Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 7 janv. 2025, n° 22/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 28 juillet 2022, N° F21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/03201
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP4G
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00102)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 22 août 2022
APPELANTE :
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
S.A.R.L. [D] [H] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Christèle MORAND-COLLARD, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [F] a été embauchée le 11 février 2014 par la société Dyneff par contrat de travail à durée déterminée, suivi à compter du 6 octobre 2005, d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante administrative et comptable.
La société Dyneff exploitait la concession de la station-service AGIP sur l’aire de l’autoroute A7 sise à [Localité 2].
A compter du 11 janvier 2013, dans le cadre d’une prise en location gérance de ce fonds de commerce, le contrat de travail de Mme [U] [F] a été transféré à la société à responsabilité limitée (SARL) [D] [H].
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 mars 2019 au 6 novembre 2019.
A l’issue de la visite de reprise en date du 20 janvier 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Mme [F] à son poste et différé son avis concernant les indications relatives au reclassement.
Dans un avis en date du 23 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [F] « inapte au poste, apte à un autre ; Contre-indications médicales au port de charges lourdes, aux contraintes posturales debout statique et contraintes rachidiennes cervicales, aux sollicitations répétitives des membres supérieurs dans un plan au-dessus des épaules ».
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2020, Mme [F] a demandé à son employeur de l’informer des mesures prises en vue de son reclassement ou de son licenciement.
Par courrier en réponse en date du 11 mars 2020, la SARL [D] [H] a informé Mme [F] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2020, la SARL [D] [H] a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 6 avril 2021, Mme [U] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société [D] [H] s’est opposée aux demandes adverses.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que les demandes de Mme [U] [F] sont recevables.
Dit que le licenciement de Mme [U] [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé.
Dit les demandes infondées et débouté Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la société [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 3 août 2022 par Mme [U] [F] et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour la SARL [D] [H].
Par déclaration en date du 22 août 2022, Mme [U] [F] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [U] [F] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [U] [F] [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé.
— Dit les demandes infondées et débouté Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Statuant à nouveau,
Juger la demande de Mme [U] [F] concluante, recevable et bien fondée ;
Juger que le licenciement de Mme [U] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Juger que Mme [U] [F] a subi un préjudice financier et moral en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat par la société [D],
En conséquence,
Condamner la société [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 29 152,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(13,5 mois)
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
Condamner la société [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société [D] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SARL [D] [H] sollicite de la cour de :
« Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Valence.
Statuant à nouveau :
— Juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [F] ;
— Juger que la société [D] [H] n’a commis aucune faute dans la transmission des documents de fin de contrat de travail de Mme [F].
En conséquence :
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 août 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2024, a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la contestation du licenciement
A titre liminaire, il convient de constater qu’au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, la SARL [D] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré sans opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle développe dans les motifs de ses conclusions. Aucune partie n’ayant formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a déclaré recevables les demandes de Mme [F], cette disposition est définitive.
L’article L 1226-2 du code du travail dispose :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de ces dispositions que l’emploi doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise et que l’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste.
L’employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié.
La charge de la preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur (Soc., 7 juillet 2004, n°03-43.906, 02-47.686 ; Soc., 13 mai 2015, n° 13-27.677).
Enfin, en l’absence de recours exercé en application de l’article L. 4624-7 du code du travail contre l’avis du médecin du travail, celui-ci s’impose aux parties comme au juge. (Soc., 7 février 2024, pourvoi n°21-10.755).
En l’espèce, d’une première part, Mme [F] fait valoir qu’elle exerçait, à titre principal, les fonctions de caissière, en sus de son poste d’assistante administrative et comptable, pour soutenir que l’avis d’inaptitude du 23 janvier 2020 vise le poste de caissière réellement exercé et non pas le poste d’assistante administrative et comptable ; elle en déduit que les recommandations du médecin du travail n’empêchaient pas son reclassement sur un poste administratif.
Cependant, l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 23 janvier 2020, qui n’a pas fait l’objet de contestation, vise, dans l’intitulé « poste de travail », le poste de « responsable administrative » et non pas le poste de caissière.
