Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 30 juin 2025, n° 24/06386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 31
N° RG 24/06386
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM5P
M. [M] [Z]
C/
Me [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 30 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats : 16 Juin 2025 prorogée au 30 Juin 2025
****
ENTRE :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ de ST MALO du 24 mars 2025 n° N-35288-2024-002529)
ET :
Maître [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté de Me Stéphanie PELTIER, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2024, Me [S] a demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes la fixation de ses honoraires à l’égard de M. [Z].
Par décision du 7 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a :
fixé à la somme de 10.510 euros le montant des frais et honoraires de Me [S] (dossier CMB : 9.600 euros ; dossier Carsat : 910 euros) ;
condamné M. [Z] à payer à Me [S] la somme de 6.230 euros TTC, déduction faite des provisions versées à hauteur de 4.280 euros TTC ;
rappelé que la décision peut être rendu exécutoire par simple ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes, en vertu de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 de l’article 14 du décret du 12 juillet 2005.
Pour statuer comme il l’a fait, le bâtonnier a relevé que dans le dossier CMB, M. [Z] avait contacté Me [S] dans le courant de l’année 2023 pour prendre la suite d’un autre avocat devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo dans un litige l’opposant à cette société qui, par une assignation du 21 octobre 2022, lui réclamait une somme de 118.800 euros correspondant à sa part de la dette sociale de la SCI Juvi dont il était l’associé majoritaire à 99 %. Le bâtonnier a relevé que le précédent avocat n’avait pas conclu ni effectué une quelconque analyse du dossier et que par des conclusions du 15 juin 2023, Me [S] avait soulevé la prescription de l’action initiée par la banque, à la suite de quoi la banque s’était inclinée et un désistement d’instance et d’action avait été constaté par une ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2024. Le bâtonnier considéré que outre l’honoraire de résultat fixé à 5 % des sommes économisées, la convention d’honoraires prévoyait un honoraire forfaitaire de 2.460 euros TTC, qui a été réglé. Le bâtonnier a relevé que M. [Z] avait bien été informé du refus de Me [S] d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, ce qu’il avait accepté tant par la signature de la convention que par le paiement de provisions, que cette convention avait été signée par M. [Z] qui avait eu un délai de 15 jours pour l’examiner et que celui-ci n’apportait aucun élément de nature à étayer la thèse selon laquelle cette convention serait un faux. Le bâtonnier a retenu également que cette convention s’appliquait à toute l’instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, y compris pour les incidents devant le juge de la mise en état et que la somme économisée était bien de 118.000 euros, ce résultat ayant en outre été obtenu après des recherches approfondies de doctrine et de jurisprudence, ainsi qu’il résulte des conclusions versées aux débats.
S’agissant du dossier Carsat, le bâtonnier a retenu que si M. [Z] avait versé la somme de 1.820 euros TTC, cela l’avait été « avant services rendus », le mandat de Me [S] ayant été rompu le 24 juin 2024, de sorte que le bâtonnier s’est reconnu compétent pour éventuellement réduire le montant ; en application de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, les diligences de l’avocat devaient être arrêtées à la somme de 910 euros TTC, M. [Z] devenant dès lors dans ce dossier créancier d’une somme équivalente.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 novembre 2024 et reçue au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2024, M. [Z] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
Lors de l’audience du 28 avril 2025, M. [Z], comparant en personne et assisté de son avocat, développe les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience et demande à la juridiction du premier président de :
s’agissant du dossier Carsat :
débouter ce qu’il désigne comme étant l’intimé de sa demande en cause d’appel de juger licite et opposable la convention d’honoraires en date du 20 septembre 2023 entre Me [S] et lui ;
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fixé à 910 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [B] pour le dossier Carsat ,
s’agissant du dossier CMB :
infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a taxé à 7.153 euros TTC l’honoraire de résultat ;
débouter l’intimé de ses demandes de dire exigible l’honoraire de résultat de 5 % des sommes économisées sur un montant total de 118.000 euros ;
débouter l’intimé de ses demandes de fixer à la somme de 9.600 euros TTC les frais et honoraires dus dans ce dossier, dont 7.140 euros TTC au titre de l’honoraire forfaitaire ;
débouter l’intimé de sa demande de condamner M. [Z] à payer à Me [S] la somme de 7.140 euros TTC au titre des frais et honoraires de Me [S] dus par M. [Z] dans le dossier CMB ;
débouter l’intimé de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, ordonner la compensation des sommes éventuellement réciproquement dues entre les parties ;
condamner l’intimé aux dépens.
