Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/14505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 22 novembre 2024, N° 23/04811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/140
Rôle N° RG 24/14505 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBKD
[Z] [E]
[T] [E] épouse [X]
C/
Société LANDSBANKI [Localité 15] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 22 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04811.
APPELANTS
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me François BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société LANDSBANKI [Localité 15]
SA Société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [O] [V], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire
de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sis Chez EBC – European Consulting – [Adresse 8]
assigné à jour fixe le 08 Janvier 2025 en l’Etude de Me [O] [V], liquidateur de la SA LANDSBANKI [Localité 15]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon commandement délivré le 24 avril 2023 à madame et monsieur [E] de payer la somme de 568 648,88 ' dont 387 384, 29 ' en principal outre intérêts, la société Landsbanki [Localité 15], représentée par son liquidateur, maître [P], procédait à la saisie des biens et droits immobiliers des consorts [E] situés sur la commune de [Localité 13] et cadastrés section [Cadastre 12],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5], en vertu de la grosse exécutoire d’un acte de prêt et d’affectation hypothécaire reçu le 19 août 2004 par maître [R] [B], notaire à [Localité 10] contenant prêt à madame et monsieur [E], de la somme totale de 630 000 ' remboursable en 20 ans au taux de 1,50 % l’an en plus de l’Euribor majoré de trois points et affectation hypothécaire, ainsi que d’un jugement du 20 février 2013 du tribunal du Luxembourg, d’un arrêt confirmatif du 1er avril 2015 de la cour d’appel du Luxembourg assorti du certificat des articles 54 et 58 du règlement (CE) n°44-2001 du conseil du 22 décembre 2000 délivré le 6 avril 2018.
Le commandement précité était publié le 25 mai 2023. A ce jour, il n’existait pas de créancier inscrit.
Le 3 juillet 2023, la société Landsbanki [Localité 15] faisait assigner les consorts [E] d’avoir à comparaître à l’audience du 8 septembre 2023 du juge de l’exécution de Draguignan.
Un jugement du 22 novembre 2024 du juge précité :
— écartait la note en délibéré du 25 octobre 2024 de monsieur [E],
— rejetait les contestations des consorts [E],
— disait n’y avoir lieu à saisir la commission des clauses abusives et à soulever une question préjudicielle à la CJUE,
— mentionnait la créance de la SA Landsbanki [Localité 15] pour un montant de 568 648,88 ' provisoirement arrêté au 15 mars 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— rejetait les demandes de délais de paiement et d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,
— ordonnait la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 21 mars 2025, – rejetait les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles des consorts [E],
— condamnait madame et monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 2 000 ' pour frais irrépétibles,
— disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP Loustaunau Fourni sur ses offres et affirmations de droit.
Le jugement précité était notifié par voie postale et les consorts [E] formaient appel de la décision, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration au greffe du 3 décembre 2024. Ils étaient autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 décembre 2024.
L’assignation délivrée le 8 janvier 2025 à la société Landsbanki [Localité 15] prise en la personne de son liquidateur, maître Fish, avocat à la cour, était déposée au greffe, le 27 janvier 2025, en application de l’article 922 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [E] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 22 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale du chef de recel du délit d’exercice illégal de prestataire de service d’investissement, de blanchiment et de tentative d’escroquerie au jugement (n° parquet 24171000076),
— Annuler les commandements de payer valant saisie immobilière du 24 avril 2023,
— Juger que la banque Landsbanki [Localité 15] SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre,
— Réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 9, 12 et 23 du contrat de prêt,
— Déclarer inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat,
— En conséquence, ordonner la mainlevée et la radiation du commandement valant saisie immobilière,
— Débouter la banque Landsbanki [Localité 15] SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la créance ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 190 386 ',
— Autoriser la vente amiable des immeubles dont s’agit et fixer une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 650 000 ',
En tout état de cause,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la banque Landsbanki [Localité 15] SA, à leur payer la somme de 20 000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Maître [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la banque Landsbanki [Localité 15] SA, à leur payer la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Ils fondent leur demande de sursis à statuer sur l’existence d’une instruction en cours auprès d’un juge d’instruction de Draguignan pour recel, blanchiment, et escroquerie au jugement, laquelle aura une influence sur l’appréciation du titre exécutoire et ses éventuelles clauses abusives.
