Confirmation 20 octobre 2022
Confirmation 24 novembre 2022
Confirmation 24 novembre 2022
Cassation 10 juillet 2024
Cassation 10 juillet 2024
Cassation 10 juillet 2024
Infirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 sept. 2025, n° 24/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis c/ S.A.S.U. IDELEC |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/595
N° RG 24/03969 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHU
Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lille en date du 2 octobre 2020
Arrêt (N° 20/04811) rendu le 24 Novembre 2022 par le Cour d’Appel de Douai
Arrêt rendu par la cour de cassation en date du 10 juillet 2024
Demandeur à la saisine
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Défendeurs à la saisine
Monsieur [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [F] [E] née [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S.U. IDELEC
à qui déclaration d’appel a été signifiée le 26.02.24 à étude
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 février 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2025
****
Le 30 janvier 2018, M. [X] [E] a contracté auprès de la Société Idelec une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque ainsi qu’une prestation d’isolation sous panneaux pour un montant TTC de 24 900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant bon de commande n° 26668.
Le 30 janvier 2018, M. [E] et Mme [F] [D] épouse [E] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Co’dis exerçant sous l’enseigne «'Projexio by Co’dis'», affecté à la réalisation d’une prestation de « PV avec revente + autres'» d’un montant de 24 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,66 %.
Le 13 mars 2019, M. et Mme [E] ont remboursé intégralement la banque.
Par actes d’huissier en date du 21 janvier 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Idelec ainsi que la société Co’dis devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Suivant jugement en date du 2 octobre 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 entre M. [E] et la société Idelec suivant bon de commande n° 26668 ;
— Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Co’dis et M. et Mme [E] en date du 30 janvier 2018 ;
— Condamné la société Co’dis à restituer à M. et Mme [E] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2018 ;
— Condamné la société Idelec à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. et Mme [E] ;
— Débouté M. et Mme [E] du surplus de leurs demandes ;
— Débouté la société Co’dis de ses demandes ;
— Condamné in solidum la société Co’dis et la société Idelec à payer à M. et Mme [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Co’dis et la société Idelec aux dépens.
La société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection de la cour d’appel de Douai a :
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé';
— Condamné in solidum la société Idelec et la société Cofidis à payer à M. et Mme [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel';
— Débouté la société Idelec et la société Cofidis de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— Condamné in solidum la société Idelec et la société Cofidis aux entiers dépens d’appel.
La société Cofidis a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cofidis à restituer à M. et Mme [E] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2018, rejette la demande, formée par la société Cofidis, tendant à ce que le capital remboursé par anticipation lui reste acquis, rejette la demande formée par la société Cofidis en condamnation de la société Idelec à lui payer la somme de
35 963,61 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [E] les sommes de 500 euros au titre de la première instance et de 700 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Cofidis aux dépens, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
— Condamné M. et Mme [E] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La société Cofidis a saisi la cour d’appel de Douai par déclaration en date du 9 août 2024.
La société Cofidis a signifié sa déclaration de saisine après cassation et ses conclusions à la société Idelec par acte d’huissier remis à l’étude en date du 26 septembre 2024.
La société Idelec n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu dans le délai de deux mois prévu aux articles 1037-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— A titre principal, d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et de la faute de la société Cofidis ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. et Mme [E] de leur demande de condamnation de Cofidis à leur rembourser le capital d’un montant de 24 900 euros';
— Condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis';
— A titre subsidiaire, condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 35 963,61 euros au taux légal';
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros au taux légal';
En tout état de cause,
— Condamner la société Idelec à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [E]';
— Condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— Recevoir M. et Mme [E] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [E] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2018';
.Débouté la société Cofidis de ses demandes ;
. Condamné in solidum la société Cofidis et la société Idelec à verser à M. et Mme [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné in solidum Cofidis et Idelec aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
. Déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 5'000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée';
. Déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier ;
. Déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 3'000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Et partant, dans le cadre du présent renvoi après cassation :
— Déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles ;
— Déclarer que les fautes commises par la société Cofidis ont causé un préjudice à M. et Mme [E] ;
— En conséquence, débouter purement et simplement la société Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [E] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 24 900 euros au taux légal ;
— En toutes hypothèse, condamner la société Cofidis au paiement des entiers dépens outre 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que la cour d’appel de renvoi n’est plus saisie des questions suivantes définitivement tranchées par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 24 novembre 2022, lequel a confirmé le jugement de première instance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 2 octobre 2020, ces points n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi et/ou n’ayant pas été cassés': il en va ainsi de la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 entre M. [E] et la société Idelec suivant bon de commande n° 26668 et de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Co’dis et M. et Mme [E] en date du 30 janvier 2018 (ces points n’étant pas discutés par les parties), mais également du rejet des demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [E] au titre de leur préjudice économique, financier et moral, la condamnation de la société Idelec aux dépens et aux sommes de 500 et 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces points ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. et Mme [E] au titre des dommages et intérêts.
La cour de céans n’est saisie que des conséquences de la nullité des conventions.