S’agissant du dossier CMB, M. [Z] expose que suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 18 mars 2024 ayant constaté le caractère parfait du désistement, Me [S] a établi le 13 mai 2024 une facture d’honoraires de résultat selon la convention d’honoraires du 15 juin 2023, en appliquant le taux de 5 % à la somme de 118.000 euros, soit 5.950 euros, somme à laquelle il a été appliqué le taux de TVA de 20 % et à laquelle il a été ajouté le droit de plaidoirie de 13 euros. Au titre de la définition de résultat, l’article 3 de la convention litigieuse prévoit seulement « 5 % des sommes économisées étant ici rappelé que les demandes principales portent sur la somme de 118.000 euros ». M. [Z] indique qu’il convient de retenir le caractère insuffisamment précis du terme « sommes économisées ». En raison de l’imprécision de ce terme et de l’imprécision de l’assiette de l’honoraire de résultat qui ne correspond pas aux demandes de l’adversaire, M. [Z] sollicite qu’il soit dit que l’honoraire de résultat facturé est dépourvu de fondement.
Me [S], développant les termes de ses conclusions également remises le jour de l’audience, demande à la juridiction du premier président de :
sur le dossier CMB :
dire licite et opposable la convention d’honoraires signée le 4 juillet 2023 ;
dire exigible l’honoraire de résultat y figurant, à savoir un honoraire de 5 % des sommes économisées sur un montant de 118.000 euros ;
fixer à la somme de 9.600 euros les frais et honoraires de Me [S] dus par M. [Z], dont 7.140 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat ;
en conséquence, condamner M. [Z] à payer à Me [S] la somme de 7.140 euros TTC au titre des frais et honoraires dus dans le dossier CMB ;
sur le dossier Carsat :
infirmer la décision de la bâtonnière de [Localité 5] en ce qu’elle a fixé à 910 euros les frais et honoraires de Me [S] dus par M. [Z] dans ce dossier ;
dire licite et opposable la convention d’honoraires du 20 septembre 2023 entre Me [S] et M. [Z] dans le dossier Carsat ;
fixer à la somme de 1.860 euros TTC les frais et honoraires de Me [S] dus par M. [Z] dans ce dossier ;
condamner M. [Z] à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Me [S] indique que dans le dossier ayant opposé M. [Z] au Crédit Mutuel de Bretagne de [Localité 6], une convention avait été signée le 15 juin 2023 et qu’à l’occasion de ce dossier, M. [Z] avait évoqué un autre dossier contre la Carsat, dossier pour lequel des conclusions ont été établies et transmises le 25 avril 2024 et que ce n’est que le 6 mai suivant que M. [Z] avait adressé un courrier à Me [S] aux termes duquel il est indiqué que la convention d’honoraires dans le dossier CMB serait « caduque ». Me [S] expose que la convention d’honoraires est parfaitement opposable dans le dossier CMB, de sorte que l’allégation de M. [Z], tenant à ce qu’il n’aurait pas signé ladite convention, est dépourvue de caractère sérieux. Me [S] indique que l’honoraire forfaitaire dans le dossier Carsat est également exigible au regard des diligences accomplies et que si la convention d’honoraires dans ce dossier adressée le 20 septembre 2023 n’avait certes pas été signée de la main de M. [Z], il avait cependant versé des provisions et qu’il avait ainsi manifesté une acceptation sans équivoque de l’honoraire forfaitaire pratiqué dans ce dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’examiner ce dossier selon les deux volets qu’il comporte puisque les honoraires sollicités par Me [S] correspondent d’une part au litige ayant opposé M. [Z] au Crédit Mutuel de Bretagne (le dossier dit CMB) et, d’autre part au litige ayant opposé M. [Z] à la Carsat.