Ils fondent leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie, à titre principal, sur l’irrégularité du décompte, au visa de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, au motif qu’il mentionne la somme de 568 648,88 ' et des intérêts en cours sur ce montant au taux de 1,50 % par an en plus de l’Euribor majoré de trois points à compter du 28 novembre 2012 sans mentionner le montant du principal à compter de la déchéance du terme du 18 novembre 2021. Ainsi, le montant énoncé au commandement ne correspond pas au principal puisqu’il intègre les intérêts ultérieurs dont le taux n’est pas déterminable en l’état de 15 taux existants au jour de la déchéance du terme.
Ils font état d’un grief caractérisé par l’impossibilité de connaître le montant dû et l’impossibilité de vérifier et de contester leur montant et de chercher une solution de refinancement. L’exigence de l’article R 321-3 n’est pas seulement formelle.
Ils fondent leur demande de nullité, à titre subsidiaire, sur l’absence de titre exécutoire, contestation recevable en l’absence d’opposabilité de la concentration des moyens avec une instance étrangère de sorte que l’arrêt du 1er avril 2015 ne peut leur être opposés.
Sur le fond, ils soutiennent que l’acte notarié du 19 août 2004 est impropre à fonder une créance au motif qu’il contient une affectation hypothécaire et non un prêt hypothécaire dès lors qu’il en résulte une impossibilité de déterminer les sommes dues par l’emprunteur en cours et à l’expiration du prêt.
En tout état de cause, il est entaché de nullité pour défaut d’autorisation PSI lors du montage souscrit en août 2004 dès lors que la société Landsbanki a fait une déclaration complémentaire le 15 juin 2006 et n’était autorisée à transiger sur les valeurs mobilières et à faire de la gestion de patrimoine qu’à compter du 27 juin 2006, le prêt Equity Release n’ayant pas été autorisé au Luxembourg. En outre, ils invoquent la détention postérieure de comptes et la résiliation unilatérale du 18 novembre 2011 malgré le retrait de l’agrément après la mise en liquidation judiciaire en décembre 2008.
Enfin, ils fondent leur demande de nullité du commandement sur le défaut de titre de créance du fait de la présence de multiples clauses abusives, notamment les articles 23,12 et 9 non examinées par les décisions luxembourgeoises.
L’article 23 attribue la compétence aux juridictions du Luxembourg au détriment de celle de la résidence du consommateur conformément au règlement Bruxelles I applicable aux activités dirigées vers la France.
L’article 12 attribue la responsabilité des conséquences du risque de change au seul emprunteur et créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en l’état d’un avantage potentiel minime par rapport au risque potentiel de perdre sa maison. De plus, il vaut exonération de responsabilité des résultats des investissements et exonère le prêteur des conséquences des choix de ses investissements. L’opération Equity Release est un investissement sans agrément du Luxembourg à ce titre et l’article 12 ne peut exonérer le professionnel de toute responsabilité du fait de ses investissements.
L’article 9 stipule une clause de déchéance du terme pour insuffisance de ratio de couverture de gagerie et permet à la société Landsbanki de demander le remboursement immédiat du prêteur en cas de ratio de couverture de garantie réduit à 90 % du montant du prêt sans mention d’un délai de préavis raisonnable. De plus, le mode de calcul du ratio n’est pas précisé dans le contrat. Il est stipulé discrétionnaire par l’article 1-5 et permet au prêteur d’appliquer une valeur différente. Ainsi, le motif de résiliation unilatérale est à la discrétion du professionnel et a pour effet de créer un déséquilibre significatif, notion différente de la clause potestative.
En outre, il soutient que le contrôle de la clause abusive implique celui de la proportionnalité de sa mise en oeuvre et donc l’appréciation de la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation contractuelle, en l’espèce, l’insuffisance de ratio, dont ils n’avaient pas connaissance et qui était limité à 4,78 %, soit 28 461 '. De plus, la banque disposait d’un droit contractuel d’opérer une compensation et d’un cash disponible de 190 313,18 ' pour couvrir cette insuffisance et n’a pas jugulé le risque de change à compter du jugement de liquidation judiciaire. Ainsi, si la créance en francs suisses avait été convertie en ' en décembre 2018, le ratio serait supérieur à 90 %. De plus, la déchéance du terme a été prononcée 17 ans avant le terme de l’opération et les fluctuations financières pouvaient être lissées sur la durée contractuelle de 20 ans.
Au titre des effets de ces clauses abusives, ils affirment que la créance du créancier poursuivant n’est pas exigible en l’absence de validité de la déchéance du terme. De plus, la créance n’est pas liquide dès lors que le décompte produit résulte de l’application de la clause abusive de déchéance du terme. Le coût de l’Equity Release est constitué du coût du prêt et de la gestion des investissements et des frais de transaction mais les justificatifs n’ont pas été communiqués par la société Landsbanki.
