Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2024, n° 24/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05656 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNBQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 14 mai 1991, de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Audrey Bregeras, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/3192 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/3193 , déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, rejetant le mpyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2024 à 19h05 et invitant l’administration à saisir un médecin extérieur compétent pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé et notamment psychiatrique de M. [Z] [L] avec son maintien en rétention et un médecin de l’OFFI pour statuer sur la compatibilité de son état de santé avec son éloignement ; ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2024 , à 10h56 , par M. [Z] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [L], né le 14 mai 1991 à [Localité 3] (Inde) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2024, sur la base d’une OQTF du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 02 décembre 2024.
Monsieur [Z] [L] a interjeté appel soulevant les moyens suivants :
— Un détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives en ce sens qu’il a été procédé à son audition administrative durant la garde à vue afin de permettre à la préfecture de prendre une décision de rétention.
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné notamment au regard de sa vulnérabilité psychiatrique
— L’incompatibilité de son maintien en rétention administrative avec son état de santé
Réponse de la cour :
Sur le détournement de la procédure de garde à vue
En application de l’article 62-2 du code de procédure pénale, « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En application de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L. 121-2 3° du même code énonce, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Monsieur [Z] [L] a été placé en garde à vue le 19 mai 2024 à 23h00 pour apologie publique d’un acte terroriste. Le 20 mai 2024, son état est déclaré incompatible avec la mesure de garde à vue, et une hospitalisation à la demande du représentant de l’État est prise le même jour. Le 19 juin 21024, il a fugué de l’hôpital. Le 21 juin 2024, l’hospitalisation est levée par la préfecture.
Le 18 novembre 2024 à 11h50, Monsieur [Z] [L] est replacé en garde à vue dans el cadre de la même procédure, mesure levée le 18 novembre 2024 à 16h30 en raison de l’état de santé du gardé à vue. Une nouvelle hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat est prise à la même date. Il sera, enfin, interpellé à sa sortie d’hospitalisation le 27 novembre 2024, replacé en garde à vue à 14h00.
Si au cours de l’audition du 20 mi 2024 à 11h, à l’issue de l’interrogatoire sur les faits, des questions ont été posée à Monsieur [Z] [L] sur sa situation administrative, il n’en résulte aucun détournement e procédure et aucun grief pour ce dernier, de sorte que la décision ayant rejeté ce moyen sera confirmée.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention retenant l’absence de garanties de représentation, un comportement menaçant l’ordre public au regard des faits ayant conduit à son placement en garde à vue, l’absence de documents de voyage en cours de validité et son refus de quitter la France apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Z] [L]. Il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas faire état des antécédents psychiatriques de Monsieur [Z] [L] dès lors qu’au jour où l’arrêté est pris il n’est pas établi que l’état de santé de Monsieur [Z] [L] ne permettait pas un placement en rétention administrative alors même que la seconde mesure d’hospitalisation sous contrainte avait été levée.
Dès lors, c’est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a écarté ce moyen. La décision sera confirmée.
Sur l’état de vulnérabilité allégué et la prolongation de la mesure
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, il n’existe ni certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, ni avis du médecin de l’OFII. Les éléments médicaux ayant conduit à deux levées de garde à vue en raison de l’état de santé psychiatrique de Monsieur [Z] [L] remontent à mai et début novembre 2024, et ne peuvent suffire à établir que ce jour son état de santé est incompatible avec la rétention administrative. Enfin, le premier juge a d’ores et déjà invité l’administration à faire procéder à un examen médical de compatibilité pour Monsieur [Z] [L].
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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