Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C] [B]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [U] [C] [B]
— [5]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04214 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGRJ – N° registre 1ère instance : 23/00258
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 30 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi le 16 mars 2023 par M. [C] d’une opposition à la contrainte décernée le 1er mars 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais pour la somme de 15 597 euros au titre des cotisations impayées et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2019 ainsi que le 1er trimestre 2020, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement contradictoire du 30 août 2024 a :
— validé partiellement la contrainte à hauteur de 13 313 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence, le jugement se substituant à la contrainte,
— condamné M. [C] [B] à payer à l'[6] la somme de 13 313 euros,
— condamné M. [C] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2024, M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 18 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
M. [C] [B], bien que régulièrement convoqué par courrier du 6 février 2025 à l’adresse qu’il a déclarée, n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
L'[6], représentée par son conseil, a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Motifs
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
M. [C] [B] qui n’a pas été dispensé de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 28 août 2025 alors qu’il a été régulièrement avisé dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l'[6] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
M. [C] [B] est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 30 août 2024,
Condamne M. [C] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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