Enfin, ils soutiennent que le contrat est nul dès lors que les articles 9 et 12 portent sur l’objet principal du contrat et l’aptitude de l’opération à fournir un rendement suffisant sur 20 ans. Le contrat ne peut subsister sans elle et est donc entachée de nullité donnant lieu à restitution. A tout le moins, la mainlevée du commandement doit être ordonnée.
A titre subsidiaire, ils fondent leur demande d’autorisation de vente amiable sur la possibilité de vendre le bien immobilier saisi contre un prix ne pouvant être inférieur à 600 000 '.
En tout état de cause, ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’abus de procédure commis par la société Landsbanki et le préjudice en lien qu’ils évaluent à 20 000 '.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Landsbanki [Localité 15] représentée par son liquidateur, maître [V], demande à la cour de :
— débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner solidairement monsieur et madame [E] au paiement d’une indemnité de 8 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur et madame [E] au paiement des dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque l’irrecevabilité, au visa de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exception de sursis à statuer en l’état d’une plainte pénale du 23 février 2024 antérieure à l’audience d’orientation du 22 novembre 2024. En outre, elle soutient que l’article 4 du code de procédure pénale est inopposable aux mesures d’exécution forcée. En tout état de cause, elle affirme que la plainte est sans incidence sur l’issue de la procédure de saisie immobilière.
Elle rappelle que la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée du 14 novembre 2011 demande le remboursement sous dix jours de la somme de 595 433,56 ' avant demande par lettre recommandée du 23 juillet 2022 du paiement du solde de 387 384,29 ' après réalisation du gage. Elle dispose d’un jugement de condamnation du 20 février 2013 confirmé par arrêt du 1er avril 2015 dont le pourvoi a été rejeté. Deux arrêts du 6 septembre 2022 ont reconnu la force exécutoire en France des décisions luxembourgeoises et leur pourvoi a été rejeté par arrêt du 14 février 2024.
Elle conteste la demande de nullité du commandement pour une prétendue irrégularité du décompte de créance au motif qu’il est délivré sur le fondement des décisions de condamnation du Luxembourg qui condamnent les consorts [E] à payer la somme de 387 384,29 ' outre intérêts acquis au jour du jugement et intérêts postérieurs.
Le décompte mentionne bien le montant des sommes dues en principal, intérêts et le taux des intérêts (3 %) de sorte que le décompte est conforme à l’article R 321-3 CPCE qui n’impose pas une liquidation des intérêts, très difficile à établir en pratique, au jour de la délivrance du commandement. En tout état de cause, elle conteste l’existence d’un grief dès lors que les appelants ont été en mesure de contester le commandement et qu’ils sont débiteurs des sommes mentionnées depuis 11 ans sans avoir cherché à rembourser la moindre somme et en exerçant tous les recours ouverts pour se soustraire au paiement des sommes dues.
Elle conteste la demande de nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire au motif de l’autorité de chose jugée par les décisions luxembourgeoises qui ont rejeté la demande des consorts [E] de nullité du contrat de prêt et sont revêtues de la force exécutoire en France de sorte que les demandes de nullité sont irrecevables devant le juge de l’exécution.
Elle soutient que l’acte notarié d’affectation hypothécaire vaut titre exécutoire de nature à fonder une saisie immobilière lorsque l’acte de prêt est annexé et revêtu de la formule exécutoire, signé par les parties et mentionne les caractéristiques essentielles du prêt et que ses stipulations établissent le consentement des emprunteurs. Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’acte sous seing privé du 4 août 2004 a été réitéré en la forme authentique par acte notarié du 19 août 2004 qui contient tous les éléments précités et relevés par le premier juge.
Au titre des prétendues clauses abusives ayant pour effet la nullité du contrat, elle soutient que ses demandes sont irrecevables du fait de la liquidation judiciaire au motif que seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt en vertu de la directive 93-13 qui désigne le juge national compétent, donc le juge luxembourgeois. Dès lors que l’annulation ou la résolution du contrat a des conséquences patrimoniales, la demande est irrecevable du fait de la suspension des poursuites de l’article 452 du code de commerce du Luxembourg qui s’applique à toutes les actions de nature patrimoniale.
