Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 19 oct. 2022, n° 22/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° 190 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKPP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de mise en état du 15 Février 2022 sous le N° RG 21/01033
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.S. UNIVAR SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 562 071 423
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0075, avocat postulant
Assistée de Me Jean-Dominique TOURAILLE et Me Benoît LANDREAU du Cabinet AARPI BAKER MCKENZIE, avocat au barreau, Toque P445, avocats plaidants
DÉFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. GACHES CHIMIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 324 443 852
[Adresse 1]
Lieudit '[Adresse 5]'
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
Assistée de Me André BRICOGNE de AARPI HENRY ET BRICOGNE, avocat au barreau de PARIS, toque D187, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
La SAS Univar Solutions (ci-après dénommée Univar) est une société du groupe international UNIVAR qui assure notamment la distribution de commodités chimiques sur le territoire français.
La SAS Gaches Chimie (ci-après dénommée Gaches Chimie) a pour activité la distribution en France de produits chimiques industriels appelés « commodités chimiques ».
Le 28 mai 2013, l’Autorité de la concurrence par Décision 13-D-12, a sanctionné les principaux distributeurs de commodités chimiques (Univar, Brenntag, Solvadis) pour ententes anticoncurrentielles. L’entente sanctionnée par l’Autorité de la concurrence avait consisté, pour ces distributeurs de produits chimiques, à restreindre la concurrence en se répartissant les clients et en se coordonnant sur les prix.
Par acte du 13 juin 2013, la société Gaches Chimie a saisi le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation des dommages causés par cette entente.
Par jugement du 10 décembre 2020 , le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté UNIVAR de sa demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— Débouté GACHES CHIMIE de sa demande de condamnation de la société UNIVAR pour procédure abusive du fait d’un comportement procédural dilatoire ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur la demande de prescription soulevée par la société UNIVAR ;
— Dit que la demande en réparation de GACHES CHIMIE à l’encontre de la société UNIVAR est recevable ;
— Débouté GACHES CHIMIE de sa demande relative à un dommage causé en sa qualité de concurrente de la société UNIVAR ;
— Condamné UNIVAR à payer à GACHES CHIMIE la somme de 260.505 € à titre de dommages et intérêts en sa qualité de cliente de UNIVAR ;
— Condamné UNIVAR à payer à GACHES CHIMIE 200.000 € au titre du préjudice moral ;
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2013 avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— Condamné UNIVAR à payer à GACHES CHIMIE 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires,
— Condamné UNIVAR aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration du 12 janvier 2021, la société Gaches Chimie a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 22 février 2021, la société Univar a également relevé appel de ce jugement ainsi que du jugement avant dire droit du 2 février 2015.
Saisi par la société Univar, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 février 2022 :
— Dit que l’incident tendant à dire irrecevables les demandes nouvelles excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— Dit que la Cour statuera sur la prescription de la demande litigieuse si elle l’estime recevable au regard des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état,
— Réservé les frais et dépens de l’incident.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
'le présent incident concerne l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel prévue par l’article 564 du code de procédure civile, laquelle est spécifique à l’appel et a trait à l’effet dévolutif consacré par l’article 562 du code de procédure civile sur lequel seule la cour d’appel peut statuer.'
