Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 8 JANVIER 2026
N° 2026/3
Rôle N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEU2
[V] [Y]
C/
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 3] SUZAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 août 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Sonia OULED-CHEIKH avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 avant prorogation au 8 janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 24 avril 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rappelé que la révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée à l’audience du 23 janvier 2025,
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [V] [Y] notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— prononcé la nullité du contrat de vente du 2 juin 2022 conclu entre M. [E] [R] et M. [V] [Y],
— ordonné à M. [V] [Y] de restituer à M. [E] [R] le prix de vente de 283 000 euros,
— débouté M. [E] [R] de sa demande de remboursement 'des frais notariés engagés par M. [R] et tous autres frais annexes',
— débouté M. [E] [R] de sa prétention à la somme de 10 000 euros,
— condamné M. [V] [Y] aux entiers dépens,
— condamné M. [V] [Y] à verser à M. [E] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 26 mai 2025 M. [Y] a relevé appel du jugement et, par exploit du 28 août 2025, fait assigner M. [R] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience M. [Y] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 24 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, RG n° 24/09879,
— juger n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience M. [R] conclut à ce que le premier président :
— déboute M. [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamne M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 3 septembre 2024, donc postérieure au 1er janvier 2020, de telle sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande formée par M. [Y].
Elles prévoient que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives le cas échéant révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Elles sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
M. [Y], qui a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé établir l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de sa demande M. [Y] fait valoir que son état de santé et sa fortune ne lui permettent pas de faire face à la charge de la restitution qui découlerait du jugement rendu en première instance.
Le défendeur expose que les prétendues conséquences excessives ne sont pas postérieures au jugement critiqué, que son contradicteur dispose d’un patrimoine immobilier lui permettant de faire face aux condamnations et qu’il n’est pas démontré qu’il ne peut pas emprunter.
M. [V] [Y] produit deux ordonnances médicales, dont une seule postérieure au jugement critiqué, faisant état d’une prescription contre l’anxiété sans démontrer toutefois que celle-ci constituerait un obstacle à l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Pour justifier de sa situation financière il verse en outre au dossier son avis d’imposition sur les revenus de 2023, dont il ressort un revenu fiscal de référence de 38 886 euros qui renvoie cependant à sa situation financière antérieure au jugement critiqué.
Il verse également un relevé de ses comptes au 2 juillet 2025, auprès de la Caisse d’Epargne, présentant un solde créditeur de 51 184,76 euros, ainsi que les refus de cette dernière et du Crédit Agricole concernant une demande de prêt portant sur la somme de 227 343 euros aux mois d’août et octobre 2025.
Néanmoins il n’établit pas pour autant l’état de sa situation financière et patrimoniale et ne justifie donc pas que l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité en raison d’éléments nouveaux.
Il en résulte que M. [Y] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
Il sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2025.
Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance le demandeur sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire et non susceptible de recours,
— Declarons irrecevable M. [V] [Y] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
— Condamnons M. [V] [Y] à payer à M. [E] [R] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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