Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 déc. 2024, n° 20/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 19 décembre 2019, N° 11-190-00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 533
N° RG 20/00171
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMPR
SARL IMEX’AUTOS.COM
C/
[J] [R]
[F] [N] épouse [R]
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandre – Guillaume TOLLINCHI
Me Aurore SAGET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 19 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-190-00947.
APPELANTE
SARL IMEX’AUTOS.COM
dont le siège social est situé au [Adresse 5], [Localité 1], et dont l’établissement est situé [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Stéphane MARINO, membre de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [R]
né le 27 Août 1960 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Julie FEHLMANN, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [F] [N] épouse [R]
née le 20 Mars 1958 à [Localité 6] (36), demeurant [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, membre de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE
Maître [W] [K]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL IMEX’AUTOS.COM, désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce d’Antibes en date du 4 avril 2023
représenté par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 octobre 2018, M.et Mme [R] ont acquis auprès de la SARL IMEX’AUTOS.COM un véhicule de marque NISSAN, modèle GT-R, irnmatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 56500 € et avec une garantie contractuelle de 12 mois.
Ce véhicule a fait l’objet juste avant la vente d’une révision auprès d’un concessionnaire NISSAN, qui a relevé dans sa facture du 28 septembre 2018, que les quatre pneus du véhicule étaient non conformes.
Quatre mois après la vente, M.et Mme [R] ont de nouveau déposé leur véhicule auprès du concessionnaire NISSAN, qui a relevé plusieurs réparations à effectuer.
M.et Mme [R] ont fait effectuer les réparations selon facture du 25 mars 2019 d’un montant de 6355.82 €.
Ils ont également fait procéder au changement des pneus selon facture d’un montant de 1850€.
Faisant valoir une garantie contractuelle de 12 mois, par acte d’huissier du 12 juillet 2019, M.et Mme [R] ont fait assigner la SARL IMEX’AUTOS.COM afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de :
— la somme de 8436.62 € au titre de la garantie pour le remboursement des réparations effectuées,
— la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 19 décembre 2019, le Tribunal d’instance de CANNES retenant un défaut de conformité du bien vendu, a:
CONDAMNE la SARL IMEX’AUTOS.COM à payer à M.et Mme [R] la somme de 8205.82 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai2019, date de réception de la lettre de mise demeure;
CONDAMNE la SARL IMEX’AUTOS.COM à payer à M.et Mme[R] la somme de 600€ au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL lMEX’AUTOS.COM aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 7 janvier 2020, la société IMEX’AUTOS.COM a interjeté appel de cette décision uniquement à l’encontre de M.[R].
Par arrêt avant dire droit en date du 5 octobre 2022, la présente cour d’appel a ordonné la mise en cause de Mme [R] et renvoyé l’affaire en conférence présidentielle.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce d’ANTIBES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société IMEX’AUTOS.COM et désigné Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé AR en date du 24 mai 2023, le conseil de M.[R] déclarait entre les mains de Me [K] une créance chirographaire de 11 805,82€.
La société IMEX conclut:
Dire la société SARL IMEX AUTOS.COM recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Cannes en date du 19 décembre 2019 en ce qu’il a :
— Condamné la SARL IMEX’AUTOS.COM à payer à M.et Mme [R] la somme de 8205 €uros 82 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de réception de la mise en demeure ;
— Condamné la SARL IMEX’AUTOS.COM à payer à M.et Mme [R] la somme de 8205 €uros 82 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL IMEX AUTOS.COM aux entiers dépens de l’instance.
Débouter M.et Mme [R] de toutes demandes fins ou prétentions contraires aux présentes.
Ordonner le remboursement des sommes versées par la société IMEX AUTOS en exécution du jugement du 19 décembre 2019 outre intérêts légaux,
Faire application au bénéfice de la société IMEX AUTOS.COM des dispositions de l’article 700 du CPC pour un montant qui ne saurait être inférieur à 2500 €uros.
Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Me [K], es qualité, sollicite:
RECEVOIR Maître [K], ès qualités, en son intervention volontaire,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d’instance de CANNES en date du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Condamné la SARL IMEX’AUTOS.COM à payer à M.et Mme [R] la somme de 8.205,82 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de réception dela lettre de mise en demeure,
— Condamné la SARL IMEX’AUTOS.COM à payer à M.et Mme [R] la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SARL IMEX’AUTOS. COM aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER M.et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
ORDONNER le remboursement des sommes versées par la Société IMEX’AUTOS, soit la somme de 8.805,82 Euros, sauf à parfaire, entre les mains de Maître [W] [K], ès-qualités,
CONDAMNER solidairement M.et Mme [R] au paiement dela somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement M.et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que toute condamnation à l’encontre de la société IMEX est irrecevable et que la cour ne peut qu’ordonner la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire,
— que dès avant le jour de la vente l’intimé qui souhaitait utiliser son auto sur circuit a fait procéder par la société MOTORTECH PERFORMANCE à la modification de la ligne d’échappement et à la reprogrammation du logiciel de gestion du moteur pour en améliorer les performances sportives ce qui lui a fait perdre la garantie contractuelle de 12 mois,
— que si un défaut de conformité apparaît dans les 6 mois de la livraison il est présumé exister à la date de délivrance à condition d’établir ce défaut ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’il n’est pas établi que les frais engagés par l’intimé proviennent d’un défaut de conformité et non d’une utilisation faite sur circuit de plus de 2500km, de nature à dégrader le système de freinage et les pneumatiques.
