Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 23/00666 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHGD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 21 Mars 2023
Appelants
M. [B] [E]
né le 01 Mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F), dont le siège social est situé [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
S.A. EDF, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. ENEDIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP DUNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018 suite au passage de la tempête Eleanor, une importante coupure électrique a affecté plus de 200 000 usagers, dont M. [B] [E] résidant à [Localité 3].
Lors de la remise en tension du réseau public de distribution le 4 janvier 2018 vers midi, une surtension électrique a endommagé les appareils électriques installés dans l’habitation de M. [E].
M. [E] était assuré pour son habitation auprès de la société Maif.
Par acte d’huissier du 5 août 2019, M. [E] et la société Maif ont assigné la société Edf devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La société Enedis est intervenue volontairement à la cause en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité en cause.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de grande instance d’Albertville, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Débouté M. [E] et la société Maif de leurs demandes à l’encontre de la société Edf et de la société Enedis au titre de la responsabilité contractuelle ;
— Débouté M. [E] et la société Maif de leurs demandes à l’encontre de la société Edf et de la société Enedis au titre de la responsabilité du fait de produits défectueux ;
— Débouté M. [E] et la société Maif de leurs demandes à l’encontre de société Edf et de la société Enedis au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif et résistance abusive ;
— Condamné la société Maif à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Enedis de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [E] ;
— Débouté M. [E] et la société Maif de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné que l’exécution provisoire ;
— Rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] et la société Maif aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pocard, avocate.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Maif n’a démontré avoir indemnisé M. [E] à hauteur de 7.534,67 euros, dès lors, celle- est subrogée dans les droits de M. [B] [E] dans la limite des sommes indemnisées et est par là même recevable à agir à l’encontre du responsable de ce dommage ;
La société Enedis est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une obligation contractuelle ;
Les circonstances exceptionnelles atmosphériques telles que visées par l’annexe du contrat de fourniture d’énergie sont directement la cause de la surtension survenue au domicile de M. [E] ;
M. [E] et la société Maif auxquels incombe la charge de la preuve, n’ont pas démontré qu’à la sortie du dernier transformateur, la surtension était existante ;
Quand bien même la même société Enedis est chargée de la production et du transport de la marchandise, la dégradation du bien lors du transport est l’une des causes d’exclusion de la garantie au titre des produits défectueux.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 avril 2023, la société Maif et M. [E] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté la société Enedis de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [E] ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maif et M. [E] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Sur l’appel incident formé par les intimées,
— Confirmer les dispositions du jugement qui ont jugé recevables les demandes présentées par la Maif, en conséquence, débouter les intimées des fins de leur appel incident ;
— Réformer le jugement en ce que ce dernier a débouté les appelants de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle ;
— Et, statuant à nouveau, dire et juger les sociétés intimées responsables sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil du sinistre survenu ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande exprimée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, Et, statuant à nouveau, dire et juger les sociétés intimées responsables du sinistre survenu sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur le quantum des sommes demandées par les parties appelantes, en réparation des préjudices matériels subis ;
En conséquence, statuant sur ce point,
— Condamner in solidum, la société Edf société et la société Enedis ou celle d’entre elles qui mieux devra l’être, à payer les sommes suivantes
— à la Maif, la somme de 7.734,67 euros,
— à M. [E], la somme de 4.132,33 euros ;
— Réformer le jugement en ses dispositions qui ont débouté les parties appelantes de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive et pour retard au paiement des indemnités ;
— Statuant à nouveau, condamner in solidum la société Edf société et la société Enedis ou celle d’entre elles qui mieux devra l’être, à payer :
— à M. [E], en réparation du préjudice subi du fait du retard au paiement des indemnités, la somme de 2.500 euros,
— indivisément à la Maif et à M. [E], à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, une somme de 2.500 euros ;
— Réformer le jugement en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et, statuant à nouveau, débouter la société Enedis de sa demande d’article 700 formée à l’encontre de Maif par la société Enedis ;