Elle invoque aussi l’irrecevabilité du fait de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 1er avril 2015 de la Cour d’appel du Luxembourg qui a rejeté la demande des consorts [E] de nullité du contrat de prêt. Elle invoque enfin la prescription quinquennale de la demande de nullité d’un contrat souscrit en 2004.
En outre, elle conteste la qualité de consommateur de monsieur [E] aux motifs de la volonté des partie de soumettre le contrat à la loi luxembourgeoise (article 21) et du défaut d’application de l’article 5 de la convention de Rome ainsi qu’en raison des caractéristiques du contrat conclu: le prêt Equity Release n’est pas un crédit à la consommation en raison de son montant supérieur à 75 000 ' et n’est pas un crédit immobilier, s’agissant d’un prêt hypothécaire aux fins de disposer de liquidités correspondant à la valeur de leur bien immobilier. Ce contrat n’est donc pas un crédit à la consommation et les clients de la banque ne sont pas des consommateurs. Le droit français n’est pas applicable en tant que loi de police et l’ordre public français ne justifie pas qu’il soit à nouveau statué alors que le droit de l’Union européenne s’oppose à la remise en cause des décisions juridictionnelles devenues définitives.
A titre subsidiaire, elle invoque l’analyse des clauses critiquées par les juridictions luxembourgeoises.
A ce titre, elle rappelle que l’article 9-3 sur le ratio de couverture n’a pas été déclaré abusif par la décision du 20 février 2013 confirmée par la cour d’appel comme l’article 11 sur l’acceptation des risques par monsieur [E], conseiller financier.
En tout état de cause, elle soutient que l’article 11 n’est pas abusif au motif que le prêt est libellé en euros et est remboursable en euros mais que l’emprunteur a la faculté de choisir une autre devise. Les consorts [E] ont signé un avis de risque et l’arrêt du 31 janvier 2020 de la cour d’appel de Paris a prononcé sa relaxe sur ce chef de poursuite.
Au titre de l’article 21, elle invoque la compétence des juridictions luxembourgeoises au motif qu’elle n’a pas d’activité en France et l’absence d’incidence de la règle de compétence sur la saisie immobilière. En tout état de cause, la clause a été validée par les décisions luxembourgeoises et françaises.
L’article 9-3 sur le ratio de couverture est édicté dans l’intérêt exclusif de la banque. La condition est simplement potestative dès lors qu’elle dépend de la volonté des parties mais aussi d’un événement extérieur tel que la fluctuation du marché.
Le taux de couverture est défini à l’article 1-5 et il diminue ou augmente en fonction du paiement ou non des intérêts annuels et de la diminution ou de l’augmentation de la valeur des garanties. Les décisions luxembourgeoises et françaises ont rejeté le caractère purement potestatif de la clause et les premières, la qualification de clause abusive.
Elle conteste l’existence d’un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles, lequel a été écarté par la décision définitive de relaxe du 31 janvier 2020 et soutient que l’arrêt du 10 juin 2021 sur un prêt en devise étrangère est inapplicable en l’espèce. De plus, l’examen du caractère abusif d’une clause se fait selon sa rédaction et non sa mise en oeuvre par le professionnel, laquelle relève de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Enfin, elle soutient que le caractère abusif de certaines clauses est sans incidence sur le montant des sommes dues et l’exigibilité de l’intégralité de la créance reconnue définitivement par le juge luxembourgeois. De plus, le juge de l’exécution ne peut prononcer une quelconque compensation au titre des conséquences de l’usage d’une clause abusive.
Elle invoque l’irrecevabilité de la demande fondée sur la fraude qui se heurte à l’autorité de la chose jugée et au principe de la concentration des moyens.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de fraude dans l’exercice de l’activité de prestataire de service d’investissement autorisée par la Banque de France selon lettre du 10 janvier 2011.
De même, elle n’a commis aucune fraude dans la gestion du portefeuille, ni avant, ni après la liquidation judiciaire dès lors qu’elle et son liquidateur n’ont fait qu’appliquer les clauses du contrat liant les parties. Les appelants ne justifient d’aucune faute et d’aucun préjudice en lien avec cette dernière.
Sur la déchéance du terme, elle invoque l’autorité de la chose jugée sur les prétendues irrégularités de la déchéance du terme rejetées par l’arrêt du 1er avril 2015. Le décompte des sommes dues est conforme aux décisions de justice rendues qui ont écarté la demande d’expertise des consorts [E].
Enfin, elle s’oppose à l’autorisation de vente amiable au motif de l’absence d’estimation récente de leur bien immobilier, de mandat de vente et de compromis de vente.