M.[R] conclut:
— à la confirmation du Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de CANNES le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— à la condamnation de la société IMEX’AUTOS.COM pris en la personne de Me [K] mandataire liquidateur de la société IMEX au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
Il soutient:
— qu’il n’est pas démontré qu’il ait utilisé le véhicule sur circuit comme allégué,
— qu’un kilométrage de 2574km en 4 mois n’a rien d’exceptionnel,
— qu’en ce qui concerne les pneus le vendeur s’était engagé à faire procéder aux réparations nécessaires, le vice existant au moment de la vente comme l’indique la facture du 29 septembre 2018,
— qu’en ce qui concerne l’ABS, les freins et disques il existe outre une présomption jurisprudentielle de connaissance du vice caché par le vendeur professionnel, une présomption d’antériorité du défaut pour les biens vendus d’occasion d’une durée de 6 mois,
— que pour refuser sa garantie contractuelle, le vendeur doit rapporter la preuve que le véhicule a fait l’objet d’une utilisation anormale ou d’un entretien défectueux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’il se fonde sur la garantie légale de conformité.
Mme [R] conclut:
DEBOUTER la société IMEX’AUTOS.COM de toutes ses demandes contraires comme étant infondées ;
CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Cannes dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société SARL IMEX AUTOS.COM à verser à Madame [F] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître David-André DARMON, Avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir:
— que lors de l’acahat ils ont conclu une garantie contratuelle de 12 mois,
— que la société IMEX’ AUTOS.COM n’a pas répondu à ses obligations, selon lesquelles le véhicule vendu contient outre la garantie légale, une garantie contractuelle de 12 mois, par laquelle elle aurait du prendre en charge les coûts,
— qu’elle est en droit de solliciter des dommages-intérêts du fait de l’inexécution des engagements de la société IMEX’AUTO.COM lui ayany causé un préjudice, à savoir la non possibilité de jouir paisiblement et avec sécurité du véhiculé acheté,
— que ce préjudice est directe et certain, en outre, il est en relation de causalité avec l’inexécution contractuelle de la société IMEX’AUTO.COM,
— qu’après de multiples relances, ils ont été dans l’obligation d’effectuer à leurs frais les différentes réparations du véhicule,
— que la SARL IMEX AUTOS.COM n’a aucunement délivré un bien conforme aux attentes à leurs attentes, en effet, le véhicule a été impropre à l’usage destiné celui de l’utiliser de manière sécurisé,
— que la découverte des différents défauts a entrainé une diminution de l’usage du véhicule et des couts d’entretient important, pour lequel les époux [R] n’auraient pas souscrit en connaissance de cause ou à un prix bien plus dérisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L217-4 du code de la consommation indique que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 6 mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L217-9 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Par ailleurs, s’agissant des vices cachés, l’article 1641 du code civil édicte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Enfin, la garantie contractuelle souscrite auprès de la société CAR PROTECTION SERVICES a pour objet de 'garantir au client la gratuité de certaines réparations futures sur son véhicule. Gratuité des réparations (pièces et main d’oeuvre selon le barême constructeur) rendues nécessaires par une panne, ou un incident mécanique futur, ce qui exclut toutes les opérations d’entretien, de réglages et de mises au point ainsi que les pannes ou incidents ayant pour origine l’usure normale ou une détérioration progressive reflétant ledit kilométrage'.
En l’espèce, la vente est intervenue entre les parties le 5 octobre 2018.
Selon facture NISSAN du 28 septembre 2018 antérieure à la vente, seuls les pneus sont 'non conformes (monte pas d’origine)', à l’exclusion de tout autre constatation.
Selon facture NISSAN du 4 mars 2019, il convient de prévoir le remplacement des disques et plaquettes de frein avant et arrière outre de la boîte ABS.
Pour autant, il résulte d’un courrier LRAR de M.[R] en date du 7 mars 2019 'nous avons constaté lors de l’essai qu’il y avait un problème d’ABS, de pneus, de disques et freins'. Le conseil de ce dernier dans un courrier LRAR du 18 avril 2019 confirme que son client lui a indiqué qu’à l’occasion de l’essai de ce véhicule, il a été constaté un problème d’ABS, de pneumatique, de disques et de freins.
Ainsi, ces défauts étaient connus de l’acheteur, dès l’essai du véhicule, par définition antérieur à la vente, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir ni de vices cachés ni de défaut de conformité.
Par ailleurs, l’acheteur ne justifie d’aucun engagement du vendeur à procéder à la remise en état du bien, qui a été acquis en toute connaissance de cause.
En outre, les réparations ne résultant pas d’une panne ou d’un incident mécanique mais de l’usure du véhicule, la garantie contractuelle n’est pas mobilisable.
Aussi, le jugement entrepris est infirmé et M.et Mme [R] déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l’intimé de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de l’y contraindre, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l’appelant.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [R] sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d’instance de CANNES,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M.et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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