— Condamner indivisément la société Edf société et la société Enedis ou celle d’entre elles qui mieux devra l’être, à payer in solidum et indivisément au profit de Maif et de M. [E], une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 pour les frais de défense exposés en première instance ;
— Réformer le jugement en ses dispositions relatives à la distraction des dépens, Et, statuant à nouveau, condamner in solidum la société Edf société et la société Enedis ou celle d’entre elles qui mieux devra l’être, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Anxionnaz, avocat aux offres de droit ;
Ajoutant au jugement de première instance,
— Débouter la société Enedis et la société Edf de toutes demandes de toute nature dirigées contre M. [E] et la Maif ;
— Condamner in solidum la société Enedis et la société Edf ou celle d’entre elles qui mieux devra l’être :
— à payer indivisément à M. [E] et à la Maif une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés devant la cour,
— aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dont distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Maif et M. [E] font notamment valoir que :
La responsabilité contractuelle des intimés est engagée en ce que la société Enedis ne conteste pas l’existence d’un défaut sur le réseau basse tension, dont elle revendique la gestion, défaut lui-même générateur de la surtension, elle-même générateur des dégâts occasionnés aux divers appareillages électriques qui ont subi cette surtension ;
Leur dommage n’est pas consécutif à un cas de force majeure dès lors que la non correction ou la non réparation du défaut affectant le réseau basse tension, avant sa remise en service, n’est pas la conséquence du phénomène atmosphérique ;
Ils démontrent que le produit est défectueux lorsqu’il est mis à la disposition du public et donc de l’usager aux fins d’être utilisé ou consommé par lui ;
Il n’a pas été contesté que la surtension du flux électrique livré et vendu au profit de M. [E] est la cause des divers dommages subis par les divers appareils électriques équipant la maison ;
Ils démontrent l’existence d’un préjudice matériel subi par M. [E] ;
La société Maif, au titre de ses obligations contractuelles à l’égard de son assuré, M. [E], a versé la somme de 7.534,67 euros, la Maif est légalement subrogée, à due concurrence, dans les droits de son assuré à l’encontre du responsable du sinistre.
Par dernières écritures du 30 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Edf et Enedis demandent à la cour de :
— Confirmer tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 21 mars 2023 ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [E] et la société Maif ;
— Statuer sur l’appel incident des sociétés concluantes relatif à la recevabilité de la demande de la société Maif et déclarer l’action intentée par la société Maif irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors que cet assureur ne démontre pas sa qualité de subrogé ;
— Débouter M. [E] et la société Maif de leurs demandes à l’encontre de la société Edf et de la société Enedis au titre de la responsabilité contractuelle ;
— Débouter M. [E] et la société Maif de leurs demandes à l’encontre de la société Edf et de la société Enedis au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
— Débouter M. [E] et la société Maif de leurs demandes à l’encontre de la société Edf et de la société Enedis au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif et résistance abusive ;
À titre subsidiaire,
— Dire que la réparation des dommages immobiliers et mobiliers ne peut être supérieure à la valeur de remplacement ;
— Dire qu’une franchise de 500 euros doit être appliquée sur le montant des dommages ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Maif à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et y ajouter une condamnation au paiement d’une somme de 2.500 euros à payer à la société Edf et de 2.500 euros à payer à la société Enedis au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2.500 euros à payer à la société Edf et de 2.500 euros à payer à la société Enedis au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Edf et Enedis font notamment valoir que :
Les appelants ne précisent pas quel manquement de la société Edf à ses obligations contractuelles aurait pu occasionner un quelconque préjudice à la Maif ;
La responsabilité contractuelle de la société Enedis ne saurait être engagée en raison de l’existence d’un cas de force majeure en ce que la tempête a entrainé la rupture de neutre et occasionné une fluctuation de tension ;
La société Maif et M. [E] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre un défaut de qualité de l’électricité distribuée par Enedis et les dommages dont ils demandent réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
MOTIFS ET DECISION
La société Edf est un fournisseur d’électricité, et la société Enedis, qui est sa filiale, est chargée de la gestion et de l’aménagement du réseau de distribution de l’électricité en France. Conformément à leurs allégations, c’est bien la responsabilité contractuelle de la société Enedis qui doit être étudiée concernant le rétablissement litigieux de l’alimentation de la maison de M. [E] en électricité le 4 janvier 2018, de même que la responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de lui être imputée, en application de l’arrêt CJCE du 24 novembre 2022 (C-691/21), en tant que producteur modifiant le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution.