A l’audience du 26 février 2025, la cour sollicitait la communication des procès-verbaux de signification des jugements du 20 février 2013 et arrêt du 1er avril 2015, lesquels étaient transmis par note RPVA du 27 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge ; les demandes et moyens nouveaux sont donc irrecevables devant la cour.
En l’espèce, le premier juge n’était pas saisi d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une instruction en cours au tribunal judiciaire de Draguignan suite à leur plainte pour recel, blanchiment et escroquerie au jugement contre la société Landsbanki. Cette plainte date du 23 février 2024, tandis que l’audience d’orientation s’est tenue le 22 novembre 2024, de sorte que les consorts [E] étaient en mesure de saisir le premier juge de leur demande de sursis à statuer.
Par voie de conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable en application de l’article R 311-5 précité.
— Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie,
L’article 114 du code précité dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 3°du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Son dernier alinéa dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie mentionne qu’il est fait commandement aux consorts [E] de payer dans un délai de huit jours la somme en principal et intérêts de 568 648,88 ' plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus et des intérêts courus pour ce montant jusqu’à parfait paiement à un taux de 1,50 % par an, en plus de l’Euribor majoré de trois points à compter du 28 novembre 2012 jusqu’à parfait paiement et telle que cette somme résulte du décompte ci-après au 15 mars 2023.
Le décompte intégré dans le corps du commandement arrêté provisoirement au 15 mars 2023 précise que ladite somme correspond à :
— 387 384,29 ' à titre de principal,
— 55 535,28 ' au titre des intérêts (jugement) avec un tableau intégrant les périodes, les taux d’intérêt retenus depuis le 28 novembre 2022 et leur base de calcul.
Les consorts [E] n’invoquent plus en cause d’appel le défaut de liquidation des intérêts au jour de la délivrance du commandement.
Le taux des intérêts moratoires mentionné sur le commandement de payer valant saisie correspond au taux contractuel stipulé aux articles 6.1 (taux Euribor 3 mois majoré de 1,5 %) et 8 (taux de 3 %) du contrat de prêt. Le taux Euribor est déterminable s’agissant du taux à trois mois régulièrement publié applicable aux intérêts liquidés selon une périodicité trimestrielle. Il n’y a donc pas d’irrégularité relative au taux des intérêts moratoires.
Par ailleurs, le commandement est délivré pour la somme de 568 648,88 ' outre intérêts à compter du 28 novembre 2012 et aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au créancier poursuivant de mentionner le montant du capital restant du au jour de la déchéance du terme.
Par contre, il doit respecter les termes de la condamnation prononcée par la décision de justice qui fonde les poursuites. En effet, le jugement du 20 février 2023 confirmé par l’arrêt du 1er avril 2015 condamne solidairement les consorts [E] au paiement de la somme de 387 384,29' en principal, outre 4 381,18 ' du chef des intérêts ayant couru à la date du jugement, et les intérêts conventionnels sur le montant de 387 384,29 ' à compter du 28 novembre 2012 et non de la déchéance du terme du 14 novembre 2021.
Si le commandement de payer valant saisie mentionne par erreur que la somme de 568 648,88' produira intérêts jusqu’au parfait paiement alors que le titre ne mentionne que les intérêts dus sur la somme de 387 384,29 ' jusqu’à parfait paiement, la nullité du commandement n’est pas encourue, en vertu du dernier alinéa de l’article R 321-3 3°, si son montant est supérieur à celui de la somme due.
Ainsi, si le montant de la créance du créancier poursuivant doit être rectifié, il ne peut fonder la nullité du commandement de payer valant saisie du 24 avril 2023. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie.
— Sur la demande de nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire,
* Sur la recevabilité de la demande,
Selon les dispositions de l’article 1351 du code civil luxembourgeois, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité.
De plus, le juge de l’exécution doit, en application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, respecter les termes du dispositif des décisions de justice qui fondent les poursuites. Il ne peut donc remettre en cause les décisions de condamnations prononcées notamment au motif de la prétendue nullité du contrat de prêt qui les fonde. En effet, seule l’existence d’une clause abusive impose au juge de l’exécution d’examiner ce moyen s’il n’a pas été soumis au juge du fond.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est fondée notamment sur le jugement du 20 février 2013, signifié le 21 mars suivant aux consorts [E], confirmé par arrêt du 1er avril 2015, qui condamne solidairement madame et monsieur [E] à payer à la SA Landsbanki [Localité 15] représentée par son liquidateur, les sommes de 387 384,29 ' en principal, 4 381,18 ' du chef des intérêts, outre les intérêts conventionnels sur le montant de 387 384,29 ' à dater du 28 novembre 2012 jusqu’à solde.
