Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/14531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 10 septembre 2021, N° 2020F00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU IMMOMEDIA COMMUNICATION c/ S.A.S. CCLD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14531 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHGM
Société IMMOMEDIA COMMUNICATION
C/
S.A.S. CCLD
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00410.
APPELANTE
SASU IMMOMEDIA COMMUNICATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. CCLD, agissant par son président,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Les 22 juillet et 9 octobre 2019, la SAS Immomédia Communication a successivement confié à la SAS CCLD le recrutement d’un directeur de ventes nationales et d’un chef des ventes à [Localité 3], moyennant une rémunération respective de 13 000 et 6 000 euros. Ces deux factures ont été réglées.
S’agissant du poste de directeur des ventes nationales, la SAS CCLD a proposé le nom de MM. [J], [M] et [D]. Le poste a été attribué à M. [J], mais les deux autres ont été recrutés en tout état de cause : M. [M], comme commercial et M. [D] comme directeur du développement. À ce titre, la SAS CCLD a facturé un complément de prestations de 2 400 et 15 600 euros sur le fondement de l’article 3 du contrat (« recrutements additionnels »). La facture n’a pas été réglée.
S’agissant du poste de chef des ventes à [Localité 3], la SAS CCLD a présenté plusieurs candidats. Le poste a été attribué à M. [U], aux fonctions duquel la SAS Immomédia Communication a néanmoins mis un terme le 5 janvier 2020 en ne renouvelant pas la période d’essai. Le complément de prestations a été facturé à hauteur de 2 160 et 2 880 euros. Ces montants n’ont pas été réglés.
Par courrier du 19 novembre 2019, la SAS Immomédia Communication a notifié à la SAS CCLD qu’elle procédait à la résiliation du contrat du 9 octobre 2019 concernant le poste de chef des ventes à [Localité 3].
Par courrier du 15 juillet 2020, la SAS Immomédia Communication a indiqué à la SAS CCLD que les factures n’étaient pas dues.
Par assignation du 28 octobre 2020, la SAS Immomédia Communication a saisi le tribunal de commerce de Nice d’une demande de condamnation de la SAS CCLD au paiement des sommes de 23 040 euros en principal, 567,18 euros de pénalités et frais de relance, 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— condamné la SAS Immomédia Communication à payer à la SAS CCLD les sommes de 23 040 euros, outre intérêts conventionnels du triple du taux légal, et de 567,18 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et frais de relance,
— débouté la SAS Immomédia Communication de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS CCLD de sa demande de 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SAS Immomédia Communication aux entiers dépens, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Immomédia Communication aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Immomedia Communication a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
la SAS CCLD a formé appel incident.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 8 avril 2022, la SAS Immomedia Communication demande à la cour de :
— recevoir la SAS Immomédia Communication en son appel et l’en déclarer bien fondée,
''' réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la SAS CCLD les sommes suivantes :
' 23 040 euros avec intérêts conventionnels au triple du taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
' 567,18 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et des frais de relance,
— l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'''débouter la SAS CCLD de toutes ses demandes et de son appel incident,
— condamner la SAS CCLD à lui payer les sommes de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022, la SAS CCLD demande à la cour de :
''' Sur l’appel principal,
— déclarer mal fondé l’appel de la SAS Immomédia Communication, et le rejeter,
— débouter la SAS Immomédia Communication de ses fins, moyens, et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Immomédia Communication au paiement des sommes suivantes :
' 23 040 euros, avec intérêts du triple du taux de l’intérêt légal, à compter de l’échéance respective des factures,
' 567,18 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et de relance,
''' Sur l’appel incident,
— la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau sur ce chef de demande,
— condamner la SAS Immomédia Communication à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts,
''' En tout état de cause,
— condamner la SAS Immomédia Communication au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Immomédia Communication aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 17 février 2026. Le dossier a été plaidé le 3 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle :
La SAS Immomédia Communication soutient qu’aucun des candidats que la SAS CCLD lui a présentés ne répondait à la qualification et aux compétences requises. Elle n’a pu que constater l’incapacité de la SAS CCLD à mener à bien sa mission. En effet, la notion de recrutement s’entend nécessairement d’une embauche définitive, ou durable à tout le moins, et non du simple déroulement d’une période d’essai, eût-elle été renouvelée.
