Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 mars 2026, n° 23/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 avril 2023, N° 19/02127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2026
N° RG 23/01714 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5UR
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/02127
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
Me Karen AZRAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [E]
né le 09 Février 1976 à [Localité 1] (VANUATU)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELAS ALLIUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106
APPELANT
****************
S.A.S. [1],
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077,
Substituée par : Me Nathalie METAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité l’achat, la vente, la location et la maintenance de matériel audiovisuel.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2006, M. [E] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [1], en qualité de Responsable de projet, statut agent de maîtrise, niveau 4 échelon 1, à compter du 3 juillet 2006.
Au dernier état de la relation de travail, M. [E] exerçait les fonctions d’Ingénieur Commercial PMS Hotsoft Serviator, statut cadre, position 2, et percevait un salaire moyen brut de 3 410,74 euros par mois selon le conseil de prud’hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 .
En parallèle de son évolution professionnelle vers une activité commerciale, M. [E] a suivi une formation à raison d’un jour par semaine pour valider un Master en Gestion opérationnelle et stratégie d’entreprise du 1er octobre 2016 au 5 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, la société [1] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 9 août 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2018, la société [1] a notifié à M. [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 9 août 2018 et avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant :
Insuffisance professionnelle se traduisant par une insuffisance de résultats, caractérisée par la non-atteinte de vos objectifs et par des résultats très insuffisants par rapport à ceux des autres commerciaux.
Vous avez été embauché le 3 juillet 2006 en qualité de Responsable projet par la Société [2] qui a fusionné avec notre société en 2014.
Depuis votre embauche, vous avez occupé pendant 8 ans différents postes liés à la gestion de projet et la coordination technique sur les produits TV et IPTV, en France et en Europe.
A compter de janvier 2014, vous occupiez le poste de Consultant HotSoft en charge de l’installation et de la formation des hôteliers sur le PAIEMENTS HotSoft. Vous avez formulé le souhait d’évoluer vers des fonctions commerciales, c’est pourquoi nous vous avons proposé en septembre 2016 le poste d’Ingénieur commercial PAIEMENTS HotSoft en charge du Sud-Est de la France.
En effet, vous possédiez un véritable atout pour occuper ce poste puisque du fait de vos précédentes fonctions, vous aviez une parfaite maîtrise technique et opérationnelle du logiciel de PAIEMENTS, ayant procédé pendant deux ans à son installation chez nos clients, que vous avez formés à son utilisation. Vous connaissiez donc les besoins et les attentes de nos clients sur ce produit, ce qui constitue une part essentielle des compétences requises pour occuper le poste d’Ingénieur commercial PAIEMENTS Hotsoft-Serviator.
Concernant l’aspect commercial de vos nouvelles fonctions, nous vous avons proposé de suivre à la fin de l’année 2016 une formation aux techniques de vente avec l’organisme [3].
En sus de cette formation, votre Manager a mis en place dès votre prise de poste un accompagnement renforcé et un plan d’actions personnalité comme suit :
— Visites / tournées conjointes, notamment sur tous les gros contrats potentiels ;
— Accompagnement étroit sur l’élaboration des propositions commerciales (rédaction, budget, ') ;
— Mise en place de plans de chasse : plans de tournées sur plusieurs mois avec prises de contact téléphoniques en amont, remise de fichiers qualifiés, de contacts, etc. ;
— Suivi de l’activité au moyen de tableaux de reporting détaillés hebdomadaires et bilatéraux.
Dans le même temps, vous avez souhaité suivre un Master en management, responsable opérationnel et stratégique PME-PMI, au sein de l’école [4] sur l’année scolaire 2016/2017. A cet effet, vous avez sollicité un aménagement de votre temps de travail et il a été convenu que vous ne travailleriez pas les vendredis, sans que votre rémunération ne soit diminuée.
Sur l’année 2017, votre Manager a relevé un certain nombre de difficultés tenant à votre manque d’implication et de gestion de votre temps.
Ainsi, votre Manager a constaté que vous manquiez d’assiduité et d’organisation. Il ne s’agissait pas d’un problème de compétence mais bien d’un manque d’investissement et de rigueur puisque vous n’adressiez pas vos reportings hebdomadaires à votre Manager et vous négligiez les points téléphoniques hebdomadaires qui étaient pourtant prévus par le plan d’action.