En outre, aux termes des mentions portées sur cet avis, les recommandations concernant le port de charges lourdes et les contraintes posturales, quoiqu’elles puissent correspondre à des fonctions exercées en caisse, ont été émises dans l’avis différé du 23 janvier 2020 après étude du poste en date du 9 janvier 2020, étude des conditions de travail en date du 21 janvier 2020 et échanges avec l’employeur le 21 janvier 2020, de sorte que cet avis se rapporte à l’ensemble des fonctions exercées par Mme [F] au poste de responsable administrative expressément visé.
Au demeurant, le médecin du travail, sollicité par le dirigeant de la SARL [D] [H] dans le cadre de sa recherche de reclassement, a encore confirmé, par courriel en date du 16 février 2020, avoir constaté « une inaptitude au poste de responsable administrative ».
Enfin, Mme [F] n’allègue ni ne démontre avoir exercé un recours contre l’avis d’inaptitude.
C’est donc par un moyen inopérant qu’elle invoque un manquement de l’employeur tiré de l’absence de régularisation d’un avenant correspondant au poste de caissière.
En conséquence, il ne peut être reproché à la SARL [D] [H] d’avoir manqué de rechercher d’aménager le poste d’assistante administrative et comptable pour lequel la salariée a été déclarée inapte.
D’une seconde part, la SARL [D] [H], qui soutient avoir effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement, se prévaut d’une attestation rédigée par M. [H] [D], laquelle est dénuée de toute valeur probante s’agissant du gérant, représentant de la société à responsabilité limitée.
D’une troisième part, la SARL [D] [H] produit la copie d’un courrier du 5 mars 2020 adressé au médecin du travail qui est également privé de toute valeur probante, s’agissant d’un document non signé, dénué de tout justificatif d’envoi ou de réception alors qu’il mentionne un envoi par pli recommandé.
D’une quatrième part, la société justifie avoir sollicité le médecin du travail en vue du reclassement de la salariée en produisant les courriels adressés postérieurement à l’avis d’inaptitude, à savoir :
— par courriel du 7 février 2020 et relance du 11 février 2020, l’employeur a demandé à s’entretenir avec le médecin au sujet du reclassement de Mme [F],
— par courriel du 13 février 2020, l’employeur indique faire suite à l’entretien téléphonique avec le médecin du travail pour indiquer que le travail de la salariée « est en intégralité en posture assise même si il arrivait à titre exceptionnel qu’elle puisse dépanner en caisse » et préciser « nous avons bien compris qu’il lui serait impossible à l’avenir d’effectuer ce dépannage »,
— le courrier du médecin du travail en date du 18 février 2020, en réponse au courriel du 13 février 2020, précisant notamment que les propositions de reclassement « doivent être en adéquation avec les aptitudes résiduelles de la salariée au besoin par la mise en 'uvre de transformation du poste de travail. Le poste de Mme [F] en terme d’aménagement technique doit être adapté ergonomiquement afin d’éviter toute aggravation de son état de santé. Le poste doit être adapté sur le plan organisationnel afin de préserver les fonctions cognitives nécessaires à la concentration pour les tâches administratives et sans tâches sollicitantes pour le rachis cervical comme mentionnées sur le certificat médical d’inaptitude ».
D’une cinquième part, la société produit un extrait du registre du personnel sur la période du 23 janvier au 2 avril 2020 dont il ressort qu’elle a certes recruté un employé polyvalent le 2 mars 2020 mais uniquement pour un contrat à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2020 et que les deux recrutements suivants n’ont pris effet que postérieurement à son licenciement, soit le 2 mai 2020 et le 25 mai 2020, au poste d’employé polyvalent et pour des durées déterminées de quelques semaines.
Par voie de conséquence, il ne peut être reproché à la SARL [D] [H] d’avoir manqué de demander au médecin du travail de se prononcer sur un éventuel reclassement de la salariée sur ces postes d’employé polyvalent tel que le soutient Mme [F].
