Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 mars 2026, n° 24/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/03966
N° Portalis DBVL-V-B7I-U6JV
(Réf 1ère instance :
TJ de, [Localité 1]
Jugement du 29 Mai 2024
RG N° 21/02522)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CIZERON
Me LE COULS-BOUVET
Me VAROQUAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
Représentée par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur, [B], [S], [N]
né le 03 Avril 1953 à, [Localité 2]
,
[Adresse 3]
Représenté par Me Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur, [Q], [H], [M]
né le 11 Octobre 1946 à, [Localité 3]
,
[Adresse 4]
Représenté par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame, [A], [N]
domiciliée, [Adresse 5], [Localité 4], [Adresse 6], [Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 octobre 2024 à étude
Madame, [Z], [N]
domiciliée, [Adresse 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 octobre 2024 à personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [B], [N] et Madame, [C], [T], mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié, des lots 4, 12, 19 et 26 au sein de l’immeuble situé, [Adresse 8] à, [Localité 1].
Ils ont divorcé en 2006, et Madame, [T] s’est remariée avec Monsieur, [Q], [M] le 26 juillet 2008.
Madame, [T] est décédée le 7 mai 2015, laissant pour lui succéder, son second mari, Monsieur, [Q], [M], et ses filles, Mesdames, [Z] et, [A], [N].
A la requête du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a condamné Monsieur, [B], [N] par provision, par ordonnance du 29 novembre 2018, à lui payer la moitié des charges pour l’année 2015, soit la somme de 5.930,90 €.
Un arriéré de charges persistant, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur, [B], [N], Monsieur, [Q], [M] et Mesdames, [Z] et, [A], [N] au fond devant le tribunal judiciaire de Nantes par actes d’huissier des 16 février, 2 et 10 mars 2021 aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum ou solidaire au paiement des charges de copropriété arrêtées au 11 février 2021 pour un montant de 14.311,33 €.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande en paiement d’un arriéré de charges de 11.062,35 € arrêté au 1er juillet 2023, du syndicat des copropriétaires contre Monsieur, [B], [N] pour moitié et Monsieur, [Q], [M] et Mesdames, [Z] et, [A], [N], en indivision pour l’autre moitié,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive de Monsieur, [B], [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— dit que les dépens pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à Nantes a formé appel de la décision en ce que le tribunal :
— a rejeté sa demande en paiement de l’arriéré de charges d’un montant de 11.062,35 € arrêtée au 1et juillet 2023,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, sollicite l’infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur, [B], [N], Mesdames, [Z] et, [A], [N] et Monsieur, [Q], [M] à lui payer la somme de 5.188,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 février 2024,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur, [B], [N], Mesdames, [Z] et, [A], [N] et Monsieur, [Q], [M] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur, [B], [N], Mesdames, [Z] et, [A], [N] et Monsieur, [Q], [M] à lui payer la somme de 6.000,00 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur, [B], [N], Mesdames, [Z] et, [A], [N] et Monsieur, [Q], [M] à lui payer aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures en date du 28 janvier 2025, Monsieur, [B], [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété et l’a condamné aux dépens, et à son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de le débouter ainsi que Monsieur, [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses écritures en date du 20 décembre 2024, Monsieur, [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement à sa mise hors de cause.
A défaut, il demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur, [B], [N] à faire dresser et publier à ses frais exclusifs les actes translatifs de propriété concernant l’appartement dépendant de l’immeuble, [Adresse 8] dont l’acte de partage, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 20 décembre 2024, date de ses conclusions,
— En tout état de cause, condamner Monsieur, [B], [N] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur, [B], [N] à le relever et garantir de toute somme pouvant être mise à sa charge,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou Monsieur, [B], [N] ou l’un plutôt que l’autre à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou Monsieur, [B], [N] ou l’un plutôt que l’autre à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou Monsieur, [B], [N] ou l’un plutôt que l’autre aux entiers dépens de l’instance.
Mesdames, [Z] et, [A], [N] n’ont pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à, [Localité 1] a signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et ses pièces à celles-ci par actes de commissaires de justice des 28 et 29 octobre 2024, à personne pour Madame, [Z], [N] et à étude pour Madame, [A], [N].
Monsieur, [B], [N] a assigné Mesdames, [Z] et, [A], [N] devant la cour d’appel et leur a signifié ses conclusions du 28 janvier 2025, à personne pour la première et à étude pour la seconde.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à Nantes, au motif que les pièces produites par celui-ci ne permettait pas de justifier le montant des charges réclamées alors que Monsieur, [B], [N] démontrait avoir effectué des règlements qui n’apparaissaient pas tous au crédit de son compte.