De plus, les documents que vous produisiez (emails, propositions commerciales, contrats) contenaient un grand nombre d’erreurs, contraignant ainsi votre Manager à revoir chacun de ces documents et à les corriger.
Votre Manager a également été contraint de compenser vos insuffisances concernant votre activité commerciale. S’il apparait que vous possédez un bon relationnel avec les clients, il est clairement ressorti que vous vous éparpilliez et que vous ne concentriez pas vos efforts sur les réelles opportunités commerciales.
Par exemple, vous avez perdu beaucoup de temps sur les petits contrats apportés par notre partenaire distributeur de solutions d’encaissement en Corse, Corse Monétique, pour que la plupart de ces affaires ne soient finalement pas signées. Non seulement votre contribution individuelle a été très limitée sur ces affaires, apportées par notre partenaire sans véritable action commerciale de votre part et qui n’ont donné lieu à aucune vente pour la plupart, mais en plus de cela, le temps consacré à des petits contrats ne vous a pas permis de développer les zones des Alpes et de l’Est du Rhône, malgré les relances de votre Manager.
Grâce au soutien constant de votre Manager, votre objectif Capex / Opex de 240.000 € pour 2017 a été atteinte à 69 %. Cependant, ce résultat ne reflète pas la réalité de votre activité commerciale puisque les affaires signées de janvier 2017 à fin septembre 2017 ont principalement été gérées par votre Manager. Les seules affaires qui ont pu être signées par vos soins sur cette période sont des affaires dites « upsells » à savoir des ventes additionnelles proposées en complément du produit déjà acheté par le client, qui supposait donc une contribution commerciale limitée de votre part, la vente principale ayant déjà été faite.
A la fin de l’année 2017, nous avons cru constater une amélioration de la situation puisque vous avez fait preuve de plus de motivation et signé quatre contrats sans l’intervention de votre Manager à savoir les contrats [5], [6], [7] et [8], ce qui a dégagé 3.000 € de marge Capex / Opex, représentant 12,5 % de votre objectif.
Cette amélioration a été de très courte durée puisque votre manque d’organisation et de priorisation dans votre démarche commerciale a de nouveau été relevée dès le début de l’année 2018.
Nous sommes aussitôt intervenus, une revue d’activité a été réalisée le 6 février 2018 et des entretiens hebdomadaires avec votre Manager ont été mis en place, dans le but de prioriser les actions à mener.
Cependant, vous n’avez pas suivi les mesures prévues par ce plan d’actions.
Ainsi, concernant la prospection commerciale, votre Manager vous a accompagné sur l’identification des leviers vous permettant de passer les barrages, l’apport de fichiers spécifiés et vous a rappelé les techniques commerciales nécessaires à la conclusion des ventes.
Selon votre plan d’action, vous deviez consacrer deux journées par semaine à contacter par téléphone les prospects de votre zone commerciale, détecter les contrats potentiels et prendre des rendez-vous. Cependant, vous persistez à ne pas mettre en place cette action de prospection téléphonique de manière durable.
Votre Manager a attiré votre attention à plusieurs reprises sur la nécessité d’une prospection commerciale intense et régulière. Nous avons constaté que suite à chacune des remarques de votre Manager sur ce point, vous repreniez votre activité de prospection téléphonique mais seulement sur une très courte durée.
De même, concernant la prospection terrain, vous avez effectué plusieurs tournées commerciales avec votre Manager pour vous accompagner sur la mise ne pratique des différentes techniques et méthodes commerciales. Ainsi, chaque tournée commerciale que vous avez effectuée avec votre Manager s’est soldée par 90 % de rendez-vous obtenus ou de projets détectés, comme par exemple les 3, 4 et 5 avril 2018 et les 17 et 18 mai 2018.
Pourtant, lors de vos tournées de prospection autonome, vous ne mettez pas en application les conseils et techniques présentés par votre Manager et les rendez-vous obtenus ne sont pas concrétisés par la signature d’une vente.
Bien qu’il ressorte de vos chiffres que vous effectuez de nombreux rendez-vous clients, vous ne progressez cependant pas dans la détection de projet ou la mise en place de chiffrage à l’issue de rendez-vous.
Lorsque vous réussissez à identifier des projets, ceux-ci sont souvent décalés ou mis en attente sans actions réelles de conclusion de la vente.
