Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 juin 2026, n° 25/14023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/14023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMFJ
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/68
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] situé au [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES 'ANA', immatriculée au RCS de Nice sous le n°813 899 481, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 4]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SCI DU FUNICULAIRE
représentée par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Etablissement Public METROPOLE [Localité 3] COTE D’AZUR
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE [Localité 3] COTE D’AZUR
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 09 Juin 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
'
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ( ci après le syndicat des copropriétaires ) a par déclaration d’appel du 3 décembre 2025 interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 25 novembre 2025.
'
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 25 mars 2026 la société Sci du Funiculaire a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de nullité de l’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 14 avril 2026 la société Axa France Iard sollicite le rejet de l’incident de nullité de l’appel outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2026 la société du Funiculaire a souhaité se désister de sa demande d’incident.
'
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2026 le syndicat des copropriétaires a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la société du Funiculaire irrecevable en sa demande de nullité de l’appel outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
'
La chambre de commerce et d’industrie [Localité 3] Côte d’Azur a indiqué s’en rapporter sur l’incident.
L’établissement public Métropole [Localité 3] Côte d’Azur n’a pas conclu.
'
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’appelant refuse d’accepter le désistement de l’incident soulevé pour nullité de l’appel sans exposer de motifs légitimes à ce refus, autre que les frais engagés pour la procédure d’incident.
En conséquence, en l’absence de motifs légitimes spécifiques pour soutenir au refus du désistement sollicité, il conviendra de déclarer le désistement de l’instance d’incident parfait.
Les dépens suivront le cours de l’instance principale. Il est inéquitable de laisser à l’appelante et à la société Axa la charge des frais irrépétibles exposés pour cette instance, auxquels sera donc condamnée la société Sci du Funiculaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d’incident soulevé par la société Sci du Funiculaire;
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale';
Condamnons la société Sci du Funiculaire à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2'000 euros et à la société Axa France Iard la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à [Localité 4], le 09 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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