Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 oct. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 10 décembre 2024, N° 2024R00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL AMA GESTION c/ SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKOS
EURL AMA GESTION
C/
Société IMMOMEDIA COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le : 30 octobre 2025
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de NICE en date du 10 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00132.
APPELANTE
EURL AMA GESTION
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2021, l’EURL Ama Gestion, exerçant une activité d’agent immobilier, a souscrit un contrat dit 'Pack Web’ auprès de la société Immomedia Communication, qui exerce une activité de diffusion d’annonces publicitaires, pour un montant mensuel de 417,60 euros TTC.
Le 10 juin 2023, par lettre recommandée adressée à la société Immomedia Communication avec avis de réception du 13 juin 2023, l’EURL Ama Gestion a indiqué résilier le contrat faute de conserver aucun agent commercial à son agence.
Le 20 mars 2024, la société Immomedia Communication a mis en demeure la société Ama Gestion de lui régler la somme diverses mensualités impayées.
Le 23 octobre 2024, la société Immomedia Communication a assigné en référé l’EURL Ama Gestion devant le tribunal de commerce de Nice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 à 8h15.
Par courriel du même jour et horodaté de 14h13, le conseil de l’EURL Ama Gestion a informé le tribunal de sa constitution et demandé la réouverture des débats.
Par courriel du même jour, le conseil du demandeur a indiqué ne pas s’y opposer.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nice a :
au principal renvoyé les parties à se pourvoi comme il appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence,
— ordonné le paiement par provision par la société AMA gestion à la société Immomedia communication de la somme de 7 096 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, date du premier incident de paiement,
— condamné l’EURL AMA gestion à payer à la société Immomedia Communication la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné l’EURL AMA gestion aux dépens en liquidant les dépens à la somme de 38,65 euros,
— et dit que l’ordonnance était mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le président de la juridiction a estimé notamment que la demande apparaissait fondée au vu principalement des extraits Pappers-société Immomedia Communication, du contrat de prestation de services, du Kbis de l’EURL Ama gestion, des conditions générales de vente, du mandat SEPA, des factures impayées, des extraits de compte débiteur et du courrier de mise en demeure du 20 février 2024. Il a considéré que la provision demandée était justifiée par l’existence d’un différend qui ne se heurtait à aucune contestation et qu’il y avait lieu de faire application de l’article 873 du code de procédure civile et d’accorder une provision avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, date du premier incident de paiement.
Le 5 février 2025, l’EURL AMA Gestion a interjeté appel de l’ordonnance, par voie électronique, en toutes ses dispositions laquelle a été enregistrée le 6 février 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 11 février 2025 et la déclaration d’appel et l’assignation devant la cour d’appel signifiées le 27 février 2025.
Le 16 avril 2025, l’appelant a fait assigner la société Immomedia Communication devant la cour d’appel et lui a fait signifier ses conclusions déposées le 11 avril 2025 ainsi que l’avis de fixation et sa déclaration d’appel.
La société Immomedia communication n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 et signifiées le 16 avril 2025, par lesquelles l’EURL AMA Gestion demande à la cour, sous le visa des articles 74 et savants, 114, 444 et suivants du code de procédure civile et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
a titre principal in limine litis,
— juger que le tribunal de commerce n’a pas prononcé la réouverture des débats sollicitée par la société AMA Gestion,
— juger que l’ordonnance du 10 décembre 2024 est entachée d’irrégularité emportant sa nullité et celle de tous les actes subséquents,
— la juger nulle,
— juger que la société Ama Gestion a subi des griefs,
En conséquence,
— annuler l’ordonnance dont appel
A titre subsidiaire au fond,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nice le 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions qui ont:
*ordonné le paiement par provision par la société Ama Gestion à la société Immomedia Communication de la somme de 7 096 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, date du premier incident de paiement,
* condamné la société Ama gestion à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
* condamné la société Ama gestion aux entiers dépens,
* liquidé les dépens à la somme de 38,65 euros,
* dit que l’ordonnance était mise à disposition au greffe du tribunal les parties en ayant été préalablement avisées verbalement,
En conséquence, statuant de nouveau,
— juger que les demandes de la société Immomedia Communication se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
— juger que la société Ama Gestion a résilié le contrat avec la société Immomedia Communication le 10 juin 2023,
— juger que la société Immomedia Communication n’a pas sollicité d’indemnité de résiliation au vu du cas de force majeure,
— débouter la société Immomedia Communication de l’ensemble de ses demandes,
ou si mieux plaît au juge, dire n’y avoir lieu à référé.
