Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 juin 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 23/03886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF PACA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N°2026/318
Rôle N° RG 25/02570 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOZ5
S.A.S. [1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 04 JUIN 2026:
à :
S.A.S. [1]
URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03886.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [C] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [1] [la société], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 28 novembre 2022 portant sur plusieurs chefs de redressement sur les années 2019, 2020 et 2021 puis une mise en demeure du 6 juillet 2017 lui a été délivrée.
Une contrainte a été décernée à la société le 12 septembre 2023 signifiée le 14 septembre 2023 portant sur la somme de 20 212 euros ( 18 569 euros de redressement de cotisations sociales et 1 643 euros de majorations de retard ) .
La société a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a :
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’opposition formée le 27 septembre 2023 par le directeur administratif et financier de la société à la contrainte décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de l’ URSSAF PACA à l’encontre de la société et signifiée le 14 septembre 2023,
— dit que ladite contrainte à l’encontre de la société produira en conséquence son plein et entier effet,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que la lettre de saisine du tribunal émanait de M. [I], directeur administratif et financier de la société et que ce dernier ne justifiait pas d’un pouvoir spécial pour agir en justice ce qu’il a confirmé à l’audience de sorte qu’il ne disposait pas de la qualité à agir devant le tribunal.
Par lettre recommandée réceptionnée le 3 mars 2025 au greffe de la cour, la société a relevé appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience, auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable son opposition en raison des pouvoirs de représentation du 12 février et 13 novembre 2024,
sur le fond
— annuler les chefs de redressement concernant la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux voyageurs, les avantages en nature liés aux véhicules, ou à titre subsidiaire, en réduire l’assiette et prononcer la remise des majorations et pénalités y afférentes,
— prononcer la remise intégrale des majorations et pénalités concernant les chefs de redressement relatif au forfait social sur les indemnités de rupture conventionnelle et au versement mobilité ,
— prendre acte qu’elle ne conteste pas le chef de redressement relatif à la CSG et la contribution au remboursement de la dette sociale pour l’année 2020 d’un montant de 117, 47 euros,
— dire que les sommes payées par elle au mois de mai 2025 et en ordonner la restitution par l’ URSSAF si la cour fait droit à sa demande,
à titre infiniment subsidiaire si la cour estimait ne pas devoir évoquer le fond,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille autrement composé en lui enjoignant de statuer sur le fond des chefs de redressement, l’opposition étant déclarée recevable,
— condamner l’ URSSAF aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’ URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de valider la contrainte du 12 septembre 2023 tant en son principe et en son montant, de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motivations des parties sont développées dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L142-9 du code de la sécurité sociale ,version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 dispose que:
« Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour 'uvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial."
La société soutient que le défaut du pouvoir de représentation de M. [I] a été régularisé par la présidente de la société le 12 février et le 13 novembre 2024 bien avant la date d’audience du 14 novembre 2024 et le jugement du 30 janvier 2025 de sorte que la cause de la fin de non recevoir a disparu.
L 'URSSAF fait valoir, au visa des articles L 122 du code de procédure civile, L 142-9 du code de la sécurité sociale et L 227-6 du code de commerce, que M. [I] qui est le directeur administratif et financier de la société n’avait pas qualité à agir en justice, au nom de la société, au moment de l’introduction du recours, faute de pouvoir spécial pour y procéder.
Elle soutient que la régularisation de l’acte de saisine ne peut être couverte du fait de la forclusion.
Elle conclut à l’irrecevabilité du recours.
En l’espèce, la société a formalisé, par un écrit signé de M. [I], une opposition à la contrainte du 12 septembre 2023 décernée à son encontre, sans justifier d’un pouvoir spécial au moment de la saisine de la juridiction de sécurité sociale et alors que les dispositions applicables de l’article L 142-9 précité, dont la cour a rappelé la teneur, ne permettaient pas la représentation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à défaut du pouvoir spécial d’agir en justice.
De plus, les pouvoirs dont se prévalent la société, ne peuvent régulariser l’opposition à contrainte puisque le délai de forclusion pour faire opposition expirait le 29 septembre 2023 alors que les pouvoirs ont été délivrés le 12 février et le 13 novembre 2024 .
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré l’opposition irrecevable, M. [I] n’ayant pas qualité pour exercer pour le compte de la société une voie de recours contre la contrainte en date du 12 septembre 2023, signifiée le 14 septembre 2023.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, et il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de la contrainte.
Succombant en son appel, la société qui doit être condamnée aux dépens, ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société à verser à l’ URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 30 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne la société [1] à payer à l 'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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