Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 nov. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°1250
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYWN
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
23 novembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 03 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2025, notifiée le même jour à 13h50 concernant :
M. [Z] [D] [Y]
né le 11 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 novembre 2025 à 15h34 , enregistrée sous le N°RG 25/05779 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 novembre 2025 à 15h48 présentée par M. [Z] [D] [Y] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard .
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 13h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention et constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [Z] [D] [Y];
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 24 Novembre 2025 à 13h09, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE substituant le cabinet CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [Z] [D] [Y], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE , avocat de M. [Z] [D] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [Y] a été condamné le 3 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 21 novembre 2025 à 15h48 et le 22 novembre 2025 à 15h34, Monsieur [Y] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 novembre 2025 à 13h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli la fin de non-recevoir soulevée tenant au défaut de procès-verbal d’interpellation et rejeté la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 24 novembre 2025 à 13h09. Sa déclaration d’appel relève que la régularisation de la procédure par la transmission du procès-verbal d’interpellation avant l’audience en appel permet de déclarer la procédure régulière et qu’au fond le comportement de M. [Y] représente une menace à l’ordre public justifiant son placement en rétention.
Aux termes de conclusions reçues le 24 novembre 2025 à 19h41, l’avocat de M. [Y] soutient la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que les pièces produites après le dépôt de la requête constituent des pièces justificatives utiles qui ne peuvent être produites après le dépôt de la requête, la procédure n’étant pas sur ce point régularisable. Il sollicite la somme de 1500€ au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience, l’avocat du préfet demande l’infirmation de l’ordonnance critiquée, fait valoir que la procédure a été régularisée, que M.[Y] représente une menace à l’ordre public et que les diligences ont été accomplies.
Monsieur [Y] est non comparant.
Son avocat’soutient la confirmation de l’ordonnance entreprise et soutient les moyens développés dans ses conclusions.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. le préfet à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
En l’espèce, au stade de l’appel, l’appelant a indiqué aux termes de sa déclaration d’appel que le procès-verbal manquant serait transmis ultérieurement, ce dernier ayant été sollicité par le préfet au service de police interpellateur. La procédure préalable à la rétention de M. [Y] (le procès-verbal de saisine et de mise à disposition, la procédure de placement en retenue) ont été transmises à la cour le 24 novembre 2025 à 16h32.
C’est à tort que l’appelant soutient que les pièces constituant la procédure préalable à la rétention ne constituent pas des pièces justificatives utiles dès lors que les conditions de son interpellation ont été suffisamment établies par d’autres éléments et qu’il a pu exercer ses droits alors que ne figurait au dossier aucun élément sur les conditions de l’interpellation préalable de M. [Y], seule une audition étant produite lors du dépôt de la requête.
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550). Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
C’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors qu’aucun procès-verbal d’interpellation ou de saisine ne permettait au juge de contrôler les conditions dans lesquelles M. [Y] avait été contrôlé préalablement à la rétention, le procès-verbal de saisine et de mise à disposition mais également la procédure de retenue faisant défaut sans qu’aucune impossibilité de joindre ces pièces ne soit établie.
En outre, en ce qu’il soutient qu’une pièce justificative utile peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débats, le préfet méconnait la jurisprudence précitée. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et de débouter le conseil de M. [Y] de sa demande au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier assistant M. [Y] au titre de la commission d’office.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DEBOUTONS Me [S] [J] de sa demande au titre de l’aide juridictionnelle .
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 25 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [Z] [D] [Y], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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