Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 mars 2025, N° 24/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/102
Rôle N° RG 25/04233 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUZY
[D] [P]
C/
[R] [L] épouse [T]
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00928.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 14 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [R] [L] épouse [T]
née le 21 février 1978 à [Localité 2], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [T]
né le 18 février 1983 à [Localité 1], de nationalité française,
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Paloma REPARAZ, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 12 octobre 2021, M. [D] [P] a acquis la nue-propriété d’une parcelle cadastrée ML[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur le [Adresse 4]. Son père, M. [V] [P] en est usufruitier.
Cette parcelle se trouve entre la parcelle ML[Cadastre 2], appartenant à M. [N] [T] et Mme [R] [L] (épouse [T]) et la parcelle ML[Cadastre 3], appartenant à M. [V] [P].
Soutenant être enclavé depuis le 19 mars 2023, date à laquelle les époux [T] ont posé un portail sur leur parcelle, M. [D] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, fait assigner les époux [T] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre leur condamnation à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2025, ce magistrat a :
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [D] [P] ;
— rejeté la demande de M. [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [P] à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [P] aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande des parties.
Il a notamment considéré que la démonstration de l’enclavement et l’inaccessibilité du terrain n’était pas rapportée par M. [D] [P], de sorte qu’il n’apparaissait pas légitime de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire dans la mesure où :
— il ressortait de l’acte authentique de vente de la parcelle ML[Cadastre 1] qu’elle était accessible depuis la parcelle ML[Cadastre 3], disposant légalement d’un accès à la voie publique ;
— M. [D] [P] ne rapportait pas la preuve qu’il y aurait eu un changement de configuration de la parcelle depuis son acquisition ;
— aucun état d’enclavement de la parcelle ML[Cadastre 3] ne ressortait du procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 et produit par M. [D] [P] ;
— les clichés photographiques produits permettaient d’établir que la parcelle ML[Cadastre 3] était accessible et praticable ;
— le rapport d’intervention de la police municipale, daté du 21 décembre 2024, permettait de constater la présence, sur le terrain de M. [D] [P], d’une camionnette qui, selon ses propres dires, lui appartenait.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 avril 2025, M. [D] [P] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— d’ordonner une expertise judiciaire ;
— de débouter les époux [T] de toutes leurs demandes ;
— de les condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait notamment valoir :
— qu’il avait pour habitude d’utiliser un chemin passant par la parcelle ML[Cadastre 2] pour accéder à sa parcelle mais que, depuis le 19 mars 2023, il est dans l’impossibilité de le faire suite à la pose par les époux [T] d’un portail sur leur parcelle ;
— que l’accès depuis la parcelle de son père est impraticable et dangereux de sorte qu’il est désormais enclavé ;
— qu’il ne peut contraindre son père à entreprendre des travaux s’élevant à 46 000 euros pour rendre le passage accessible jusqu’à son terrain ;
— que les époux [T] n’ont pu le voir lors du passage de la police municipale parce qu’il n’était pas présent, étant domicilié à [Localité 3].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [T] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et :
À titre subsidiaire,
— de dire irrecevable M. [D] [P] en sa demande d’expertise, faute d’avoir attrait dans la cause l’ensemble des propriétaires des fonds voisins parmi lesquels l’usufruitier de la parcelle ML[Cadastre 1], également débiteur en qualité de propriétaire d’une servitude de passage au terme de l’acte notarié du 12 octobre 2021 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— de leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée ;
— d’ajouter à la mission de l’expert d’avoir, préalablement à la recherche de l’état d’enclave, à décrire précisément l’état de l’accès à la parcelle ML[Cadastre 1] telle que résultant de l’acte notarié du 12 octobre 2021, soit à partir de la parcelle ML[Cadastre 3], et ce, depuis la prise de possession du 12 octobre 2021 et au gré des travaux réalisés par les consorts [P] lesquels ne peuvent se prévaloir de leurs propres destructions, dégradations et défaut d’entretien éventuels.