La condamnation précitée est fondée sur l’acte de prêt et l’acte notarié du 19 août 2004 dressé par maître [R] [B], portant affectation hypothécaire du bien immobilier saisi, lequel:
— est signé par les parties et revêtu de la formule exécutoire,
— mentionne la société Landsbanki en qualité de prêteur et les consorts [E] en qualité d’emprunteurs,
— contient en annexe les contrats sous seing privé précédemment signés par les parties précitées et reprend les caractéristiques essentielles du prêt de 630 000 ' d’une durée de 20 ans avec un intérêt au taux équivalent à 1,50 % de marge du taux Euribor.
Dès lors, la prétention des consorts [E] de nullité du prêt précité fondée sur une prétendue fraude à l’agrément au moment de la souscription du prêt et après le prononcé de la liquidation judiciaire, est irrecevable dès lors qu’elle a pour finalité de remettre en cause la chose jugée par le jugement de condamnation du 20 février 2013, signifié le 21 mars 2013, confirmé par arrêt du 01er avril 2015 signifié le 16 avril suivant, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt du 10 mars 2016 de la Cour de cassation du Grand-Duché.
De plus, un arrêt du 14 février 2024 de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt du 3 septembre 2022 de la présente cour ayant confirmé les déclarations de force exécutoire rendues par le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Draguignan relatives aux décisions luxembourgeoises précitées de sorte que le jugement du 20 février 2013 et l’arrêt du 1er avril 2015 ont force exécutoire en France.
— Sur la demande de nullité de la saisie immobilière pour défaut de titre de créance en raison de trois clauses abusives,
* Sur la qualité de consommateur des consorts [E],
Selon l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.
L’article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle créé au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L’article 4 §1 dispose que le caractère abusif d’une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
En l’espèce, aucun élément de preuve produit aux débats ne permet d’établir que le contrat Equity Release du 19 août 2004 a été souscrit par monsieur [E] pour les besoins de son activité professionnelle.
Ainsi, ce dernier soutient sans être contredit que cette souscription a été effectuée avec sa soeur, suite au décès de leur mère, pour bénéficier d’un financement et conserver la maison familiale de [Localité 13].
La notion de consommateur ne se confond pas avec celle de ' professionnel averti ' retenu par le jugement du 17 novembre 2010 pour rejeter une demande de nullité du contrat de prêt sur le fondement du devoir de mise en garde ou du défaut d’information des risques.
Par conséquent, les consorts [E] justifient de leur qualité de consommateur pour solliciter la protection contre les clauses abusives.
* Sur l’opposabilité du principe de la suspension des poursuites aux consorts [E],
Selon les dispositions de l’article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, 'toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite'.
Le principe de la suspension des poursuites a pour corollaire l’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture et la vérification du passif. Il a pour finalité d’éviter de privilégier un créancier. Il suppose une poursuite, sous la forme d’une action patrimoniale, à l’égard d’une partie sous procédure collective.
Or, en l’espèce, les consorts [E] sont débiteurs saisis et ils n’exercent donc aucune action à l’égard de la société Landsbanki [Localité 15]. Ils ne peuvent donc se voir opposer la suspension des poursuites et sont en droit d’opposer leurs moyens de défense relatifs aux conditions légales de validité de la saisie immobilière. Dans ce cadre, ils ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de l’intimée.
De plus, le droit positif luxembourgeois admet sur le fondement du droit au procès équitable de l’article 6 CEDH qu’au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanki [Localité 15], voir ses moyens de défense examinés par le juge (Arrêt Viguier/ Landsbanki, Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014).
Par conséquent, le premier juge a justement considéré que la suspension des poursuites de l’article 452 précité est sans incidence sur les défenses au fond des consorts [E] relatives à la nullité et à l’inexistence du contrat de prêt.
* Sur la prescription de la demande des consorts [E],
Le régime de la clause nulle est distinct de celui de la clause réputée non écrite, laquelle est non avenue par le seul effet de la loi et non de la décision du juge de sorte que la demande destinée à y faire échec n’est pas soumise à la prescription.
Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite la clause litigieuse ne s’analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à un délai de prescription de l’action. La demande des consorts [E] est donc recevable.
* Sur l’autorité de la chose jugée des décisions luxembourgeoises,
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Com 8 février 2023 21-17.763).