I- Sur la recevabilité des demandes de la Maif
L’article L172-29 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indennité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de 1' 'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie''.
La société Maif peut être subrogée dans les droits de la victime du préjudice assuré, à condition de démontrer l’existence d’un contrat, du paiement d’une indemnisation et d’un lien de causalité entre ce paiement et le préjudice.
M. [B] [E] fournit une attestation d’assurance de la société Maif du 1er janvier 2008 au bénéfice d’un 'contrat RAQVAM risques autres que véhicule à moteur', garantissant notamment les biens meubles de son habitation en cas d’accident dans la limite de 82.000 euros et 7.700 euros de biens précieux, ainsi qu’une quittance du 7 juin 2018 qui établit que l’assureur lui a versé la somme de 7.534,67 euros déduction faite de la franchise de 135 euros au titre du contrat « RAVQAM '' en indemnisation du sinistre n°M180117538TC85H31.
S’il n’est pas produit de décompte des sommes versées par la société Maif, le courrier du médiateur de l’énergie, daté du 9 janvier 2019 et adressé à la Maif formule bien le lien entre l’indemnisation et le sinistre 'Vous faites valoir qu’à la suite de plusieurs incidents survenus sur le réseau public de distribution d’électricité entre le 3 et le 4 janvier 2018, Monsieur [E] a constaté des dommages sur de nombreux appareils électriques. Vous avez évalué les dommages à 11.667 euros TTC. Vous avez versé 7.534,67 euros TTC à Monsieur [E] au titre de vos obligations contractuelles. (…)'.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société Maif est subrogée dans la limite des sommes versées, soit à hauteur de 7.534,67 euros dans les droits de Monsieur [B] [E] et est par là même recevable à agir à l’encontre du responsable de ce dommage. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
II- Sur la responsabilité contractuelle de la société Enedis
L’article 1231-l du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'' .
L’article 322-12 du code de l’énergie précise que « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa précédent, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.(…) ''.
M. [B] [E] était lié avec la S.A. E.D.F. par un contrat de fourniture d’énergie électrique, dont les conditions générales fournies par la société Enedis ne sont pas contestées. Il est ainsi mentionné dans son article 9 de l’annexe 3 concernant la responsabilité que le « GRD'' (gestionnaire de réseau cie distribution) en l’espèce la société Enedis est seul responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une obligation contractuelle.
L’article 9.4.1 des conditions générales du contrat stipule qu’outre la force majeure légalement définie, sont assimilées contractuellement à celle-ci les circonstances exceptionnelles et notamment 'les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex : givre, neige collante, tempête, dès lors que lors d’une même journée et pour une même cause au moins 100 000 points de livraison alimentés par le réseau sont privés d’électricité'. L’article 9.4.2 stipule que le gestionnaire du réseau de distribution n’encourt aucune responsabilité en cas de survenance de la force majeure auxquelles les circonstances exceptionnelles sont assimilées.
Or, l’importance de la tempête Eléanor a privé d’électricité environ 250.000 foyers, qui peuvent être assimilés à des points de livraison, ce qui justifie la qualification de ce phénomène atmosphérique de circonstance exceptionnelle contractuellement prévue, et le directeur technique d’Enedis a qualifié le 4 janvier 2018 cet évènement en force majeure. Il indique ainsi que la tempête 'a affecté les régions Bretagne, pays de la [Localité 4], Centre-Val-de-[Localité 4], Normandie, Hauts de France, Ile de France, [Localité 5] Est et Bourgogne, et Franche-Comté’ et recense le fait que des clients dans les Alpes ont été touchés.
Il est admis par les parties que, suite à la tempête Eléanor dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018, des coupures d’alimentation électrique chez de très nombreux usagers sont intervenues, et que le courant a été rétabli aux alentours de midi. Or, suite au rétablissement du courant une surtension a provoqué la détérioration de nombreux appareils électriques au domicile de M. [B] [E].