Ainsi, alors que vous avez effectué 198 rendez-vous lors du premier semestre 2018 et identifié 195.000 euros d’affaires potentielles à fin juin 2018, vous ne clôturez pas les ventes et ne maîtrisez pas vos cycles de ventes, et ce malgré l’accompagnement de votre Manager.
Vous n’avez en effet réalisé à fin juin 2018 que 61.224 euros de marge signée Capex / Opex obtenue par deux signatures seulement qui vous ont été apportées, soit 22 % de votre objectif annuel de 280.000 euros et 44 % de votre objectif semestriel, quand les autres commerciaux de votre équipe sont tous parvenus à atteindre entre 100 % et 106 % de leur objectif sur ce premier semestre 2018.
Nous vous rappelons qu’un des autres commerciaux de votre équipe est également un ancien Consultant HotSoft qui est devenu Ingénieur commercial au même moment que vous. A fin juin 2018, il a atteint son objectif à 101 %.
Nous ne pouvons donc que déplorer votre manque de motivation et le niveau insuffisant de votre activité commerciale, qui se ressent nécessairement sur vos résultats.
Nous avons tout mis en 'uvre pour tenter de redresser la situation avec vous.
Malgré la mise en place d’un plan d’action personnalité et du soutien renforcé de votre hiérarchie, nous constatons que nos efforts n’ont pas eu les effets escomptés sur votre contribution.
Vous avez persisté à ne pas suivre les actions recommandées par votre Manager, ce qui vous aurait pourtant permis d’obtenir de meilleurs résultats, au moins comparables à ceux de vos collègues et s’approchant de l’objectif que vous avez accepté.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas compter sur l’intervention permanente de votre Manager pour compenser vos insuffisances.
En analysant les projections, il parait évident que ce retard ne pourra être rattrapé à fin 2018.
Ainsi, nous devons faire le constat que malgré l’accompagnement soutenu dont vous avez bénéficié, vos résultats sont demeurés très faibles et bien en dessous de ce que nous étions en droit d’attendre d’un Ingénieur commercial de votre niveau.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons été contraints d’envisager votre licenciement et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 9 août 2018, nous vous avons indiqué les motifs pour lesquels votre licenciement était envisagé.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre analyse des faits.
En conséquence, après réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier.
Votre préavis d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer, commencera à courir à compter de la date de première présentation de la présente lettre par les services postaux (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe le 7 août 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit qu’il y a absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence :
— Condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de la rémunération variable et aux congés payés y afférents ;
— Débouté M. [E] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et des congés payés y afférents ;
— Débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, ainsi que des demandes formulées à titre subsidiaire ;
— Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour privation des contreparties obligatoires en repos, ainsi que de la demande formulée à titre subsidiaire ;
— Débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Condamné la société au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que la capitalisation des intérêts court à compter de la mise à disposition du jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par deux déclarations d’appel reçues au greffe le 23 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la jonction des procédures inscrites sous les n° R 23/01714 et n° R 23/01716, la seconde déclaration d’appel régularisant la première, et dit qu’elles se poursuivront sous le n° R 23/01714.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 19 avril 2023 en ce qu’il :
— Limitait les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
12 000 euros ;
— Déboutait M. [E] de sa demande au titre de la rémunération variable et aux congés payés afférents ;
— Déboutait M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des demandes formulées à titre subsidiaire ;
— Déboutait M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour privation des contreparties obligatoires en repos, ainsi que de la demande formulée à titre subsidiaire ;
— Déboutait M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Limitait l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 19 avril 2023 en ce qu’il :
— Disait qu’il y a absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— Disait que les sommes porteront intérêts au taux légal et que la capitalisation des intérêts court à compter de la mise à disposition du jugement ;
— Ordonnait l’exécution provisoire ;
— Déboutait la Société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamnait la Société [1] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Versailles de :
Condamner la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
. 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 28 564,63 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable ;
. 2 856,46 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
. 27 567,24 euros bruts de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, et subsidiairement la somme de 18 698,03 euros bruts ;
. 2 756,72 euros bruts en paiement des congés payés afférents, et subsidiairement la somme de 1 869,80 euros bruts ;
. 9 219,45 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation des contreparties obligatoires en repos, et subsidiairement la somme de 3 418,18 euros nets ;
. 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
. 3 500 euros nets à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil ;
— Condamner la Société aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
Débouter la société de sa demande d’infirmation du jugement du conseil de Prud’hommes de Nanterre du 19 avril 2023 en ce qu’il a :
— Dit qu’il y a une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société à régler à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que la capitalisation des intérêts court à compter de la mise à disposition du jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 19 avril 2023 en ce qu’il a :
. Dit qu’il y a absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
. Condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société à régler à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que la capitalisation des intérêts court à compter de la mise à disposition du jugement ;
. Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
. Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 232,22 euros (soit le minimum du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail).