Il s’évince de ce qui précède que la SARL [D] [H] démontre avoir sollicité du médecin du travail ses propositions en vue du reclassement de la salariée et justifie de l’absence de poste disponible au sein de la société à la date du licenciement de Mme [F], autre que le poste pour lequel elle avait été déclarée inapte.
L’employeur n’étant pas tenu de créer un nouveau poste, il justifie du respect de son obligation de reclassement et de l’impossibilité de reclasser Mme [F].
Confirmant le jugement déféré, Mme [F] est déboutée de ses prétentions tendant à voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture injustifiée.
2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
L’article R. 1234-9 dans sa version en vigueur depuis le 02 janvier 2020 prévoit à ce titre que :
L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l’employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
Ces documents étant quérables et non portables, il en résulte l’obligation pour l’employeur de tenir ces documents à la disposition du salarié qui doit venir les chercher.
En l’espèce, la société [D] [H] justifie, par l’envoi de la lettre de licenciement du 2 avril 2020, avoir informé Mme [F] de la mise à disposition des documents de fin de contrat en lui précisant qu’elle pouvait se présenter auprès de la direction pour se les voir remettre.
Par courrier du 14 avril 2020, Mme [F] a sollicité l’envoi de ces documents par courrier recommandé en raison des mesures de confinement liées à la situation de crise sanitaire.
Si, dans le cadre des mesures gouvernementales prises en vue de lutter contre la propagation du virus Covid-19, tout déplacement devait présenter un caractère impératif, l’employeur justifie avoir transmis à Mme [F] un justificatif de déplacement professionnel daté du 12 mai 2020 afin de lui permettre de se rendre sur son lieu de travail.
En revanche, il apparaît que par courrier recommandé en date du 12 mai 2020, Mme [F] a expressément réitéré sa demande, en justifiant, par un certificat médical, que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre sur son lieu de travail pour obtenir la remise de ses documents de fins de contrat, les rendant ainsi portables.
Par pli recommandé du 29 mai 2020, la société [D] [H] s’est cependant limitée à l’informer de la cessation de l’exploitation de l’aire d’autoroute de [Localité 2] à compter du 4 juin 2020 et à l’aviser de la nécessité de venir retirer les documents, sans les transmettre avec cet envoi.
L’employeur invoque vainement la possibilité pour la salariée de mandater un tiers digne de confiance alors que la salariée a justifié des raisons médicales l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail.
Finalement, Mme [F] démontre n’avoir pu obtenir la remise de ces documents que le 4 février 2021, après saisine du conseil de prud’hommes, soit plus de huit mois après la transmission d’un certificat médical attestant des raisons médicales invoquées.
Le manquement de l’employeur est donc établi.
Par ailleurs, la société [D] [H] manque de justifier de la date du paiement du solde de tout compte que la salariée soutient n’avoir reçu qu’avec la remise des documents de fin de contrat le 4 février 2021.
Et s’il ressort des pièces produites par Mme [F] que son inscription à Pôle emploi porte sur une période débutant le 11 avril 2020, tel que le relève l’employeur, ce document daté de février 2023 ne mentionne pas les versements dont elle aurait bénéficié sur cette période.
Au contraire, Mme [F] justifie des difficultés financières rencontrées sur cette période et démontre notamment avoir sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que l’octroi d’une aide au logement.
Mme [F] justifie également d’un préjudice moral certain résultant des contrariétés subies pendant plusieurs mois pour obtenir la remise des documents de fin de contrat, outre la vexation d’être confrontée à un tel refus en dépit de ses demandes réitérées, laquelle est aggravée par son ancienneté au sein de l’entreprise.
Par voie d’infirmation, la société [D] [H] est condamnée à réparer le préjudice subi par Mme [F] par le versement d’une somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
3 ' Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société [D] [H], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens d’appel et, par infirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
Partant, elle est déboutée de ses demandes d’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts en première instance et en cause d’appel.
Par ailleurs il n’est pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu’elle été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société [D] [H] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [U] [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé,
— débouté Mme [U] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société [D] [H] à verser à Mme [U] [F] les sommes de :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
DEBOUTE la société [D] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [D] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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