Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 juin 2025, n° 22/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 mars 2022, N° 21/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 192
N° RG 22/05455 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG7L
[H] [U]
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01220.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
demeurant C/O Mr [V] [U], [Adresse 3]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [R] [Y]
transmission des actes à l’autorité étrangère le 10.08.2022
demeurant [Adresse 14] (RUSSIE)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[H] [U], est propriétaire de deux parcelles bâties cadastrées AZ [Cadastre 7] et AZ [Cadastre 8], [Adresse 4] à [Localité 15]. [R] [Y] est propriétaire des parcelles voisines AZ [Cadastre 5] et AZ [Cadastre 6].
'
Par acte authentique du 14 janvier 1975 une servitude de passage conventionnelle a été consentie sur la parcelle [Cadastre 9] de M. [U] au profit des deux parcelles de Mme [Y].
'
Considérant que l’enrobé recouvrant l’assiette de servitude de passage aurait été endommagé à l’occasion de travaux réalisés par Mme [Y] sur son fonds, et que la végétation ne respecterait pas les distances et hauteurs prescrites par les articles 671 et suivants du code civil, le 29 mars 2017, M. [U] a fait assigner’Mme [Y] afin de voir':
— nommer un expert avec pour mission de procéder à l’établissement des travaux nécessaires et d’en fixer le montant ainsi que de fixer les haies.
— ordonner qu’en cas de vente, Mme [Y] procède à la présentation préalable de son successeur, auprès du propriétaire du fond voisin, afin d’assurer de la prise de connaissance des obligations respectives des occupants des fonds servant et dominant'; et qu’une clause en ce sens soit ajoutée dans tout acte de vente à venir,
— condamner Mme [Y] à effectuer les travaux de remise en état de la voie d’accès et de l’entretien des plantations sous astreinte de 1'000'€ par jour de retard,
— la condamner au paiement de la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
'
Par jugement du'4 mars 2022, le tribunal judiciaire’de Grasse s’est prononcé de la manière suivante':
— déboute M. [U] de sa demande tendant à ce que soit prononcée l’extinction de la servitude conventionnelle de passage constituée par acte du 14 janvier 1975,
— déboute M. [U] de sa demande de résolution de la servitude conventionnelle de passage.
— déboute M. [U] de sa demande de condamnation de Mme [Y] à ne plus emprunter le passage.
— ordonne une expertise sur les plantations, celle-ci sera confiée à Mme [T] [L],
— déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
'
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la servitude n’est pas légale mais conventionnelle. Or, l’article 685-1 du code civil, qui ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles. Dès lors, le non-usage, à le supposer établi, ne peut pas fonder le prononcé de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l’occurrence, M. [U] invoque une exception d’inexécution consistant dans l’absence de participation par Mme [Y] aux frais de la servitude de passage. Cependant, les parties s’accordent à reconnaitre que le titre de propriété de Mme [Y] ne porte pas mention de l’existence de la servitude conventionnelle de passage et il ne peut donc pas lui être fait grief de n’avoir pas participé à l’entretien de la servitude. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’état dégradé du revêtement résulterait de l’utilisation que Mme [Y] en a fait et il n’est pas non plus démontré que Mme [Y] aurait refusé de participer, à frais communs, à cet entretien. En conséquence, l’inexécution de ses obligations par Mme [Y] n’est pas établie, et M. [U] sera débouté de sa demande de résolution de la servitude conventionnelle. Concernant la mesure d’expertise, M. [U] justifie d’un intérêt légitime à solliciter la nomination d’un expert judiciaire puisqu’il démontre que la hauteur des arbres dépasse les deux mètres et sont implantés à proximité de la clôture.
'
Par déclaration du'12 avril 2022,'M. [U] a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel et les conclusions de M. [U] ont été signifiées par huissier à Mme [Y] le 10 août 2022.
'
Dans ses conclusions d’appelant, transmises et notifiées par RPVA le'11 juillet 2022,'M. [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 mars 2022 en ce qu’il a ordonné une expertise avec mission visée dans le dispositif de ladite décision,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 mars 2022 pour le surplus,
— ordonner la résolution de l’acte constitutif de servitude en date du 14 janvier 1975 établi par Me [B] [A] [S] notaire associé à [Localité 10] et s’appliquant au profit des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 1] [Localité 13], ayant 28 ares 27 centiares et [Cadastre 2] ayant 14 ares 76 centiares constituant le fonds dominant,
— juger que la résolution de l’acte constitutif de servitude doit être prononcé aux torts et griefs de Mme [Y] qui n’a jamais rempli les obligations mises à sa charge par la convention de servitude,
— juger que cette inexécution fautive justifie pleinement la résolution,
— juger que le fonds dominant propriété de Mme [Y] n’étant pas enclavé cette suppression de la servitude peut parfaitement intervenir sans dommages quelconques et sans créer un enclavement de la propriété [Y],
— condamner Mme [Y] à payer 10'000'euros de dommages et intérêts
— condamner Mme [Y] à payer 5'000'euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
'
M. [U] fait valoir que':
— au terme du titre d’établissement de la servitude dans l’acte authentique du 14 janvier 1975, la charge de l’entretien de la servitude est partagée entre les deux fonds'; étant précisé que les fiches hypothécaires faisant bien apparaître la régulière publication de l’acte authentique constitutif de servitude reçu par Me [S].
