Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mai 2026, n° 26/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2026
N° RG 26/00787 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2LA
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2026 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [C] [W], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment à l’audience,
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 à 16h35 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 9 mai 2026 à 9h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 9 mai 2026 à 9h07 ;
Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention déposée le 9 mai 2026 par Monsieur [I] [B] au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation de Monsieur [I] [B] ;
Vu l’appel interjeté le 11 mai 2026 à 17h19 par Monsieur [I] [B].
Monsieur [I] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis rentré au centre en premier. Ils m’ont notifié l’obligation de quitter le territoire français. Ils ne m’ont pas laissé le temps d’aller chercher mes objets. Ils m’ont fait signer des papiers dont je n’ai pas compris l’objet. Je n’ai pas eu d’interprète quand j’ai eu l’obligation de quitter le territoire. J’ai signer sans comprendre… L’interprète ne s’est pas présenté. Il y avait une autre personne avec moi. Il y a une dame qui est venue pour nous apporter les documents. On a signé. J’ai compris qu’on allait m’amener au centre trois jours plus tard. J’ai compris un peu quand ils m’ont amené chez Forum Réfugiés. Une dame m’a apporté un carnet, elle m’a demandé de le signer. Quand je l’ai vu la deuxième fois, j’ai compris que c’est elle qui m’a apporté l’obligation de quitter le territoire. Je n’ai pas eu d’interprète… Je n’ai pas signé sur la décision, c’est quelqu’un d’autre qui a signé à ma place. J’ai un certificat d’hébergement. J’ai une attestation de l’Algérie qui prouve que je n’ai pas de problèmes judiciaire.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client a été placé en rétention alors que l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas être prise. La décision est postérieure. Les délais sont pris en compte à la minute près. On place un étranger en rétention alors qu’il ne connaît pas la décision. On lui notifie à posteriori l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. La procédure est irrégulière.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que l’on fait une confusion entre la prise de décision et la notification. Dans l’ordonnancement juridique l’arrêté de placement intervient le 9 mai 2026. Il n’y a pas une obligation de quitter le territoire postérieure à l’arrêté de placement. Sur le visa de l’arrêté figure la mention de la décision d’obligation de quitter le territoire du 8 mai 2026. La base légale existe le 8 mai 2026. Il n’y aucune discussion à ce sujet. Lorsque l’intéressé est sortant de prison, les décisions sont notifiées la même heure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la légalité externe et le défaut de motivation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche au préfet de ne pas tenir compte d’éléments pourtant essentiels à l’examen
de sa situation sans pour autant préciser quels sont ces éléments.
Néanmoins le préfet n’était pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA et des circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation, étant rappelé au surplus que l’administration ne peut faire état que des informations dont elle disposait lorsqu’elle a pris sa décision.
En l’occurrence, et ainsi que l’a justement souligné le premier juge, le préfet statue en fonction des éléments en sa possession au jour de la décision et l’intéressé, dans le cadre du recueil préalable de ses observations, n’en a formulé aucune sur sa situation.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de base légale
L’article L221-8 du code des relations entre le public et l’administration énonce que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles L221-8 du code des relations entre le public et l’administration et L741-1 du CESEDA que le placement d’un étranger en rétention suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire pour lui avoir été notifiée.
En l’espèce l’appelant reproche à l’administration d’avoir édicté l’arrêté de placement en rétention antérieurement à la mesure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention de M. [B], non daté a été notifié à celui-ci le 9 mai 2026 à 9 heures 7, soit cinq minutes avant la notification le même jour à 9 heures 12 de l’obligation de quitter le territoire français datée du 8 mai 2026.
Il importe peu à cet égard que la mesure d’éloignement porte une date antérieure à la notification de la décision de placement quand bien même celle-ci y fait-elle référence.
A défaut de reposer sur une mesure d’éloignement exécutoire l’arrêté de placement en rétention de M. [B] est dépourvu de base légale.
Eu égard à son irrégularité l’ordonnance querellée sera infirmée et mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée , étant rappelé à M. [B] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 8 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Constatons l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention dépourvu de base légale,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [I] [B],
Rappelons à M. [I] [B] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 8 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [K] [Q]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [B]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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