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 19 avril 2023 en ce qu’il a:
. Débouté M. [E] de ses demandes de paiement de rémunération variable et congés payés afférents ;
. Débouté M. [E] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
. Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour privation des contreparties obligatoire en repos ;
. Débouté M. [E] de sa demande d’ indemnité pour travail dissimulé ;
. Débouté M. [E] de ses demandes de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents ;
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [E] à régler à la société [1] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [E] soutient qu’il n’a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la société [1] conteste.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
L’insuffisance de résultat, quant à elle, ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement ; pour justifier un licenciement pour une telle insuffisance, il faut que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, s’agissant de l’année 2017, il ne ressort d’aucune des pièces produites que M. [E] a manqué d’assiduité et d’organisation ou encore qu’il a manqué d’investissement et de rigueur. Aucun reproche de cet ordre ne lui a d’ailleurs été fait avant la lettre de licenciement litigieuse.
Ainsi, son entretien d’évaluation de l’année 2017 réalisé le 13 mars 2018 mentionne qu’il a atteint à
100 % l’objectif qui lui avait été assigné relatif à l’organisation et la gestion du temps, une meilleure gestion des priorités et la nécessité d’être régulier et à jour dans le reporting hebdomadaire. Il ajoute qu’il remplit les valeurs de la société [1] de manière « exceptionnelle », ce qui correspond à la meilleure note pouvant être attribuée.
Il ne résulte en outre d’aucune des pièces versées aux débats par les parties que les documents produits par M. [E] comportaient en 2017, un grand nombre d’erreurs qui devaient être corrigées par son manager.
Il n’est pas plus établi que M. [E] a perdu beaucoup de temps sur de petits contrats en Corse et qu’il n’a pas développé les zones des Alpes et de l’Est du Rhône malgré les relances de son manager ou, plus largement, qu’il s’est éparpillé et n’a pas concentré ses efforts sur les réelles opportunités commerciales.
En effet, il est établi par le courriel de Mme [H] du 8 juin 2017 qu’à cette date, M. [E] n’était pas encore allé dans les montagnes. Il lui répondait néanmoins, par courriel du même jour, qu’il avait prévu d’y aller pendant les deux semaines suivantes. Il ne ressort pas des pièces produites qu’il ne s’y soit pas rendu comme il l’avait prévu. Si Mme [H] lui a indiqué un mois plus tard, par courriel du 17 juillet 2017, qu’elle souhaitait qu’il prévoie une tournée en montagne avant ses congés en lui exprimant sa préférence pour qu’il se rende dans cette zone plutôt qu’en Corse comme il l’avait prévu, rien n’indique que M. [E] refusait de le faire ou qu’il ne l’a pas fait. Il écrivait d’ailleurs à Mme [H], le 17 juillet 2017, qu’il allait « refaire une campagne de phoning et mailing sur les régions 73 et 74 » c’est-à-dire dans les Alpes, et il n’est pas démontré qu’il ne l’a pas réalisée. La cour constate en outre que Mme [H] a validé son déplacement en Corse ainsi que cela ressort du courriel précité du 17 juillet 2018.
De plus, aucune des pièces versées aux débats permet d’identifier les affaires signées en Corse par M. [E]. Il n’est ainsi pas démontré que peu d’affaires ont été signées en Corse par M. [E] et qu’elles ne faisaient pas suite à une réelle action commerciale de sa part.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la société [1], le fait que M. [E] ait indiqué dans son entretien d’évaluation que sa zone géographique était « non travaillée » ne constitue pas un aveu de celui-ci de ce qu’il n’a pas prospecté dans sa zone, et en particulier dans les Alpes et à l’est du Rhône, mais, au regard des termes qu’il utilise, exprime uniquement que selon lui, cette zone n’avait pas fait l’objet de nombreuses prospections avant qu’il n’y soit affecté en septembre 2016.
La société [1] produit par ailleurs un tableau des ventes réalisées par M. [E] en 2017 dans lequel il est indiqué que son manager, Mme [H], a largement travaillé avec M. [E] pour l’aider à réaliser ses objectifs de sorte que la réalisation de ses objectifs en 2017 serait en réalité le fruit du travail de Mme [H].