— suite aux travaux effectués par la propriétaire actuelle, Mme [Y], la voie d’accès a été gravement endommagée et il ressort du constat d’huissier que les dégradations constatées rendent cette voie d’accès dangereuse pour les propriétaires et l’entretien des plantations longeant la voie n’est effectué que par M. [U].
— le fonds de Mme [Y] n’est pas enclavé et la servitude est contractuelle donc l’inexécution justifie la résolution aux torts et griefs de Mme [Y].
— le comportement fautif de Mme [Y] justifie des dommages et intérêts indépendamment de la résolution de la servitude.
Mme [Y], assignée le 10 août 2022 à l’étranger dans les conditions de la convention de [Localité 12] du 15 novembre 1965 auprès du ministère de la justice de Russie à Moscou n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans les délais prévus à l’article 909 du code de procédure civile. Le jugement sera rendu par défaut.'
'
L’instruction a été clôturée le'4 mars 2025.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu’elle n’est pas saisie de l’appel au titre de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur les plantations, ordonnée avant dire droit par la décision querellée.
Sur la demande de résolution de l’acte du 14 janvier 1975
[H] [U] se fonde sur les dispositions de l’article 1184 pour soutenir que l’acte constitutif de servitude du 14 janvier 1975 qui a constitué la servitude de passage au profit du fonds de la partie intimée n’est pas respecté puisqu’il y est prévu que l’entretien de la voie doit être fait à frais commun par les lots 2 lots et que cette dernière n’y participe pas.
En l’espèce il résulte de l’acte du 14 janvier 1975 que « Afin de permettre aux vendeurs d’accéder librement au chemin départemental 36 pour la parcelle restant leur appartenir, M [U] leur concède à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur son fonds afin de rejoindre le [Localité 11] départemental 36. Ce droit de passage s 'exercera au profit des parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 1], [Localité 13] ayant 28 a 27 ca et [Cadastre 2], ayant 14 a 76 ca constituant le fonds dominant. Toutefois, le droit de passage ainsi concédé restera la propriété de M [U] en sol et constituera une voie commune aux 2 propriétaires, M [U] conservant tous droits de circulation sur ladite voie. L’entretien de la voie sera fait à frais communs par les 2 lots (').
[H] [U] produit aux débats des photographies d’une voie enrobée de goudron non datées et dont il n’est pas possible pour la cour de considérer qu’il s’agisse de la voie en question. Ces photographies ne sont pas suffisamment probantes pour caractériser les moyens de fait soutenus par l’appelant.
[H] [U] verse également un devis en date du 18 septembre 2015 établi par la société Nardelli TP portant sur la mise en 'uvre d’un enrobé sur revêtement existant sur 180 m² d’un montant de 8.808 euros et pour lequel il n’est pas démontré que les travaux aient été effectivement réalisés sur la voie objet de la servitude de passage et qu’ils aient été intégralement payés par l’appelant.
L’absence d’exécution de travaux est confortée par les photographies issues du constat d’huissier du 31 janvier 2017 qui permettent de constater que l’enrobé recouvrant la rampe d’accès desservant les propriétés [U] et [Y] présente des traces d’usure.
L’appelant ne démontre donc pas que des travaux ont été rendus nécessaires spécifiquement sur la voie objet de la servitude de passage, ni qu’il les auraient réglés ou que la partie intimée aurait manifesté son refus d’y participer financièrement.
Le premier juge pour sa part avait constaté que le titre de propriété de la partie intimée ne mentionnait pas l’existence de la servitude conventionnelle de passage et qu’il n’était pas démontré que l’intéressée serait responsable de la dégradation de l’enrobé, par le passage de camions lors de travaux de rénovation de son habitation tel que le soutient l’appelant sans le démontrer, ni que celle-ci aurait exprimé son refus à toute sollicitation de participation. Il n’est donc pas établi une quelconque inexécution fautive de sa part.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’extinction de la servitude conventionnelle
L’article 686 du code civil énonce qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Il est constant que la servitude de passage instituée le 14 janvier 1975 est une servitude de nature conventionnelle de passage.
Les termes instituant cette servitude et les plans produits ne permettent pas de caractériser que cette servitude serait en réalité une servitude légale résultant d’un état d’enclave. C’est d’ailleurs ce que soutient l’appelant.
[H] [U] ne produit aucun élément conduisant à établir que la servitude instaurant un passage serait éteinte par le non-usage par le fonds dominant. Il n’est davantage pas permis par l’effet d’une seule volonté de remettre en cause l’existence d’une servitude instituée au profit des propriétaires des fonds concernés sans motif légalement démontré.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [U] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne [H] [U] aux entiers dépens’d'appel;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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