Le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement, soutient que le tribunal a opéré une confusion entre les provisions sur charges qui étaient l’objet de sa demande et les charges définitives qui nécessitent l’approbation des copropriétaires, et que le versement de 5.930,90 € effectué par Monsieur, [N] a bien été pris en compte, la différence avec la somme figurant sur le décompte s’expliquant par l’imputation sur les sommes réglées par celui-ci, des honoraires de son conseil.
Il indique que sa créance s’élève au 14 février 2024, à la somme de 5.188,74 € dont il réclame le paiement aux intimés.
Monsieur, [N] estime que la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas davantage justifiée devant la cour et rappelle que malgré ses demandes, il n’a pu obtenir un décompte actualisé des charges de copropriété qu’à l’occasion de la présente procédure, qui ne faisait pas apparaître la somme de 5.930,00 € qu’il avait été condamné à payer par ordonnance de référé du 28 novembre 2018.
Il fait état de la gestion qu’il qualifie de calamiteuse du précédent syndic ayant conduit à un refus de l’assemblée générale des copropriétaires d’approuver les comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022 et de donner quitus au syndic, qui a été remplacé depuis.
Il rappelle avoir effectué un règlement provisionnel de 8.000,00 €. Il estime que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible dont il serait redevable.
Monsieur, [M] se prévaut d’un protocole d’accord passé entre Monsieur, [N] et les héritiers de Madame, [T] concernant la liquidation du régime matrimonial, [W] et de la succession de Madame, [T], homologué par un arrêt de cette cour du 8 novembre 2022, aux termes duquel, l’appartement du, [Adresse 8] a été attribué à Monsieur, [N], à charge pour lui d’assumer le passif de ce bien, avec rétroactivité à la date des effets du divorce prononcé le 21 mars 2006.
Il sollicite donc sa mise hors de cause et subsidiairement la garantie de Monsieur, [N].
Il n’est pas contesté que Monsieur, [N] et Madame, [T] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
En conséquence, les charges de copropriété sont dues par moitié par Monsieur, [N] et par moitié par les héritiers de Madame, [T]. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le juge des référés dans son ordonnance du 28 novembre 2018, ne l’a condamné à payer que la moitié de la somme réclamée au titre des charges impayées.
La cour relève que l’acte de partage du 16 janvier 2025 établi à la suite du protocole d’accord transactionnel homologué par la cour, fixe la jouissance divise au 10 avril 2022. C’est donc à tort que Monsieur, [M] prétend que Monsieur, [N] doit assumer le passif de l’appartement du, [Adresse 8] à, [Localité 1] à compter du prononcer du divorce.
En tout état de cause, l’acte de partage ne concerne que les relations entre les copartageants, de telle sorte qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires, les charges de copropriété arrêtées au 14 février 2024, sont dues par moitié par Monsieur, [N], et par moitié par les héritiers de Madame, [T], sous réserves qu’elles soient justifiées.
Si tel devait être le cas, la cour serait alors amenée à examiner la demande de garantie de Monsieur, [M] à l’encontre de Monsieur, [N].
Il résulte des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, que si les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété en fonction de leurs quotes-parts, celles-ci doivent préalablement avoir été votées dans le cadre du budget prévisionnel ou dans le cadre du plan pluriannuel des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le défaut d’approbation définitif des comptes n’empêche certes pas l’exigibilité des provisions réclamées aux copropriétaires, sous réserve toutefois de ce vote préalable.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale des 13 juillet 2016, 6 septembre 2017, 23 mai 2018, 21 juin 2019, 13 juin 2022 et 29 juin 2023, que les budgets prévisionnels pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, et 2024, ont été approuvés par les copropriétaires, ce qui n’apparaît pas être le cas des budgets 2021 et 2023.
Il sera toutefois relevé que lors de l’assemblée générale du 29 juin 2023, a été votée l’approbation des comptes de l’exercice 2021, ce qui permet de valider a posteriori la demande de provision pour cette année, sans qu’aucun procès-verbal ne fasse mention de l’approbation du budget de l’année 2023.
Il ne peut donc être réclamé de provisions sur charges pour l’année 2023 qui s’élèvent à la somme totale de 1.706,86 €.
Par ailleurs comme le fait justement remarqué Monsieur, [N], dès lors qu’il a versé en exécution de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2018, la somme totale de 7.579,44 € dont celle de 5.930,90 € au titre des impayés de charges, c’est à tort que le syndic de l’époque n’a déduit que la somme de 4.330,34 € sous prétexte que le surplus avait servi à régler les honoraires de son conseil.