La cour constate que la nature et l’ampleur de l’aide apportée à M. [E] par Mme [H] est contestée par celui-ci. En l’absence d’autres éléments justificatifs versés aux débats par les parties et le tableau des ventes réalisées par M. [E] en 2017 étant contesté par ce dernier, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que les affaires signées dans sa zone géographique de janvier à fin septembre 2017 ont été principalement gérées par son manager et qu’elles ne refléteraient donc pas la réalité de son activité commerciale.
S’agissant de l’année 2018, la cour relève en premier lieu que contrairement aux développements de la société [1] dans ses conclusions, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reproche pas à M. [E] de ne pas avoir cherché à développer la prospection dans la région des Alpes. Ce grief ne peut donc pas fonder l’insuffisance professionnelle du salarié.
La cour constate ensuite qu’il n’est établi par aucune des pièces produites qu’une revue d’activité a eu lieu le 6 février 2018, à l’issue de laquelle des entretiens hebdomadaires ont été mis en place avec le manager de M. [E] pour prioriser les actions à mener et qu’il n’a pas suivi les mesures prévues par ce plan d’action. La seule production de deux courriels du manager de M. [E], datés des 24 juillet et 2 août 2018, soit concomitamment à l’envoi de la convocation de M. [E] à l’entretien préalable à son licenciement, ne permet pas à en rapporter la preuve.
Il n’est pas plus établi qu’il a bénéficié d’un accompagnement de son manager s’agissant de la prospection commerciale, ni qu’il n’a pas mis en place d’action de prospection téléphonique de manière durable comme cela lui aurait été demandé, ni qu’il a été accompagné dans plusieurs tournées commerciales par son manager au printemps 2018, qui se seraient concrétisées par de nombreux rendez-vous obtenus et projets détectés à la différence des tournées commerciales qu’il aurait effectué seul.
Il est en revanche justifié par le bilan du premier semestre 2018 qu’il produit sans être contesté que le salarié est celui des quatre commerciaux qui a fait le plus d’entretiens au cours de ce semestre, avec une moyenne de 7,61 entretiens hebdomadaires contre 4,07, 4,42 et 5,42 pour ses collègues, étant relevé qu’il avait pour objectif d’effectuer 6 entretiens hebdomadaires, ce qui révèle son investissement professionnel.
S’agissant enfin du reproche qui lui est fait de ne pas parvenir à conclure suffisamment de ventes en 2017 et, à nouveau, en 2018, il est établi par le courriel du 7 juillet 2018 de M. [Y], directeur général délégué de la société [1], qu’à cette date, le cumul des ventes de M. [E] était de seulement 52,8 représentant 35,7 % de son objectif tandis que ses trois collègues avaient de bien meilleures performances puisqu’ils avaient respectivement atteint un cumul de ventes de 93,3, 107,5 et 90,5 représentant respectivement 63%, 72,6% et 78,87% de leurs objectifs. Le fait que cette pièce soit en anglais avec une traduction libre en français ne justifie pas de l’écarter dès lors que la cour la comprend.
La cour relève toutefois que ces chiffres sont faussés en raison du fait que le pipeline de M. [E] s’élevait à cette date à 196 k €, très largement supérieur à celui de ses collègues, dont les pipelines atteignaient respectivement 85, 72,4 et 106 €.
M. [E] avait en conséquence un très grand nombre d’opportunités commerciales susceptibles d’aboutir à des ventes, qu’il n’a pas pu mener à terme en raison de son licenciement dès le mois d’août suivant.
En outre, les difficultés relevées en juillet 2018 concernent une période de temps réduite. En effet, l’entretien d’évaluation de M. [E] du 13 mars 2018 relève qu’il n’a pas atteint les objectifs quantitatifs fixés et qu’il doit encore progresser sur le « cycle de vente (closing) » c’est-à-dire sur la signature finale des ventes. Il est en effet mentionné qu’il n’a atteint que 68% de l’objectif de marge qui lui était fixé.
