Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2025, N° 25/01361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/284
Rôle N° RG 25/07787 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6GI
[H] [C] épouse [T]
[K] [T]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 12 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01361.
APPELANTS
Madame [H] [C] épouse [T]
née le 11 Novembre 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [T]
né le 27 Juin 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
E.P.I.C. 13 HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’EPIC 13 Habitat a donné à bail, suivant contrat en date du 17 décembre 2014, à Monsieur et Madame [T] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 4] (13).
Se plaignant de l’état de l’appartement loué les locataires ont obtenu un jugement, rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon-de-Provence, aux termes duquel 13 Habitat était condamné à réaliser des travaux de désinfection et de désinsectisation des nuisibles, d’isolation des chambres, de réfection des peintures des chambres Nord. 13 Habitat était condamné à diverses indemnisations et le paiement des loyers par les locataires était suspendu.
L’EPIC 13 Habitat a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui par jugement du 12 juin 2025 a notamment au visa du jugement en date du 19 janvier 2024 rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence':
Condamné sous astreinte provisoire, [K] [T] et [H] [C] épouse [T] à laisser pénétrer toute entreprise mandatée par l’EPIC 13 Habitat aux fins de procéder aux travaux ordonnés par le jugement du 19 janvier 2024 rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, une telle obligation étant l’accessoire de l’obligation mise à la charge de l’EPIC 13 Habitat, de réaliser dans le logement de [K] [T] et [H] [C] épouse [T] situé [Adresse 4] à Salon-de-Provence des travaux de désinfection et désinsectisation des nuisibles, d’isolation des chambres et de réfection de la peinture des chambres nord, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que ladite astreinte sera de 500 euros par refus opposé par [K] [T] et [H] [C] épouse [T] ;
Débouté [K] [T] et [H] [C] épouse [T] de leur demande tendant à voir condamner l’EPIC 13 Habitat à réaliser les travaux dans l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] étant précisé que s’agissant de la désinfection et désinsectisation des nuisibles, les époux [T] sollicitent la condamnation de la société 13 Habitat à procéder à cette désinfection avec des produits non aérosols ;
Condamné solidairement [K] [T] et [H] [C] épouse [T] à verser à l’EPIC 13 Habitat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum [K] [T] et [H] [C] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance.
[K] [T] et [H] [C] épouse [T] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [K] [T] et [H] [C] épouse [T] demandent à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution d'[Localité 6],
Statuant à nouveau de,
Condamner 13 Habitat à réaliser les travaux, étant précisé que la désinfection et la désinsectisation doit se faire sans aérosol,
Condamner 13 Habitat à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants font valoir que les problèmes de santé d'[H] [T] nécessitent que les travaux de désinfection se fassent sans produits aérosol, que le juge de l’exécution ne peut indiquer que le jugement peut être interprété tout en refusant d’ajouter la mesure sollicitée par les appelants.
Ils contestent faire obstruction à l’exécution par 13 Habitat de ses obligations et déplorent subir cette situation depuis de nombreuses années en soulignant que les travaux jusque-là réalisés ont été insuffisants.
Par ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’EPIC 13 Habitat demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant de,
Condamner in solidum [K] [T] et [H] [C] épouse [T] au paiement d’une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum [K] [T] et [H] [C] épouse [T] aux dépens.
L’intimé souligne l’incohérence du raisonnement des appelants qui se plaignent de l’état du logement mais qui ne laissent pas les travaux se dérouler et en déduit que les appelants se satisfont de cette situation puisque le jugement leur permet de ne pas régler de loyer pour le logement qu’ils occupent néanmoins. 13 Habitat relève qu’il ne peut exécuter les travaux mis à sa charge et qu’il ne perçoit aucun revenu locatif sur ce logement.
Pour lui le jugement est parfaitement motivé et doit être confirmé.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation d’une astreinte :
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.».
L’astreinte se définit par sa finalité, elle est une menace de condamnation pécuniaire accessoire à la condamnation qu’elle assortit en vue de faire pression sur le débiteur pour l’amener à exécuter lui-même la décision qui emporte une obligation à sa charge, et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
L’astreinte ne répond pas à l’idée de réparation car elle est étrangère au mécanisme de la responsabilité civile, elle n’est pas non plus une sanction ni une mesure d’exécution forcée.
Il appartient au demandeur à l’astreinte d’établir les circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir une décision judiciaire d’une astreinte.
En l’espèce l’état d’infestation du logement n’est pas contesté. Le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, aujourd’hui définitif, a d’ailleurs jugé de la réalité de l’état du logement occupé par les époux [T] avant d’ordonner à la société 13 Habitat de réaliser dans le logement de monsieur et madame [T] situé [Adresse 5] à Salon-de-Provence (13300) des travaux de':
— désinfection et désinsectification des nuisibles,
— isolation des chambres,
— réfection de la peinture des chambres Nord.
Comme l’a justement relevé le juge de première instance, la société 13 Habitat établit le refus des appelants à laisser les sociétés mandatées pour réaliser ces travaux, de pénétrer dans leur logement ce qui empêche l’intimée à exécuter l’obligation mise à sa charge, laquelle comprend, de fait, la nécessité de pouvoir accéder à l’appartement.
En effet le courrier adressé par le conseil de la société 13 Habitat à celui des époux [T] le 13 mai 2024 montre les difficultés rencontrées par la société 13 Habitat pour exécuter son obligation. L’annulation par les époux [T] le 10 septembre 2024 des différents rendez-vous pour la réalisation des travaux témoigne également du comportement des appelants qui indiquaient à l’époque le souhait d’être relogés et n’invoquaient nullement des ennuis de santé faisant obstacle aux travaux.
Les époux [T] avancent l’impossibilité pour madame [T] de supporter les travaux envisagés, sauf à obtenir l’assurance qu’ils se fassent sans aérosol au motif qu’elle y serait allergique.
Il résulte cependant des éléments du débat, qu’une série de travaux a déjà eu lieu sans qu’elle ne se plaigne d’aucun trouble, que le motif d’annulation des rendez-vous était la volonté d’obtenir un relogement et non des problèmes de santé, que les certificats médicaux produits en cause d’appel datés du 10 avril 2025 font état d’un traitement et «d’un asthme allergique sévère nécessitant un traitement de fond quotidien et une éviction des allergènes» sans qu’une impossibilité d’utiliser certains produits ne soit indiquée.
Enfin comme l’a justement indiqué le premier juge, il est contradictoire de la part des époux [T] de dénoncer l’état du logement tout en s’opposant aux travaux nécessaires pour y mettre fin, d’autant que le recours DALO initié par monsieur [T] a été rejeté au motif qu’il n’établissait pas que des démarches amiables avaient été entreprises pour mettre fin à l’état d’insalubrité du logement.
C’est par une juste application des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de première instance a considéré, d’une part que si le jugement n’imposait pas aux appelants de permettre l’accès à leur logement, cette obligation procédait nécessairement du jugement en ce qu’elle est le préalable nécessaire à la réalisation des travaux ordonnés, d’autre part qu’il ne pouvait faire droit à la demande des époux [T], d’imposer l’usage de produit non aérosol, sans ajouter au jugement, ce qu’il ne pouvait faire sans méconnaître le texte de l’article précité.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la société 13 Habitat, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [K] [T] et [H] [C] épouse [T] qui succombent ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE solidairement [K] [T] et [H] [C] épouse [T] à payer à l’EPIC 13 Habitat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [K] [T] et [H] [C] épouse [T] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [K] [T] et [H] [C] épouse [T] in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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