Et la SAS Immomédia Communication de préciser que :
— M. [U], engagé le 5 novembre 2019, a quitté la société le 5 février 2020 à l’issue de sa période d’essai,
— M. [M], engagé le 14 octobre 2019, a disparu presque aussitôt sans fournir la moindre explication, à telle enseigne qu’un terme a été mis à sa période d’essai dès le 24 octobre 2019,
— M. [J], recruté le 2 janvier 2020, n’a pas donné satisfaction à l’issue de sa période d’essai qui a pris fin le 4 février 2020. la SAS CCLD n’aurait d’ailleurs pas été expressément missionnée pour le recrutement d’un chef des ventes sur [Localité 3].
La SAS Immomédia Communication estime que la SAS CCLD a méconnu le devoir de loyauté contractuelle qui lui incombait. Elle conteste toute obligation au paiement envers la SAS CCLD et soutient au contraire que le temps perdu à recevoir les candidats, et la brièveté de leur passage dans l’entreprise, lui ont causé un préjudice dont elle est fondée, en vertu de l’article 1217 du code civil, à demander réparation à hauteur de 30 000 euros.
En réplique, la SAS CCLD fait valoir que la SAS Immomédia Communication est bien débitrice des montants stipulés conformément à l’article 2 des conditions tarifaires. Elle souligne la mauvaise foi de la SAS Immomédia Communication en ce qu’elle ne l’a pas réglée du tout, y compris de la somme de 15 600 euros du chef de M. [D], dont elle n’a pourtant jamais contesté la compétence.
De façon générale, elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue que d’une obligation de moyens, la responsabilité d’un recrutement relevant de la décision du seul employeur.
Elle ajoute, plus spécifiquement :
— concernant M. [U], que l’échec d’un recrutement n’entraîne nullement le droit pour le client de ne pas régler le cabinet de recrutement, mais uniquement le droit d’invoquer le bénéfice de la clause de garantie conformément aux modalités prévues par l’article 5 du contrat ' c’est-à-dire en lui en adressant un courrier dans un délai d’un mois maximum après le départ du candidat lui ayant été présenté. En l’occurrence, précisément, la SAS Immomédia Communication n’a pas invoqué la clause de garantie ;
— concernant M. [M], qu’il s’agit d’un recrutement additionnel au sens de l’article 3 de la convention de sorte que le montant facturé est dû ;
— concernant M. [J], que le recrutement d’un poste de chef des ventes à [Localité 3] a été expressément contractualisé avec la SAS Immomédia Communication, ainsi qu’en atteste le contrat LDZ-2019-1193 du 9 octobre 2019 en pages 3 et 5, qui porte la mention "Chef des ventes [Localité 3] H/F en CDI".
Elle maintient sa demande en paiement et conclut au rejet de la demande indemnitaire de la SAS Immomédia Communication qu’elle estime hautement fantaisiste dans son principe comme dans son montant. Elle estime en revanche que la résistance abusive de la SAS Immomédia Communication justifie sa condamnation à des dommages-intérêts évalués à la somme de 4 000 euros.
Sur ce,
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que leur exécution doit être placée sous le signe d’une bonne foi réciproque.
L’article 1217 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2018, précise utilement que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’appréciation des responsabilités encourues s’effectue en particulier à l’aune des articles 3, 5 et 6 des conditions tarifaires annexées aux contrats LDZ-2019-919 et LDZ-2019-1193 des 22 juillet et 9 octobre 2019. Leur nature contractuelle et leur opposabilité entre les parties sont certaines.
L’article 3 intitulé Recrutements Additionnels stipule que :
« Si au cours de l’exécution des Prestations, le Client décide de recruter, en sus du nombre de poste.s initialement prévu.s à l’objet du contrat, plusieurs des candidats H/F présentés par le Cabinet, que ce soit pour le ou les postes visés par le présent Contrat, ou pour tout autre poste, le Client devra payer les honoraires correspondants pour chacun des candidats H/F ainsi placés selon les modalités prévues à l’article 1 « Tarif / Budget » ci-dessus.
Par ailleurs, si le.s candidat.s H/F présenté(s) par le Cabinet n’est.ne sont pas retenu.s par le Client ou s’il.s rejettent l’offre d’emploi ou de collaboration faite par le Client et qu’il.s est.sont ultérieurement employé.s par ou collabore.nt avec le Client pour ce poste ou tout autre poste dans un délai de douze mois suivant la date de leur première présentation au Client, ce dernier s’oblige à payer au Cabinet les honoraires prévus par le présent Contrat.