Cet entretien concluait toutefois que M. [E], qui avait débuté dans ces nouvelles fonctions en septembre 2016 et qui ne travaillait que quatre jours par semaine jusqu’à la fin du mois de juin 2017 mais dont les objectifs étaient identiques à ceux assignés aux trois aux commerciaux, avait réalisé des progrès tout au long de l’année, qu’il était monté en compétence et qu’il partait « avec des bonnes bases pour réussir son année 2018 ». Aucune insuffisance professionnelle du salarié n’était ainsi relevée cinq mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, M. [E] avait relevé, lors de son entretien d’évaluation du 13 mars 2018, sans être alors contredit par son manager évaluateur, que sa zone géographique était la plus petite des quatre commerciaux, qu’elle « était non travaillée » avec « une base installée plutôt faible » et qu’il devait y faire face à la concurrence de nombreux acteurs très fortement implantés. La société [1] ne verse aux débats aucun document contredisant ces éléments. Elle ne justifie pas plus que le caractère peu étendu de la zone commerciale attribuée à M. [E] pouvait être compensé par son « potentiel » ou encore par l’optimisation des déplacements.
Il est de plus constant que seuls deux hôtels Best Western étaient attribués à M. [E] en 2018 tandis que la seule production de deux courriels du manager de M. [E] datés des 24 juillet et 2 août 2018 soit concomitamment à l’envoi de la convocation de M. [E] à l’entretien préalable à son licenciement, et ses collègues s’en étaient vu attribuer cinq ou six. La société [1], qui reconnaît que l’attribution de tels hôtels constituait un avantage, ne justifie pas que l’inclusion des Alpes au secteur de M. [E] compensait la situation défavorable qui en résultait pour celui-ci.
Au regard de ces éléments, la société [1] échoue à démontrer que les objectifs de M. [E], qui étaient identiques à ceux des autres commerciaux, étaient réalisables au regard de la spécificité de sa zone géographique, peu important à cet égard qu’il les ait acceptés et qu’il n’ait pas souhaité changer de secteur géographique.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [E] aux termes de la lettre de licenciement litigieuse n’est pas établie, faute d’avoir été constatée sur une période suffisamment longue et faute pour la société [1] d’avoir fixé au salarié des objectifs réalisables.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
M. [E] ayant, à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de douze ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement et du fait qu’il n’a retrouvé un emploi que le 7 janvier 2019, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 20 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur le rappel de rémunération variable
M. [E] soutient qu’il a droit à la totalité de sa rémunération variable contractuelle, à hauteur du bonus maximum car ses objectifs de l’année 2018 ont été fixés postérieurement au début de l’année à laquelle ils se rapportaient et car la société [1] ne démontre pas que les objectifs qu’elle lui a assignés étaient réalisables.
La société [1] fait valoir que ces objectifs étaient réalisables et que M. [E] les a toujours acceptés. Elle ajoute que la fixation des objectifs de l’année 2018 n’a pas été tardive ce d’autant plus qu’ils étaient très proches de ceux de l’année 2017. Elle indique qu’elle a versé au salarié l’intégralité de la rémunération variable de l’année 2016. L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de M. [E] en date du 10 février 2016 entré en vigueur le 1er septembre suivant stipule que le salarié percevra une partie variable de rémunération annuelle de 20 000 euros bruts pour une réalisation à 100% des objectifs fixés. Il précise que cette part variable sera versée en fonction de l’atteinte des objectifs fixés dans le plan de commissionnement qui sera déterminé chaque année lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Un plan de commissionnement a été conclu le 29 août 2016 avec effet au 1er septembre 2016 et il n’est pas contesté que M. [E] a atteint ses objectifs. Il devait donc recevoir la somme de 6 666,67 euros au titre de sa rémunération variable de l’année 2016, correspondant à un tiers de la rémunération variable annuelle convenue. Il est établi par ses feuilles de paie qu’il a reçu à ce titre la somme de
6 668 euros de sorte qu’il a été rempli de ses droits pour l’année 2016.
De nouveaux objectifs ont été fixés pour l’année 2017 puis, le 13 mars 2018, pour l’année 2018 ainsi que cela ressort de l’entretien d’évaluation du 13 mars 2018 de M. [E].
Il ressort des développements qui précèdent sur la cause réelle et sérieuse du licenciement que la société [1], sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne démontre pas que ces objectifs étaient réalisables de sorte qu’elle est tenue de verser à M. [E] la totalité de la rémunération variable contractuellement convenue pour les années 2017 et 2018.
