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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00549 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW2B
N° RG 26/00549 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW2B
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 30 Mars 2026 à 16h01.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [X] [A]
né le 08 Octobre 1987 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Ayant pour conseil en première instance Maître Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Ayant pour conseil en première instance Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 mars 2026 à 13h09 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 02 février 2026 Monsieur [X] [A] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour.
L’arrêté portant interdiction de retour a été pris le 16 mars 2026 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifié le 17 mars 2026 à 09h30.
L’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et de placement a été prise le 26 mars 2026 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h05.
Par ordonnance du 30 Mars 2026 à 16h01 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [A].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 30 mars 2026 à 16h04.
Le 30 mars 2026 à 18h20 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 30 mars 2026 ont été faites à :
— Monsieur [X] [A] à 18h43
— Me Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE à 18h24
— M. le préfet de ALPES MARITIMES à 18h24
Maître [F] a présenté ses observations le 30 mars 2026 à 18h47.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public'.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [X] [A] n’a pas de garanties de représentation et qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
Il résulte de la procédure que M. [A], présent sur le territoire français depuis le 17 mars 2023, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de
validité.
Par ailleurs, il s’est soustrait à plusieurs mesures administratives notamment en dates du 11 janvier 2026 et du 2 février 2026 prises par la Préfecture des Alpes-Maritimes.
En outre, [X] [A] présente un profil à risque élevé, la Russie ayant demandé l’extradition de M. [A] pour des faits de terrorisme. Par conséquent, M. [A] présente une menace particulièrement grave pour l’ordre public..
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [X] [A] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 01 Avril 2026 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 31 Mars 2026
Maître Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 26/00549 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW2B
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [X] [A]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l’audience du 01 Avril 2026 à 09h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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