De même, si le Client présente un.des candidat.s H/F, sélectionné.s pour le Client par le Cabinet, à une autre personne ou société, et si le.s candidat.e.s H/F est.sont engagé.s pour un poste similaire ou pour tout autre poste par, ou collabore.nt avec cette personne ou cette société dans un délai de douze mois suivant la date de leur première présentation au Client, ce dernier s’engage à payer au Cabinet les honoraires prévus par le présent Contrat ».
L’article 5, intitulé Clause de garantie, stipule que :
« En cas de départ des candidats présentés par la SAS CCLD dans le cadre de leur période d’essai (non renouvelée), soit de leur propre fait, soit du fait du Client, le Cabinet s’engage à reprendre une nouvelle recherche sans frais, sous réserve du règlement préalable de la totalité du prix unitaire défini ci-dessus, et conformément à l’article 2 « Modalités de facturation et paiement » ci-avant.
Cette garantie est mise en 'uvre à la demande expresse et écrite du Client dans un délai d’un mois maximum après le départ du.des candidat.e.s H/F concerné.e.s présenté.e.s par le Cabinet.
Cette garantie n’est valable qu’une seule fois pour chaque candidat H/F présenté par le Cabinet et ayant fait l’objet d’un recrutement par le Client. La présente garantie ne peut jouer en cas de modification majeure du poste initialement objet des Prestations ou de l’organisation du Client, ou pour une cause accidentelle non liée à la responsabilité propre aux candidats H/F. Les prestations mises en 'uvre au titre de cette garantie sont soumises aux mêmes clauses que celles prévues au Contrat initial et sont donc, entre autres, limitées à une durée de vingt-quatre semaines ».
L’article 6, intitulé « Résiliation à la demande du Client » stipule enfin :
« En cas de demande de résiliation du Contrat, en tout ou en partie, et ce avant l’exécution complète des Prestations, à l’initiative du Client, non justifiée par une faute dûment prouvée du Cabinet, comme en cas de modification de la demande du Client en cours d’exécution des Prestations, concernant notamment la description du profil du candidat H/F validée par les parties, la totalité du montant d’honoraires prévu aux présentes devra être versée au Cabinet et toutes sommes versées en application du Contrat resteront définitivement acquises au Cabinet, sans préjudice de tous autres droits à compensation du Cabinet ».
L’art du recrutement n’étant pas une science exacte, la SAS CCLD ne peut être tenue que d’une obligation de moyens. En effet, le cabinet extérieur auquel l’entreprise confie le soin de détecter les talents et d’attirer des collaborateurs de qualité ne peut que fournir ses meilleurs efforts, et la décision et la responsabilité du recrutement incombent in fine à l’employeur.
LA SAS CCLD relève à juste titre que la SAS Immomédia Communication ne justifie pas avoir demandé la mise en 'uvre de la clause de garantie, par laquelle elle s’obligeait à procéder à une nouvelle recherche sur demande du client et dans le délai d’un mois à compter du départ du précédent candidat.
La SAS CCLD est par ailleurs fondée à facturer les recrutements additionnels conformément à l’article 3 des conditions tarifaires.
Par suite, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Immomédia Communication à payer à la SAS CCLD la somme de 23 607,18 euros, ventilée comme suit :
— 23 040 euros TTC en principal (facture 20178470 de 2 400 euros, facture 20178724 de 2 100 euros, facture 20178990 de 2 880 euros, facture 20179965 de 15 600 euros), et
— 567,18 euros TTC au titre des frais de relance et pénalités de retard (facture 20179967).
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 23 040 euros à compter du 19 mai 2002, date de la mise en demeure.
La SAS Immomédia Communication n’ayant pas exécuté ses obligations contractuelles, le jugement ne peut qu’être confirmé également en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le simple fait de résister à l’exécution d’une obligation n’en démontre pas en soi le caractère abusif.
Le jugement entrepris est confirmé de en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS CCLD.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie de condamner la SAS Immomédia Communication à payer à la SAS CCLD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Immomédia Communication est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Immomédia Communication à payer à la SAS CCLD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne la SAS Immomédia Communication aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Observation
- Timbre ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Sauvegarde de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Péremption ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Victime ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement ·
- Incidence professionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Retraite ·
- Assurances ·
- Suisse ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Cessation ·
- Clauses abusives ·
- Prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Anniversaire
- Classes ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Vote ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Dédit ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Redressement
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Videosurveillance ·
- Demande ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Extensions ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Trouble neurologique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Europe ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Location ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.