Au regard des sommes qu’elle lui a déjà versées à ce titre, elle sera condamnée à lui payer la somme totale de 21 898,63 euros à titre de rappel de rémunération variable et celle de 2 189,86 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
M. [E] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par la société [1], ce que celle-ci conteste.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application de l’article L. 3121-28 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
L’article L. 3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Enfin, il ressort des articles L. 3121-30, L. 3121-33 et D. 3121-24 du même code qu’en l’absence d’accord prévu à l’article L. 3121-33, I, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires légal de 220 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% dans les sociétés comprenant plus de vingt salariés, comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun accord n’a été conclu au sein de la société [1] s’agissant des heures supplémentaires ou du contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail. Les dispositions supplétives précitées du code du travail doivent donc s’appliquer.
La cour constate ensuite que M. [E] ne travaillait pas selon un forfait annuel de 1 600 heures de travail mais qu’il travaillait à temps plein selon la durée légale de travail adaptée par accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
En effet, la lettre d’engagement qu’il a signée le 30 juin 2006 mentionne qu’il travaillera selon un forfait de 1 600 heures annuelles. Toutefois, la cour relève que son contrat de travail du 10 juillet 2006, qui n’a pas été modifié sur ce point par les avenants successivement convenus entre les parties, stipule qu’il travaille à temps plein et que les modalités d’organisation et de répartition sont définies par les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail applicable lors de la conclusion de ce contrat. Cet accord d’entreprise n’est pas versé aux débats mais les bulletins de paie de M. [E] mentionnent tous qu’il travaille 151,67 heures par mois et qu’il a douze jours de RTT par an.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [E] produit un décompte détaillé journalier de ses heures de travail en 2018 qui est suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre utilement sur les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies.
Contrairement à ce qui y est indiqué par le salarié, dans la mesure où il devait travailler 37 heures par semaine et bénéficiant en contrepartie de jours de RTT, il n’a accompli d’heures supplémentaires qu’au-delà de 37 heures hebdomadaires.
La cour constate qu’il en résulte, au regard du décompte qu’il présente, qu’il n’a accompli aucune heure au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour privation des contreparties obligatoires en repos ne pourra qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
En outre, la cour relève que le décompte journalier précité tient compte des temps de trajet du salarié entre son domicile d’une part et ses premier et dernier clients d’autre part.
Il est constant que M. [E] n’avait pas de lieu de travail fixe.
Dans ce cas, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. Dans le cas contraire, il résulte de l’article L. 3121-4, alinéa 2, du code du travail dispose que lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet, ce temps de trajet fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
M. [E] indique, sans être contredit sur ce point par la société [1] que pendant les temps de trajet entre son domicile et les premier et dernier clients, il devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Ces temps doivent donc être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Le simple versement de primes de déplacement de 325 euros en mai 2018 et à nouveau en juin 2018, comme le fait valoir la société [1] et ainsi que cela est établi par les bulletins de paie du salarié des mois correspondants, ne constitue pas une telle rémunération. En outre, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ces primes sont corrélées à un travail effectif réalisé par le salarié pendant ses temps de trajet, il n’y a pas lieu de les déduire des heures supplémentaires auxquelles il peut prétendre.
Au regard de ces éléments, après déduction des primes de déplacement versées à M. [E] en mai et juin 2018, et en l’absence de toute mesure de contrôle du temps de travail du salarié par l’employeur, M. [E] devait recevoir la somme totale de 5 156,39 euros au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées en 2018.
En revanche, M. [E] ne produit aucun décompte détaillé pour les années 2016 et 2017 de sorte qu’en l’absence d’élément suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre utilement sur les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies au cours de ces années, ses demandes de ce chef ne peuvent être accueillies.
La société [1] sera en conséquence condamnée à payer à M. [E] la somme de 5 156,39 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 515,64 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, soit mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, M. [E] ne verse aux débats aucun document de nature à apporter la preuve que son employeur a intentionnellement omis de déclarer les heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ne pourra donc qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il conviendra également de condamner la société [1] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à M. [N] [E] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de rappel de rémunération variable de M. [N] [E],
— rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la demande de congés payés y afférent,
— dit que les sommes portent intérêt au taux légal et que la capitalisation des intérêts court à compter de la mise à disposition du jugement,
— condamné la société [1] à payer à M. [N] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [E] la somme de 20 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [E] la somme de 21 898,63 euros à titre de rappel de rémunération variable et celle de 2 189,86 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [E] la somme de 5 156,39 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 515,64 euros au titre des congés payés y afférents,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. W
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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