Sur les conséquences de la nullité
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 24 novembre 2022, au motif qu’elle n’avait pas caractérisé un préjudice en lien avec la faute du vendeur. Elle lui a également reproché de ne pas avoir répondu à la société Co’dis qui avait versé aux débats une convention entre elle et la société venderesse antérieure au contrat de vente et au contrat de crédit.
La cour de céans doit ainsi se prononcer sur les conséquences de la nullité au regard de la privation ou non de la banque de sa créance de restitution, compte tenu de sa faute commise dans le déblocage des fonds.
Par deux arrêts de principe en date des 20 avril 2022 et 15 juin 2022, la Cour de cassation, au visa des articles 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-22 du code de la consommation, a indiqué qu’en cas de nullité du contrat de fourniture et de nullité subséquente du contrat de prêt accessoire, et lorsque l’emprunteur soutient que la banque a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds, il lui appartient d’apporter la preuve non seulement d’une faute, mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, s’il veut être dispensé de rembourser le capital à la banque, quelles soient la ou les fautes qui peuvent lui être reprochées.
Cette application des règles de la responsabilité contractuelle avec l’exigence de démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n’est pas contraire aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que l’automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l’exigence de proportionnalité de la sanction qu’il appartient au juge national d’apprécier.
La Cour a en outre rappelé que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et validé le fait que lorsque le vendeur est in bonis, il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur.
En l’espèce, la faute de la société Co’dis ne fait plus débat puisqu’elle a été tranchée par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 (défaut de vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et de la bonne exécution des travaux) ; la discussion ne se situe dès lors qu’au niveau de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité avec la faute commise par la banque’dont les emprunteurs doivent faire la preuve ; or les emprunteurs arguent pour l’essentiel de la nature des manquements de la société Co’dis à leur encontre, ce qui n’est plus l’enjeu du débat devant la cour de renvoi.
En l’espèce, la société Idelec étant in bonis, M. et Mme [E] peuvent récupérer le capital auprès de cette société'; ils ne démontrent donc subir aucun préjudice réel à ce titre sauf à le prétendre hypothétique, ce qui est insuffisant pour les dispenser de rembourser le capital emprunté à la société Co’dis.
Il résulte des pièces 13 et 14 apportées au débat que le matériel a bien été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, et qu’il est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Dès lors, quand bien même la faute de la banque a été retenue à ce titre, aucun préjudice n’est davantage démontré sur ce point par les emprunteurs.
S’agissant de la rentabilité, les emprunteurs sont défaillants à démontrer que la société Idelec s’était engagée contractuellement à une telle promesse'; il ne figure en effet aucune clause à ce titre dans le contrat principal'; les emprunteurs le reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions puisqu’ils indiquent «'oralement, la garantie de production était assurée'»'; au surplus, si le prêteur est tenu de vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l’installation, il n’est pas tenu de garantir la rentabilité économique de l’opération.
Quant au préjudice économique, financier, perte de chance et moral qu’auraient subi les époux [E] en lien avec le financement accordé, il sera encore une fois rappelé qu’ils ont été définitivement déboutés à ce titre par la cour sans que ce point ait été cassé par la Cour de cassation.
Sans qu’il y ait donc lieu de s’attacher à la question du lien de causalité, M. et Mme [E] échouent en premier lieu à démontrer l’existence d’un préjudice consécutif aux fautes de la banque'; ils doivent donc être condamnés à rembourser à la société Co’dis le capital emprunté, et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande en garantie de la société Co’dis à l’encontre de la société ldelec
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce la société Cofidis produit au débat une convention de crédit vendeur qu’elle a signée avec la société Idelec 10 mars 2016, dont la clause 6 indique': «'le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais.'»
En conséquence, la société Co’dis était recevable à titre subsidiaire à solliciter le remboursement des fonds transmis à la société Idelec mais également l’allocation d’une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme, ainsi qu’à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à l’encontre de M et Mme [E].
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L’emprunteur étant toutefois condamné à rembourser le capital conformément à la demande principale de la société Co’dis, la demande subsidiaire est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (sauf en ce qui concerne la société Idelec).
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Idelec aux dépens de première instance et d’appel et à la condamner à payer à la société Co’dis la somme de 1'200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rappelle que la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 entre M. [X] [E] et la société Idelec suivant bon de commande n° 26668 et de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Co’dis et M. [E] et Mme [F] [D] épouse [E] en date du 30 janvier 2018, le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [E], et la condamnation de la société Idelec aux dépens et aux sommes de 500 et 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été définitivement tranchés par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 24 novembre 2022';
Statuant dans les limites de la cassation et y ajoutant :
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute M. [E] et Mme [F] [D] épouse [E] de leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur rembourser le capital d’un montant de
24 900 euros,
Condamne la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis,
Condamne la société Idelec aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Co’dis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Part ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Données ·
- Fichier ·
- Mot de passe ·
- Accès ·
- Système informatique ·
- Utilisateur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Intrusion
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Système d'information ·
- Courrier ·
- Tierce opposition ·
- Conseil ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- République ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Gouvernement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réalisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépassement ·
- Semi-remorque ·
- Camion ·
- Motocyclette ·
- Droite ·
- Suisse ·
- Déporté ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Étranger ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sanctions pénales ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Géomètre-expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Plan ·
- Destruction ·
- Continuité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.