En tout état de cause y ajoutant,
— de débouter M. [D] [P] de toutes ses demandes ;
— de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir :
— que la parcelle ML[Cadastre 1] n’est en aucun cas enclavée, dans la mesure où :
elle est non bâtie, non constructible et située en zone naturelle boisée ;
l’acte de vente indique expressément que l’accès se fait via la parcelle ML[Cadastre 3], appartenant au père de M. [V] [P] ;
M. [D] [P] est également propriétaire de la parcelle attenante qui dispose d’un accès à la voie publique ;
— que la parcelle ML[Cadastre 1] est accessible par trois chemins, dont deux passant par la parcelle de son père ;
— que M. [D] [P] accède depuis 4 ans à sa parcelle par celle de son père ;
— que l’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère impraticable et dangereux du passage par la parcelle de son père ni de la nécessité d’effectuer de travaux très importants pour la rendre accessible ;
— que le caractère carrossable de l’accès à la parcelle de l’appelant par la parcelle de son père est démontré par le procès-verbal de constat qu’il a fait établir le 6 mai 2025 mais également par le rapport d’information dressé par la police municipale indiquant avoir pu constater le 21 décembre 2024 qu’un véhicule de marque Renault était stationné sur la parcelle litigieuse ;
— qu’ils se réservent la possibilité de solliciter la nullité de la vente intervenue le 12 octobre 2021 si la cour devait juger l’absence d’identité de propriétaires entre les parcelles ML0074 et ML0075 dès lors que les consorts [P] ne peuvent, à la fois, prétendre échapper à l’exercice du droit de préférence, en raison de l’identité de propriété des parcelles, et faire valoir le démembrement de propriété pour indiquer que l’accès à la parcelle ML[Cadastre 1] ne peut se faire par la parcelle ML[Cadastre 3] ;
— que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime ;
— qu’aucune mesure d’instruction tendant à constater l’état d’enclavement et proposer des solutions de désenclavement n’est envisageable sans que l’usufruitier de la parcelle prétendument enclavée, qui est également débiteur en qualité de propriétaire d’une servitude de passage aux termes de l’acte notarié du 12 octobre 2021, ne soit appelé en cause.
La clôture de l’instruction a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 dudit code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, il est constant, d’une part, que M. [D] [P] est nu propriétaire de la parcelle cadastrée ML[Cadastre 1], son père, M. [V] [P] en étant l’usufruitier et d’autre part, que cette parcelle se situe entre la parcelle ML[Cadastre 2], appartenant aux époux [T] et la parcelle ML[Cadastre 3], appartenant à M. [V] [P].
Il est également admis que la parcelle ML[Cadastre 1] n’a subi aucun changement de configuration depuis son acquisition par M. [D] [P].
Ce dernier entend solliciter une expertise au contradictoire des époux [T] affirmant que sa parcelle serait enclavée depuis la pose d’un portail par ces derniers. Il produit, à l’appui de ses prétentions, un procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 par Maître [M] [Q], commissaire de justice, qui tendrait, selon ses dires, à établir que sa parcelle est enclavée depuis la pose dudit portail.
Les époux [T] contestent cet état d’enclave et versent aux débats, d’une part, l’acte authentique de vente de la parcelle ML[Cadastre 1] à messieurs [P] en date du 12 octobre 2021 aux termes duquel il est indiqué en page 4 que l’accès au bien vendu s’effectuera depuis la voie publique dénommée « [Adresse 4] » par la parcelle cadastrée ML numéro [Cadastre 4] appartenant à M. [V] [P] acquéreur aux présentes. D’autre part, un rapport d’information établi par la police municipale d'[Localité 1] en date du 21 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé à M. [D] [P], présent sur place, de faire cesser le bruit provenant de sa parcelle et constaté la présence d’une camionnette, qui selon les dires de ce dernier, serait la sienne.
Il convient de relever que M. [D] [P] affirme avoir eu pour habitude d’utiliser un chemin, passant par la parcelle ML[Cadastre 2] appartenant aux époux [T], pour se rendre dans sa parcelle mais ne produit aucune pièce venant confirmer ses allégations.
Si M. [D] [P] argue de ce que la preuve de l’enclavement de sa parcelle est rapportée par le procès-verbal de constat qu’il produit et déclare que l’accès à sa parcelle par celle de son père est impraticable et dangereux, les documents versés aux débats ne vont pas en ce sens.
En effet, l’examen attentif de ce procès-verbal de constat et des clichés photographiques qui y sont joints permet de noter que l’accès depuis la parcelle ML[Cadastre 3] reste accessible et praticable, ce qui est cohérent avec les termes de l’acte authentique de vente du 12 octobre 2021.
Il s’ensuit que M. [D] [P] ne fait pas la démonstration de l’enclavement et l’inaccessibilité du terrain, de sorte que la mesure d’expertise qu’il sollicite est dépourvue de pertinence et d’utilité, et qu’il ne justifie dès lors pas d’un motif légitime.
Il convient, par conséquent, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [D] [P] aux dépens de première instance et à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens et l’a débouté de sa demande sur le même fondement.
Succombant, M. [D] [P] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande également de condamner M. [D] [P] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
M. [D] [P], en tant que partie perdante, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] à payer à M. [N] [T] et Mme [R] [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [D] [P] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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