Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 avr. 2026, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024, N° FF22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F F 22/00186
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Y] a été engagée par l’association [2] à compter du 8 septembre 2009. Elle exerçait les fonctions d’aide à domicile avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 554,62€.
Le 2 juillet 2020, elle a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre, arrêt de travail ensuite prolongé.
[H] [Y] a été licenciée par lettre du 30 juin 2021 pour les motifs suivants : 'N’ayant pas la qualité française, vous devez justifier d’une autorisation de travailler sur le territoire français. Constatant que vous étiez en situation irrégulière depuis un certain temps, et suite à nos multiples relances en ce sens depuis le début de l’année 2021, nous vous avons fait parvenir par courrier recommandé… du 27 mai dernier une mise en demeure de nous joindre un titre de séjour valable…
Vous aviez tout d’abord dix jours à compter de la réception de ce courrier…
Vous aviez ensuite un mois à compter de la réception du même courrier…
A cette date, nous n’avons toujours pas reçu de votre part un quelconque titre portant la mention vous autorisant à travailler.
Par conséquent, et en application de l’article L. 8251-1 du code du travail, nous ne pouvons en effet poursuivre cette relation contractuelle, sous peine d’encourir d’éventuelles sanctions pénales.
Aussi, nous ne pouvons vous conserver plus longtemps dans nos effectifs et procédons à votre licenciement à effet pour défaut de titre de séjour valable vous autorisant à travailler.
Ce motif de licenciement nous dispense de vous convoquer à un entretien préalable.'
Le 29 juin 2022, contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 26 janvier 2024, l’a déboutée de ses demandes.
Le 2 avril 2024, [H] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, elle demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 3 109,24€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 310,92€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de condamner l’association [1] à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 1 554,62€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 septembre 2024, l’association [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
Attendu que la lettre de licenciement qui, après avoir indiqué que la salariée, qui n’avait pas la nationalité française, devait justifier d’une autorisation de travailler sur le territoire français et était en situation irrégulière, énonce qu’en application de l’article L. 8251-1 du code du travail, l’employeur 'ne peut poursuivre cette relation contractuelle, sous peine d’encourir d’éventuelles sanctions pénales’ et que le licenciement est prononcé 'pour défaut de titre de séjour valable l’autorisant à travailler’ fait état de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie et répond aux exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 8251-1 du code du travail que nul ne peut conserver à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment du licenciement, [H] [Y] était en situation irrégulière ;
Qu’elle n’a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour que le 27 juillet 2021, postérieurement au licenciement du 30 juin 2021 ;
Attendu que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l’application des dispositions relatives au licenciement et de l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de préavis, la salariée qui est dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu, par ailleurs, que l’assimilation par l’article L.8252-1 du code du travail du statut de l’étranger irrégulièrement employé à celui du travailleur régulièrement engagé étant limitée aux seules obligations de l’employeur précisément énumérées par ce texte, elles ne comprennent pas celles relatives à la procédure de licenciement ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [H] [Y] à payer à l’association [1] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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