En conséquence, il convient de déduire du relevé de compte du 14 février 2024 qui s’élève à 5.188, 74 € des sommes de 1.706,86 € et 1600,56 €, soit un solde de 1.881,32 € dû par l’indivision, soit 940,66 € dus par Monsieur, [N] et 940,66 € dus par Monsieur, [Q], [M] et Mesdames, [Z] et, [A], [N].
Le jugement sera donc infirmé et Monsieur, [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à, [Localité 1], la somme de 940,66 €, Monsieur, [Q], [M], Madame, [Z], [N] et Madame, [A], [N] seront condamnés chacun à lui payer la somme de 313,55 €.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des intimés au paiement de dommages-intérêts, soutenant que les impayés résultent d’un choix délibéré de ne pas s’acquitter des charges dans le cadre du conflit qui oppose les défendeurs, et l’empêche d’engager des dépenses nécessaires pour l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la volonté délibérée des intimés de ne pas régler les charges de copropriété leur incombant, alors qu’il résulte des pièces produites par Monsieur, [N] qu’existaient des problèmes de gestion avec le précédent syndic, et qu’il a procédé à des règlements y compris postérieurement à l’ordonnance de référé du 29 novembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur, [N]
Monsieur, [N] sollicite la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier qu’il subit du fait de cette procédure abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que la cour fait partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur, [N] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de garantie de Monsieur, [M]
Monsieur, [M] sollicite la garantie de Monsieur, [N] en vertu de la clause suivante figurant dans le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties relative à la présente procédure :
' Au titre du passif, Monsieur, [B], [N] justifiera dans un délai de deux mois à compter de l’homologation du présent protocole d’accord, du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à Nantes, à l’encontre de Madame, [Z], [N], Madame, [A], [N] et Monsieur, [Q], [M], dans l’instance pendante devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes sous les références RG 21/02522, qu’il obtiendra par le désintéressement complet du syndicat des copropriétaires.
Dans l’hypothèse où ladite instance devrait se poursuivre sans désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre des parties au présent protocole d’accord, non-attributaires des immeubles indivis ci-dessus désignés, Madame, [Z], [N], Madame, [A], [N] et Monsieur, [Q], [M] pourront faire valoir le présent protocole d’accord pour leur défense pour demander au tribunal de prononcer la condamnation de Monsieur, [B], [N] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, sans préjudice de toute demande de dommages-intérêts qu’ils pourront alors solliciter, comme découlant d’une faute commise par Monsieur, [B], [N] dans l’exécution du présent protocole d’accord.
En application de cette clause, dès lors que la procédure s’est poursuivie devant la cour, Monsieur, [M] est bien-fondé à obtenir la garantie de Monsieur, [N] qui s’est engagé à assumer le passif né ou à naître relatif à l’immeuble indivis, au titre de la quote-part de charges impayées mise à sa charge, soit à hauteur de 313,55 €.
Sur les demande de condamnation sous astreinte de Monsieur, [N] à faire dresser et publier les actes translatifs de propriété et de dommages-intérêts
Monsieur, [M] se prévaut encore du protocole d’accord transactionnel homologué par cette cour pour solliciter la condamnation de Monsieur, [N] à faire dresser et publier à ses frais exclusifs les actes translatifs de propriété relativement à l’appartement dépendant de l’immeuble, [Adresse 8] à, [Localité 1], dont l’acte de partage, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de ses conclusions d’intimé, signifiées le 20 décembre 2024.
Monsieur, [M] qui n’a d’ailleurs jamais formulé une telle demande auparavant, ne pourra qu’en être débouté, s’agissant d’un litige extérieur à la présente procédure relative à des charges de copropriété impayées.
Il le sera également de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l’abstention fautive de Monsieur, [N] d’accomplir les formalités prévues par le protocole d’accord, faute pour lui de justifier de l’existence d’un tel préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes de ce chef en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 29 mai 2024 sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive de Monsieur, [B], [N] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à, [Localité 1],
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur, [B], [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à, [Localité 1], la somme de 940,66 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété arrêtée au 14 février 2024,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à, [Localité 1], la somme de 313,55 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété arrêtée au 14 février 2024,
CONDAMNE Madame, [Z], [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à, [Localité 1], la somme de 313,55 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété arrêtée au 14 février 2024,
CONDAMNE Madame, [A], [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8] à, [Localité 1], la somme de 313,55 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété arrêtée au 14 février 2024,
CONDAMNE Monsieur, [B], [N] à garantir Monsieur, [Q], [M] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 février 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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