En tout état de cause,
— condamner la société Immomedia Communication au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 septembre 2025.
****
MOTIFS
La société Immomedia Communication n’a pas constitué avocat bien qu’assignée à personne morale. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 954, in fine, du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
1.Sur la demande de nullité de l’ordonnance
L’appelante fait valoir qu’elle a été assignée en référé devant le tribunal de commerce le 23 octobre 2024 par la société Immomedia Communication et que l’affaire a fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 3 décembre 2024. Elle indique que par courriel de ce même jour, son conseil avait informé le tribunal de sa constitution et demandé la réouverture des débats, le conseil de la demanderesse exposant par courriel de la même date ne pas s’y opposer. Elle estime que les dispositions des articles 444 et 446 du code de procédure civile impose d’annuler l’ordonnance de référé dans la mesure où elle n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.'
Selon l’article 446 du même code, ce qui est prescrit par ce texte doit être observé à peine de nullité ; toutefois aucune nullité ne peut être ultérieurement soulevée pour inobservations de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
Les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile ne font obligation au président de la juridiction de rouvrir les débats que si les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les pièces dont la production a été demandée par la juridiction en application de l’article 442 du même code, ou lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur ont été demandés. Il en va de même lorsque le juge entend soulever d’office un moyen de droit après clôture des débats. En dehors de ces situations, la réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire du magistrat et constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la réouverture des débats a été demandée par l’EURL Ama Gestion, qui avait été assignée à personne morale devant le juge des référés, de son propre chef, postérieurement à l’audience, soit en dehors des cas de réouverture obligatoires prévus par l’article 444 du code de procédure civile. La décision de refus de réouverture des débats relevant ainsi du pouvoir discrétionnaire du juge des référés du tribunal de commerce de Nice saisi, il y aura lieu de débouter la société Ama gestion de sa demande de nullité de l’ordonnance du 10 décembre 2024.
2. Sur la demande de réformation de l’ordonnance et sur le débouté des demandes de la société Immomedia Communication au regard de l’existence de contestations sérieuses
L’appelante fait valoir que l’EURL AMA Gestion n’est pas débitrice de la société Immomedia Communication dans la mesure où, en raison de difficultés multiples, l’agence avait perdu tous ses agents commerciaux de sorte qu’étant dans un cas de force majeure conformément à l’article 1278 du code civil, elle avait résilié le contrat Pack Web par courrier recommandé du 10 juin 2023, réceptionné le 13 juin 2023.
Les sommes réclamées seraient en cours de vérification de paiement ou non dues car postérieures à la résiliation. Par ailleurs, auraient été réclamés à tort des frais de gratuité, et trois frais non prévus contractuellement (les frais de rejet de prélèvement, de relance LRAR et de pénalité contractuelle.)
Une contestation sérieuse s’opposerait donc à la demande de la société Immomedia Communication.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 873 du même code, 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond.
En l’espèce, la contestation soulevée par l’EURL Ama gestion repose sur la résiliation du contrat la liant à la société Immomedia Communication le 10 juin 2023 en raison d’un cas de force majeure, sa directrice faisant état de l’absence d’agent commercial dans l’agence, ainsi que sur le quantum de la provision retenue, notamment parce que les sommes réclamées porteraient sur une période postérieure à cette résiliation et concerneraient des frais non prévus contractuellement.
Cette contestation est sérieuse en ce qu’elle porte sur l’existence et l’étendue de l’obligation et implique d’analyser l’acte de résiliation, ce qui excède les pouvoirs de la juridiction des référés, juge de l’évidence. Un débat au fond est, en effet, nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il y a lieu de juger qu’en l’état des contestations sérieuses existant en la cause et en l’absence de preuve d’un dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais du procès
La société Immomedia Communication, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel et sera tenue de payer à l’EURL Ama Gestion la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déboute l’EURL Ama gestion de sa demande de nullité de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,
Infirme l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par l’EURL Ama Gestion,
Y ajoutant,
Condamne la société Immomedia Communication aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Immomedia Communication à payer à l’EURL Ama gestion la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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