Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2025, N° 24/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/04085 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M25C
N° minute :
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00257)
rendue par le Président du TJ de [Localité 2]
en date du 26 novembre 2025, suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. [F] [V] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 508273984, au capital social de 7 500 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504'384'504, agissant par Maître [H] [P], gérant de la SELARL SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE du 26 novembre 2025, de L’EARL [F] [V],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Grenoble
[Adresse 3]
[Localité 6]
A l’audience sur incident du 20 mars 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qui a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de l’Earl [F] [V],
— ordonné la cessation d’activité,
— nommé Maître [H] [P] de la Selarl Sbcmj en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2025 par l’Earl [F] [V].
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 9 février 2026 par la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V], qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile et de l’article R. 661-6 du code de commerce, de :
— constater que l’Earl [F] [V] a intimé le mandataire judiciaire de la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P],
— constater que l’Earl [F] [V] n’a pas intimé la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V],
— déclarer irrecevable l’appel de l’Earl [F] [V],
— débouter l’Earl [F] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— mettre les dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle fait valoir :
— que font défaut la mention de liquidateur judiciaire et celle de la représentation de l’Earl [F] [V] ; que l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce prévoit que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; qu’en matière de liquidation judiciaire, le mandataire de justice en fonction est exclusivement le liquidateur judiciaire, agissant ès qualité de représentant de la société débitrice ; que la déclaration d’appel vise un « mandataire judiciaire », alors qu’à la date de l’appel seule la qualité de liquidateur judiciaire existait, et ne comporte aucune indication explicite quant à l’Earl [F] [V] ; que la déclaration d’appel ne permet donc pas d’identifier l’organe légalement requis ni la procédure collective concernée ; que la Selarl Sbcmj, prise en la personne de Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V], n’a pas été valablement intimé ; que ce défaut constitue une absence de mise en cause d’une partie nécessaire, entraînant l’irrecevabilité de l’appel ;
— que le défaut d’intimation du liquidateur judiciaire ès qualité constitue un vice de fond tenant à l’absence de mise en cause d’une partie nécessaire qui ne peut être régularisé après l’expiration du délai d’appel ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 19 mars 2026 par l’Earl [F] [V] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Selarl Sbcmj, en la personne de Maître [H] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de l’Earl [F] [V], de toutes ses demandes au titre du présent incident,
— dire et juger l’appel querellé recevable,
— condamner la Selarl Sbcmj, en la personne de Maître [H] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de l’Earl [F] [V], à payer à l’appelant la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Elle fait valoir :
— que la mention de l’intimée dans la déclaration d’appel est libellé comme suit " S.E.L.A.R.L. SELARL SBCMJ en la personne de MAITRE [P] [H] en qualité de mandataire judiciaire" ; que l’intimé confond le défaut d’intimation, non constitué en l’espèce, et une prétendue irrégularité de forme de la déclaration d’appel ;
— que l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce prévoit que les mandataires de justice non appelants doivent être intimés, ainsi le liquidateur doit être mentionné dans la déclaration d’appel, à défaut l’appel est irrecevable sauf régularisation dans les formes et délai requis ; que l’omission de la qualité de liquidateur constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de l’acte que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief ; que lorsque le liquidateur intervient à la procédure, constitue avocat et conclut dans les délais, l’irrégularité est réputée régularisée et ne cause pas de grief à l’intimé ; que la régularisation est possible tant que le juge n’a pas statué et que les droits de la défense sont respectés ; que la régularisation peut intervenir par des conclusions postérieures ; que la Cour de cassation a confirmé que le défaut de mention de qualité de liquidateur, régularisé par conclusions postérieures, ne constitue qu’une irrégularité de forme susceptible de nullité, uniquement en cas de grief démontré (Cass. Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-20.374) ;
— que, en l’espèce, la " SELARL SBCMJ en la personne de Maître [P] [H] en qualité de mandataire judiciaire " a bien été intimée dans les termes du jugement querellé ; qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’intimation d’une partie mais d’une irrégularité de forme d’une mention de la déclaration d’appel n’entraînant la nullité de la déclaration d’appel que si la preuve d’un grief est rapportée ; que Maître [H] [P], ès qualité, ne soutient, ni n’allègue d’une nullité, et a fortiori, d’un grief ; que Maître [H] [P], ès qualité, a régulièrement constitué avocat et conclut, ès qualité de liquidateur en incident comme au fond, dans les délais ; qu’il a lui-même régularisé une éventuelle irrégularité et ne saurait opposer une fin de non-recevoir de ce chef ; que le concluant lui-même avait conclu devant le premier président saisi d’une demande de levée d’exécution provisoire et au fond dans les mêmes termes de sorte que la déclaration d’appel s’en trouve également régularisée ;
— que, si le concluant n’était pas suivi dans son argumentaire, une nouvelle déclaration d’appel est susceptible d’être formée dans les conditions visées à l’article 552 du code de procédure civile.
M. le procureur de la République n’a pas conclu sur le présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article R. 661-6 du code de commerce que l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du code de commerce, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les 901 à 905 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
L’article 115 du même code dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
L’article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale.
Il est constant que le défaut de mention de la qualité de liquidateur dans l’acte d’appel, régularisé par des conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée que sur la démonstration d’un grief (Cass. Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-20.374).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel que la Selarl Sbcmj est intimée " en la personne de Maître [P] [H] en qualité de mandataire judiciaire ", non en qualité de liquidateur judiciaire, sans indication sur la représentation de l’Earl [F] [V].
Les mentions dans la déclaration d’appel de la dénomination de la société intimée et de son siège social suffisent à se conformer aux prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile.
Par ailleurs, c’est à tort que la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V], considère que le défaut de mention de sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V] est une absence de mise en cause d’une partie nécessaire en application de l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce.
En effet, l’absence de précision, dans la déclaration d’appel, de la qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V] ne saurait être assimilée à un défaut d’appel à l’instance de celui-ci.
De plus, contrairement à ce qu’affirme la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V], les cas de nullité pour vice de fond étant limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile, l’omission de ces mentions constitue un vice de forme susceptible de régularisation ultérieure si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Or, aux termes de la signification de la déclaration d’appel il est mentionné " SELARL SBCMJ (…) prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [F] [V] « et aux termes des premières conclusions d’appelant du 7 janvier 2026, l’intimé est désigné comme étant » La SELARL SBCMJ (…) En la personne de Maître [P] [H] en qualité de mandataire liquidateur de L’EARL [F] [V] tel que désigné par une décision du tribunal judiciaire de VALENCE (…) le 26 novembre 2025 ".
Il n’est pas contesté que lesdites conclusions ont été remises avant l’expiration du délai de recours.
Il apparaît, par ailleurs, que la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V], a conclu en cette qualité, tant en incident qu’au fond, et dans les délais qui lui sont impartis.
En tout état de cause, l’intimé n’allègue, et a fortiori ne justifie, d’aucun grief.
Il en résulte que le vice relatif au défaut de mention de la qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Sbcmj a été régularisée.
Par ailleurs, l’absence de mention du représentant de l’Earl [F] [V] dans la déclaration d’appel constitue également une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée que sur la démonstration d’un grief.
Or, la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V], ne se prévaut d’aucun grief à ce titre.
Dès lors que la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], figure dans l’instance d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V] après régularisation, l’appel de l’Earl [F] [V] est recevable.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Earl [F] [V] sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la Selarl Sbcmj, agissant par Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl [F] [V], de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’appel de l’Earl [F] [V].
Déclarons recevable l’appel de l’Earl [F] [V].
Disons que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Déboutons l’Earl [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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