Ainsi, dès lors que le juge du fond n’a pas procédé d’office à l’examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt, le créancier ne peut opposer au débiteur saisi les moyens de droit interne (autorité de la chose jugée, concentration des moyens ou effet dévolutif limité) aux fins d’écarter ses contestations relatives au caractère abusif de certaines clauses du contrat.
Par conséquent, les consorts [E] sont recevables à invoquer devant le juge de l’exécution le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt à la condition que les décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises n’aient pas statué sur leur contestation.
— Sur le caractère abusif de la clause attributive de compétence de l’article 9,
La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
L’article 9 stipule que ' le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nées dudit contrat de prêt sont régies et interprétées conformément aux lois du Luxembourg. Les parties au contrat conviennent par la présente que toute action ou procédure judiciaire naissant du contrat de prêt ou relatives à ce contrat, sera soumise à la juridiction des tribunaux du Grand Duché du Luxembourg. Cette présentation devant ladite juridiction ne saurait être interprétée comme limitant le droit du prêteur à engager des procédures à l’encontre de l’emprunteur par devant quelque juridiction que ce soit………'.
La clause attributive de compétence des juridictions du Luxembourg, prévue à l’article 9 du contrat de prêt, est sans lien avec l’objet du présent litige dès lors que le juge de l’exécution n’est saisi que de la procédure de saisie immobilière et que le jugement déféré a été prononcé par le juge de l’exécution de Draguignan, juge du lieu de situation du bien et du domicile de madame [E].
— Sur le caractère abusif de la clause de l’article 12 intitulé ' risque et responsabilité en matière d’investissement',
La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 12 stipule que ' l’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui suppose une prise de risque considérable de la part de l’emprunteur par laquelle l’emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l’emprunteur aux fins de ses investissements. Les pertes de l’emprunteur peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par lui-même, le prêteur reste entièrement fondé à couvrir l’intégralité de la somme restant due par l’emprunteur. Les décisions d’investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent contrat de prêt ne doivent être prises que par l’emprunteur, lequel accepte de supporter l’entière responsabilité des résultats de ses investissements. L’emprunteur reconnaît au surplus que le prêteur n’est responsable, ni des accords commerciaux passés dans le cadre desdits investissements ni des pertes subies par l’emprunteur du fait de ces investissements. L’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement compris que du fait d’une capitalisation éventuelle des intérêts dus régulièrement en vertu du présent contrat, le solde du prêt peut s’avérer supérieur au montant de la facilité. L’emprunteur pourra donc avoir à engager sa responsabilité envers le prêteur en cas de dépassement de la facilité'.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’a le pouvoir d’examiner le caractère abusif d’une clause que sous la condition qu’elle remette en cause la régularité et le bien-fondé de la mesure d’exécution forcée dont il est saisie.
Or, la validité de la procédure de saisie immobilière dépend de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’existence d’une créance liquide et exigible conférée par un titre exécutoire, laquelle résulte en l’espèce de l’application de l’article 9.3 du contrat visé par la lettre de résiliation du 14 novembre 2011. L’article 12 constitue une clause exonératoire de responsabilité de la banque alors que sa mise en jeu excède la compétence du juge de l’exécution limitée aux seules contestations de la saisie immobilière. Sa compétence ne s’étend pas aux éventuels manquements du prêteur au cours de l’exécution du contrat et susceptibles de donner lieu à réparation sous une forme indemnitaire.
Ainsi, les consorts [E] ne justifient pas d’un lien entre l’éventuel caractère abusif de l’article 12 précité et la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière.
— Sur le caractère abusif de l’article 9 intitulé ' Garanties ( Valeurs )',
L’ application de l’article 9 du contrat de prêt relatif au dispositif conventionnel de déchéance du terme commande l’exigibilité de la créance, condition de validité de la saisie immobilière contestée.
Selon l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.
L’article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle créé au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L’article 4 §1 dispose que le caractère abusif d’une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
En l’espèce, l’article 9.3 du contrat précité stipule que si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt, tel que calculé par le prêteur le cas échéant, suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l’obligation de:
(a) réclamer le remboursement immédiat du prêt,
(b) exiger de l’emprunteur qu’il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % ou,
(c) liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l’emprunteur une injonction de payer sous trois jours ouvrés par lettre recommandée.
L’article 1.8 du contrat stipule que l’expression 'taux de couverture de gagerie’ désigne le différentiel exprimé en pourcentage entre la valeur des biens nantis (calculés selon la procédure de calcul) et la valeur du prêt.
