Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 février 2026, n° 23/00666
TGI 21 mars 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société Enedis

    La cour a retenu la responsabilité de la société Enedis, considérant que la tempête Eleanor ne pouvait pas être invoquée comme force majeure pour justifier la surtension ayant endommagé les appareils de M. [E].

  • Accepté
    Subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré

    La cour a confirmé que la société Maif, ayant indemnisé M. [E], est recevable à agir contre Enedis pour obtenir réparation des préjudices subis.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des indemnités

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [E] n'a pas démontré l'existence de circonstances particulières justifiant un préjudice financier.

  • Accepté
    Frais de défense exposés

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de défense exposés par la société Maif.

Résumé par Doctrine IA

Suite à une coupure électrique due à la tempête Eleanor, une surtension a endommagé les appareils de M. [E]. Ce dernier, assuré par la Maif, a assigné EDF et Enedis en indemnisation. Le tribunal de première instance a rejeté toutes leurs demandes, estimant que la tempête constituait un cas de force majeure et que la preuve d'un défaut du réseau n'était pas établie.

La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la Maif était recevable à agir en tant qu'assureur subrogé. Elle a jugé que la tempête, bien qu'ayant causé des incidents sur le réseau haute tension, n'expliquait pas l'incident sur le réseau basse tension à l'origine de la surtension.

En conséquence, la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle d'Enedis pour les dommages subis par M. [E]. Elle a condamné Enedis à indemniser M. [E] et la Maif pour le préjudice matériel, tout en rejetant les demandes relatives à la résistance abusive et au paiement tardif.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/00666
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00666
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

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