Sur le dossier CMB :
Après avoir prétendu, devant le bâtonnier, qu’il n’avait pas signé la convention d’honoraires et que celle-ci procédait d’un faux, M. [Z] ne le soutient désormais plus. Sa défense, changeante, tient désormais à l’imprécision supposée de la convention d’honoraires dont l’article 3, relatif à l’honoraire de résultat, stipule que celui-ci correspond à « 5 % des sommes économisées étant ici rappelé que les demandes principales portent sur la somme de 118'000 euros ».
Dès lors que M. [Z] avait été assigné par le CMB à hauteur de ce montant et qu’il n’a rien eu à payer sur cette somme en raison du désistement du CMB, à la suite de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui avait été soulevée, pour le compte de M. [Z], par Me [S], lequel avait d’ailleurs pris à cette fin des conclusions circonstanciées, l’interprétation de la convention d’honoraires ne souffre, contrairement à ce que soutient M. [Z], d’aucune ambiguïté.
Le principe même de la convention n’étant désormais plus discuté, l’interprétation de ladite convention s’agissant de l’honoraire de résultat étant exempte de toute ambiguïté et la somme économisée, au sens de ladite convention, devant bien s’entendre de la différence entre la somme pour laquelle M. [Z] a été assigné, à savoir 118.800 euros, et celle à laquelle il a été tenu, qui est nulle, c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 7.140 euros TTC le montant des honoraires de résultat dus par M. [Z] à Me [S] au titre de ce dossier.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes sur ce point.
Sur le dossier Carsat :
Alors que M. [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point, Me [S] forme un recours incident pour demander l’application de la convention d’honoraires du 20 septembre 2023 et solliciter à ce titre la somme de 1.860 euros TTC.
Me [S] expose avoir adressé une convention d’honoraires à M. [Z] au titre de ce dossier le 20 septembre 2023 mais il reconnaît également que cette convention n’a pas été signée par ce dernier. Contrairement à ce que soutient Me [S], il ne saurait s’inférer du règlement par M. [Z] d’une première provision à hauteur de 1.000 euros pour ce dossier et du versement d’un complément d’honoraires de 820 euros le 30 septembre 2023 que M. [Z] a accepté sans équivoque l’honoraire forfaitaire pratiqué dans ce dossier. Sans convention signée et sans indication explicite de la part de M. [Z] pour dire que les sommes qu’il a réglées dans ce dossier le sont en considération d’une convention, il ne peut être considéré, contrairement à ce que soutient Me [S], que M. [Z] soit engagé à son égard au titre de la convention non signée.
Dès lors, c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires de Me [S] dans ce dossier en considération des critères énoncés à l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
Pour retenir la somme qu’il a fixée à ce titre, le bâtonnier a relevé de manière circonstanciée que dans ce dossier, Me [S] avait sollicité un renvoi et déposé des conclusions, aucune conclusion en réplique ou plaidoirie n’ayant par ailleurs eu lieu et le recours initial ayant été fait par M. [Z] lui-même. Les indications de Me [S] demeurent quant à elles insuffisamment circonstanciées lorsqu’il indique, sans autre précision, que « des diligences importantes ont été réalisées dans ce dossier », que « des échanges nombreux ont eu lieu » et que « un nombre important de pièces ont été adressées à Me [S], des recherches approfondies ont été réalisées ». Ainsi, même dans le cadre de son recours incident, Me [S], pourtant professionnel du droit, n’est pas en mesure d’étayer une critique opérante des raisons pour lesquelles le bâtonnier a, par une appréciation pertinente que la juridiction de céans fait sienne, retenu que la somme due à ce titre devait s’élever à 910 euros.
Aussi convient-il également de confirmer l’ordonnance sur ce chef de dispositif.
Sur les mesures accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à leur charge respective les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance de recours et de rejeter la demande formée par Me [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons la décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes le 7 octobre 2024 dans son intégralité ;
Laissons à chacune des parties les dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent recours ;
Rejetons la demande formée par Me [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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