Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 25/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8 N° RG 25/03327 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORSN
Ordonnance n° 2026 / M118
Monsieur [G] [W]
Madame [P] [Y] [X] épouse [W]
Madame [E] [T] [M] [D] [H] épouse [U] [K]
Monsieur [F] [U] [K]
Tous représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis à [Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet HERACL’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représenté par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 mars 2026 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2025 contre le jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, statuant sur l’action oblique introduite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], a prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu entre les époux [U] [K] d’une part et les époux [W] d’autre part pour manquements des locataires à leur obligation de jouissance paisible, ordonné l’expulsion de ces derniers et condamné in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2025 et réitérées le 6 mars 2026, par lesquelles l’intimé demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2025 par les appelants tendant au rejet de cette demande ainsi qu’à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de l’intimé est recevable pour avoir été formulée dans le délai prescrit à l’article 909 dudit code ;
Attendu que le jugement dont appel, revêtu de plein droit de l’exécution provisoire, a été signifié les 3 et 11 mars 2025 aux époux [U] [K] ainsi qu’aux époux [W] et suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 15 avril 2025 ;
Attendu qu’après que le juge de l’exécution ait débouté les époux [W] de leur demande d’octroi d’un délai de grâce, il a été procédé à leur expulsion le 29 août 2025 ;
Attendu d’autre part que depuis le mois de septembre 2025, les époux [W] ont versé plusieurs acomptes totalisant la somme de 970 euros entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement ;
Attendu que ces paiements manifestent de leur part une volonté de déférer à la décision rendue en première instance dans la mesure de leurs moyens, de sorte que la sanction de la radiation de l’appel n’a pas lieu d’être prononcée ;
Attendu en revanche que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement, seul le premier président de la cour pouvant être saisi à cette fin sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 mai 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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