Le courrier d’Enedis du 22 février 2018 énonce les éléments suivants 'dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018, deux incidents sur le réseau Haute tension qui alimente votre secteur a généré une panne d’électricité de 3h30 à 11h50. La durée de cette coupure correspond au temps nécessaire à l’application des consignes d’exploitation, aux essais de localisation, d’isolement des tronçons en défaut et aux manoeuvres techniques pour réalimenter le plus grand nombre de clients sans courant. Lors de la remise en tension du réseau électrique Haute tension, l’équipe sur place a alors constaté un 3ème incident, non visible en amont. En effet, lors du rétablissement de l’électricité, un défaut présent sur le réseau Basse tension a provoqué une surtension, jusqu’alors invisible dans la mesure où il n’y avait pas de courant.
Par ailleurs, les techniciens intervenus sur place ont signalé dans leur rapport d’intervention la présence de conditions atmosphériques difficiles, qui sont à l’origine de ces 2 ruptures de lignes aériennes Haute tension et de cet incident sur le réseau Basse tension.
A cette date, la tempête Eléanor a traversé une grande partie de du pays, notamment la région Alpes, et a provoqué un grand nombre de coupures sur les réseaux de distribution privant plus de 225.000 clients d’électricité. Compte tenu de l’ampleur de ce phénomène, cet événement a été qualifié de 'force majeure’ tel qu’il est défini dans le paragraphe 9.4.1 du contrat GRD-F qui lie Enedis et les fournisseurs d’électricité.'
Il y a lieu d’observer toutefois que l’attestation de M. [Z], directeur technique Enedis, de classification de la tempête Eléanor ne mentionne pas que la région des Alpes a été directement affectée par les événements météo du 3 janvier 2018, et que si la région est mentionnée, c’est parce qu’elle a été touchée par les ruptures d’approvisionnement en électricité. De surcroît, l’attestation fournie par Agate Météo pour la journée du 3 janvier 2018 évoque que les rafales de vent ont été mesurées à 76km/h à [Localité 6], ce qui caractérise des vents très forts mais non tempétueux sur le secteur.
En conséquence, si la tempête a pu causer des incidents sur le réseau Haute tension, dans la mesure où les vents ont été mesurés avec des rafales 126km/h à [Localité 7], le phénomène météorologique est insuffisant pour expliquer l’incident survenu sur le réseau basse tension à proximité du domicile de M. [E] qui est identifié par Enedis comme la 'déconnection du fil du neutre’ et 'des fils nus à terre en fin de réseau'.
Il n’est donc pas démontré que la tempête Eléanor soit à l’origine de l’incident sur le réseau basse tension qui a généré une surtension électrique de 380 Volts et a endommagé les appareils électriques qui étaient branchés au domicile de M. [E]. La responsabilité contractuelle de la société Enedis sera donc retenue concernant les dommages survenus le 4 janvier 2018 au domicile de M. [E].
III- Sur la conformité de l’installation électrique de M. [E]
L’annexe 3 du contrat GRD-F stipule au point 8.2 'l’installation électrique est placée sous la responsabilité du client. Elle doit avoir été réalisée conformément aux textes et normes en vigueur – en particulier la norme NF C15-100, disponible auprès de l’AFNOR. Elle est entretenue de manière à éviter tout trouble de fonctionnement sur le RPD exploité par le GRD, et à ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du public. Le client doit veiller à la conformité aux normes applicables de ses appareils et installations électriques. En aucun cas, le GRD n’encourt de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité de l’installation intérieure du client.'
La société Enedis n’a, tout au long de la procédure amiable, jamais évoqué l’hypothèse d’une non-conformité de l’installation électrique de M. [E], elle ne fait d’ailleurs, que prétendre que les dommages ne seraient pas survenus si l’installation avait respecté la norme C15-100 sans étayé aucunement cette affirmation.
Ce faisant, il ne peut être reproché à M. [E] une absence de débranchement des appareils électriques le 4 janvier 2018 vers 12h30, à l’heure de la remise en tension du réseau électrique, alors que le phénomène tempétueux survenu dans la nuit du 3 janvier 2018 n’était plus en cours. Il aurait également été difficile de prévoir que les ampoules devaient être retirées pour éviter une surtension. Enfin, il ressort de deux attestations de dommages que 5 autres foyers de personnes demeurant sur le [Adresse 5] de la commune de [Localité 6] ont subi des dommages sur leurs appareils électriques en raison de la surtension provoquée par la remise en service du réseau électrique.