Le 5 avril 2022, la société Univar a déféré cette ordonnance à la Cour.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 27 juin 2022 sur le RPVA de la société Univar par lesquelles elle
prie la Cour de chambre :
Vu l’article 789, 6° du Code de procédure civile,
Vu les articles 564 et 566 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2270-1 ancien du Code civil,
Vu les conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce de Paris et les conclusions devant la Cour d’appel,
— REFORMER l’ordonnance d’incident rendue le 15 février 2022 en ce qu’elle a :
o DIT que l’incident tendant à dire irrecevables des demandes nouvelles excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
o DIT que la Cour statuera sur la prescription de la demande litigieuse si elle l’estime recevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
o RENVOYE l’affaire à la mise en état,
o RÉSERVE les frais et dépens de l’incident
Et statuant à nouveau,
— REJETER l’exception d’incompétence du Conseiller de la mise en état, soulevée par GACHES CHIMIE tant en ce qui concerne l’irrecevabilité de ses demandes, que la prescription encourue ;
— Si par extraordinaire, le débat relatif à la compétence du Conseiller de la mise en état devait être considéré comme présentant une difficulté sérieuse, il est alors demandé à la Cour de saisir la Cour de cassation, comme le prévoit l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire, pour son avis sur la question suivante :
« Le Conseiller de la mise en état est-il, par application de l’article 907 du Code de procédure civile, renvoyant à l’article 789 du Code de procédure civile, compétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle formée devant la Cour d’appel »;
— JUGER irrecevable la demande nouvelle au titre du préjudice de trésorerie prétendument subi par la société GACHES CHIMIE présentée pour la première fois en cause d’appel, pour un montant de 31.740.000 € ;
En tout état de cause,
— JUGER irrecevable car prescrite la demande formulée au titre du préjudice de trésorerie prétendument subi par la société GACHES CHIMIE, pour un montant de 31.740.000 € ;
— DEBOUTER la société GACHES CHIMIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société GACHES CHIMIE au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 31 mai 2022 sur le RPVA, par lesquelles la société Gaches Chimie demande à la Cour de :
Vu notamment,
Les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les articles L.420-1, L.420-7, L464-2, du code de commerce, les articles 1382 (devenu 1240) et 2224 du Code civil,
La décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence,
L’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme,
Les dispositions des articles 562 et suivants et 907 du CPC,
CONFIRMER l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a :
— Dit que l’incident tendant à dire irrecevables des demandes nouvelles excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Subsidiairement
JUGER irrecevables les fins de non-recevoir au titre des prétendues demandes nouvelles et de la prescription présentées par UNIVAR devant la Cour dans la présente procédure de déféré.
Plus subsidiairement
DEBOUTER la société UNIVAR de sa fin de non-recevoir tirée de la qualification de demande nouvelle, celle-ci étant infondée.
DEBOUTER la société UNIVAR de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription, celle-ci étant infondée.
En tout état de cause
DEBOUTER la société UNIVAR de toutes ses demandes.
JUGER recevables les demandes de la société GACHES CHIMIE
CONDAMNER la société UNIVAR à payer à la société GACHES CHIMIE la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société UNIVAR aux dépens.
Vu l’information préalable données aux parties et au ministère public en application des dispositions de l’article 1031-1 alinéa 1er du code de procédure civile le 14 spetembre 2022;
Vu les observations écrites du ministère public du 12 octobre 2022 disant qu’il n’est pas opportun de saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis ;
MOTIVATION
Sur la connaissance par le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes nouvelles
L’article 907 du code de procédure civile dispose :
' A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
Selon l’article 789 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019,
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)'
A la section relative à l’effet dévolutif de l’appel, l’article 564 du code précité dispose :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La question de savoir si l’irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel relève de la connaissance du conseiller de la mise en état suscite un vif débat en doctrine et donne lieu à une jurisprudence divisée.
Cette question de droit nouvelle, présente une difficulté sérieuse qui se pose dans de nombreux litiges.
Cependant, il n’est pas opportun de solliciter l’avis de la Cour de cassation, par application des articles L 441-1 et L 441-3 du code de l’organisation judiciaire, dans la mesure où cette Cour est déjà saisie d’une question identique sous la référence 22-700.10 par la chambre 3 du Pôle 1qui a été examinée lors de la séance du 4 octobre dernier par la deuxième chambre civile et a donné lieu à un avis rendu le 11 octobre dernier.
Il apparaît opportun d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 26 octobre prochain à 14 heures pour recueillir les observations des parties sur l’ordonnance déférée à la Cour à la lumière de l’avis ainsi rendu par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Vu l’avis rendu le 11 octobre 2022 (22-700.10 ) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 octobre prochain à 14 heures pour recueillir les observations des parties sur l’ordonnance déférée à la Cour à la lumière de cet avis ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Vente ·
- Crédit affecté
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Imprécision ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Transformateur ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Charges ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Astreinte
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Service ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Homme ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Kalés ·
- Ags ·
- Homme ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Adresses
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Promesse synallagmatique ·
- Clause pénale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Révision ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.