Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 25/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/04966 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXV4
Ordonnance n° 2026/M61
Monsieur, [R], [J]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame, [D], [U] épouse, [J]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame, [B], [Z]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [G], [Z]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M.et Mme, [J] ont été les locataires de M.et Mme, [Z].
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 2] a :
— condamné solidairement, [D], [U] épouse, [J] et, [E], [J] à verser à, [B], [Y] et, [G], [Y] la somme de 14 041,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et se décomposant comme suit:
— 25 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2021;
— 228,64 euros au titre des charges locatives ;
— 197,81 euros au titre des frais d’entretien du système de chauffage ;
— 2442 euros au titre des frais de réparation des dégradations causées au bien loué ;
— 674,66 euros au titre des frais de réparation de la clôture ;
— 8 473,20 euros au titre des frais de remise en état du jardin ;
— 1000 euros chacun au titre des frais de remise en état du jardin.
— débouté, [B], [Z] et, [G], [Z] de leurs demandes à l’égard de M., [H], [J],
— débouté, [D], [U] épouse, [J] et, [E], [J] de leur demande visant à condamner, [B], [Z] et, [G], [Z] à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— débouté, [D], [U] épouse, [J] et, [E], [J] de leur demande visant à condamner, [B], [Z] et, [G], [Z] à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— condamné in solidum, [D], [U] épouse, [J] et, [E], [J] aux dépens ;
— condamné in solidum, [D], [U] épouse, [J] et, [E], [J] à verser à, [B], [Z] et, [G], [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté, [D], [U] épouse, [J] et, [E], [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 avril 2025, M.et Mme, [J] ont relevé appel de cette décision.
M. et Mme, [Z] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025 par voie électronique, M.et Mme, [Z] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l’appel relevé par M.et Mme, [J] et de condamner ces derniers au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soulèvent la caducité de l’appel formé par M.et Mme, [J] au motif que le dispositif des conclusions du 17 février 2025, notifiées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, fait état d’une demande d’infirmation, sans reprendre les chefs du jugement critiqués et sans demander à la cour de statuer à nouveau.
M.et Mme, [Z] n’ont pas conclu sur l’incident relevé par les intimés.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Le dispositif des conclusions notifiées le 18 juillet 2025 par M.et Mme, [J] est ainsi libellé:
Réformer intégralement le jugement du 31 mars 2025 ;
Juger que les époux, [J] ne sont redevables que des sommes suivantes :
' 25,58 € au titre de l’indemnité d’occupation pour mars 2021,
' 228,64 € au titre des charges locatives, sous réserve de production de justificatifs ;
Débouter les époux, [Z] de toutes leurs autres demandes ;
Condamner solidairement, [B], [Z] et, [G], [Z] à verser aux époux, [J] :
' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' 5 000 € chacun au titre du préjudice moral,
' 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Madame, [B], [Z] et Monsieur, [G], [Z] aux entiers dépens
La déclaration d’appel du 23 avril 2025 portait sur tous les chefs du jugement critiqué. Cette déclaration a ainsi cadré l’effet dévolutif de l’appel.
Le fait que le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne reprennent pas spécifiquement tous les chefs du jugement critiqué, en mentionnant que les époux, [J] souhaitent la réformation intégrale de la décision n’entraîne pas la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions des appelants, prises dans les délais de l’article 908 du code précité, énonce des prétentions, à savoir : 'débouter les époux, [Z] de toutes leurs autres demandes’ et les condamner au versement de diverses sommes.
En conséquence, M.et Mme, [Z] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer caduc l’appel relevé par M.et Mme, [J]. Ils seront condamnés aux dépens de l’incident et déboutés de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état ;
REJETTE la demande formée par Mme, [B], [Z] et M,.[G], [Z] tendant à voir déclarer caduc l’appel formé par M,.[R], [J] et Mme, [D], [U] épouse, [J] ;
REJETTE la demande formée par Mme, [B], [Z] et M,.[G], [Z] au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
CONDAMNE Mme, [B], [Z] et M,.[G], [Z] aux dépens du présent incident.
Fait à, [Localité 2], le 24 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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