Il y a donc lieu d’écarter l’existence d’une faute de M. [E] de nature à le priver de l’indemnisation des dommages subis par son matériel électrique le 4 janvier 2018.
IV- Sur l’indemnisation du préjudice subi
Préjudice matériel
Il y a lieu de rétablir M. [E] dans la situation où il aurait pu être si la situation dommageable ne s’était pas produite, ce qui signifie que les matériels endommagés doivent être remplacés 'au prix de revient dans un état semblable’ (2ème Civ. 12 février 1975, n°73-13.263) et que la 'valeur de remplacement est le prix d’acquisition au jour du sinistre d’un bien identique quant à son ancienneté, son état général, ses caractéristiques et ses performances’ (2ème Civ. 71-14.282).
Il y a toutefois lieu d’observer que, conformément à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas de marché d’occasion pour le petit électroménager.
En conséquence, il y a lieu de retenir, conformément à l’évaluation des dommages faites par l’expert [K] selon rapport du 7 mars 2018, et éléments justificatifs produits, que l’indemnisation doit être accueillie à hauteur de:
— 1.357,28 euros s’agissant de la réparation du brûleur de la chaudière fioul,
— 8.327,83 euros de remplacement de la centrale de traitement d’air, dans la mesure où rien ne permet d’affirmer que des centrales d’occasion puissent être acquises et qu’une société accepterait de les installer,
— 453,68 euros concernant le téléviseur, selon devis de réparation du 24 janvier 2018,
— 528,80 euros de facture d’achat d’un réfrigérateur du 21 juillet 2018, montant inférieur au devis de réparation (575,97 euros),
— 446,66 euros de duplicata de facture du 20 mai 2018 de dépannage de la cuisinière,
— 29,99 euros de rachat d’un adaptateur TNT strong,
— 49,99 euros de chargeur ordinateur portable ACER,
— 49,99 euros de rachat micro-chaine radio CD,
— 14,99 euros de chargeur tablette samsung,
— 39,90 euros de téléphones sans fil,
— 59,99 euros de perceuse,
— 25,23 euros de répétiteur TP-link,
— 76,90 euros de remplacement d’ampoules diverses,
— 17,98 euros de répétiteur D-link,
— 15,99 euros de radio-réveil.
La société Enedis sera donc condamnée à payer la somme de 11.495,20 euros en réparation du préjudice subi par M. [E], soit 7.734,67 euros à la Maif, subrogée dans les droits de son assuré, et 3.760,53 euros à M. [E].
Préjudice financier pour résistance abusive
M. [E] justifie avoir assumé un certain nombre de frais afin de ré-équiper sa résidence secondaire des équipements électroniques dont il disposait initialement, une partie seulement de l’indemnisation ayant été versée par son assureur en juin 2018. Il ne démontre toutefois pas l’existence de circonstances particulières, telles que des difficultés de trésorerie ou des découverts bancaires, impossibilité de location du bien immobilier, autre que l’existence de la procédure judiciaire et l’engagement de frais pour assumer sa défense.
La société Maif ne rapporte pas davantage d’éléments probatoires et ne détaille aucunement le préjudice qu’elle aurait subi du fait du retard et du refus de paiement de la société Enedis.
Ces demandes seront en conséquences rejetées, ayant, en l’absence de justificatifs spécifiques, un fondement identique à celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
V- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, la société Enedis supportera les dépens de l’instance d’appel et de première instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les deux procédures initiale et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [E] et la société Maif de leurs demandes à l’encontre de société Edf et de la société Enedis au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif et résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Enedis à payer à M. [B] [E] la somme de 3.760,53 euros en réparation du préjudice subi suite à la livraison d’une électricité présentant une surtension,
Condamne la société Enedis à payer à la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (Maif), subrogée dans les droits de M. [B] [E] la somme de 7.734,67 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la société Enedis aux dépens de l’instance d’appel et de première instance, avec distraction au profit de Me Anxionnaz,
Condamne la société Enedis à payer à M. [B] [E] et à la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (Maif) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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