Le droit positif luxembourgeois considère que si la fixation de la valeur crédit des titres du portefeuille est attribuée par la banque et relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur, sa fixation ne dépend pas de la seule volonté du prêteur dès lors que le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au prêteur à savoir la nature du titre, la qualité de l’émetteur et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées.
De plus, il retient l’absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu’aucune clause du contrat n’oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque Landsbanki.
Enfin, il considère que la directive 93/13/CEE ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu’il ait l’obligation d’en informer les autres parties immédiatement et que ce ' motif grave’ peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l’égard de la banque.
Un arrêt du 6 mai 2015 (pièce n°110 intimée) de la Cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg en conclut que l’article 9.3 d’un contrat identique à celui signé par les consorts [E], n’est pas une clause abusive. Ainsi, le droit positif luxembourgeois écarte le caractère abusif de la clause constituée par l’article 9.3 du contrat de prêt du 19 août 2024.
Le droit de l’Union Européenne impose aussi au juge national de contrôler le caractère proportionné de l’exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme.
En effet, un arrêt du 9 novembre 2023 (pièce n° 76 appelante C-598/21 Vseobecna Uverova Banka) a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l’article 4 paragraphe 1, l’article 6 paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d’exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu’à la possibilité que la mise en oeuvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.
Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu’en fonction des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, le jugement du 20 février 2013 portant condamnation des consorts [E] au paiement des sommes, objet du commandement contesté, confirmé par arrêt du 1er avril 2015, mentionne que les consorts [E] font plaider que ' le liquidateur aurait abusivement résilié le contrat de prêt alors que le ratio de couverture ne serait pas tombé en dessous du seuil prévu à l’article 9.3 ' et que monsieur [E] critique ' le caractère discrétionnaire du choix pour le prêteur de se prévaloir ou non de l’insuffisance de ratio de couverture faisant valoir que le ratio serait déjà passé en dessous du seuil à plusieurs reprises antérieurement sans que les liquidateurs ne réagissent'.
Ainsi, les juges du fond ont bien été saisis par les consorts [E] du caractère abusif et discrétionnaire de la mise en oeuvre par le prêteur de la déchéance du terme, notions similaires au caractère disproportionné de cette mise en oeuvre. Le jugement déféré a donc justement considéré que le juge du fond avait statué sur cette demande, relative au caractère abusif ou disproportionné de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, et l’a rejeté aux motifs d’un ratio de couverture tombé à 85,22 % selon un mode de calcul conforme aux stipulations contractuelles.
En tout état de cause, il doit être considéré que le ratio de couverture de 85,22 % était inférieur au taux de couverture de 90 % dans une proportion suffisante pour fonder la mise en oeuvre par le prêteur de la déchéance du terme alors de plus que la poursuite de la vente du bien immobilier saisi s’inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire au cours de laquelle les consorts [E] exercent pleinement leur droit de contestation. De plus, il est établi par un extrait Kbis à jour au 5 février 2019, que monsieur [E] était gérant d’une société de gestion de patrimoine, de sorte qu’il connaissait la portée des obligations du contrat de prêt et notamment les modalités de la clause de déchéance du terme en cas de réduction du taux de couverture à un taux inférieur à 90 %.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative au caractère abusif de l’article 9.3 et les contestations des consorts [E].
— Sur la demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,
L’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les consorts [E] ne peuvent, en application de l’article R 311-5, invoquer devant la cour des moyens de fait nouveaux non soumis au premier juge et se prévaloir notamment d’une évaluation du 2 janvier 2025 de leur bien immobilier situé à [Localité 13] établie par un agent immobilier d'[Localité 9].
De plus, ils n’ont pas manifesté leur volonté réelle de vendre le bien immobilier saisi en l’absence d’une quelconque diligence (évaluation, annonce de vente ou mandat aux fins de recherche d’un acquéreur) entre le commandement du 24 septembre 2023 et l’audience d’orientation du 6 septembre 2024. Enfin, ils n’ont pas justifié au juge de l’exécution des conditions économiques du marché.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
En l’état de la confirmation, les consorts [E] ne justifient pas d’un abus de procédure de sorte que le rejet de leur demande indemnitaire sera confirmé.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement déféré sauf à mentionner que la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée, au 15 mars 2023, à la somme de 568 648,88 ' outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 387 384 ' jusqu’au parfait paiement,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [E] et madame [T] [E] au paiement d’une indemnité de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [E] et madame [T] [E] au paiement des entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi des frais dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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