Irrecevabilité 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 26 août 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 17 mars 2025, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ36
DECISION REFERE DU 17 MARS 2025, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 24/00074
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/35
du 26 Août 2025
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ36
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT SALINOISE La Société d’Aménagement Salinoise (SAS) société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro de SIREN n°402 396 725 dont le siège social est situé sis [Adresse 3], [Localité 6], représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [Z] [M] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 03 Juin 2025 a été renvoyée à celle du 17 Juin 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 26 Août 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025, le conseil de prud’hommes de
Saint-Pierre a :
— Condamné la SARL Société d’aménagement La Salinoise à verser à [B] [X] [U] la somme de 15.239,91€ à titre de salaires pour la période de mai à novembre 2024 ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Invité les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des entiers dépens.
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2025, la société La Salinoise a fait assigner [B] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 17 mars 2025 ;
— à titre subsidiaire, autoriser la société La Salinoise à consigner la somme de 15.239,91€ à titre de garantie à la Caisse des dépôts et consignations ;
— condamner [B] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[B] [U] a régulièrement déposé le 3 juin 2025 des conclusions valant dernières écritures au terme desquelles il demande au premier président de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 ;
— Rejeter les demandes de la société La Salinoise ;
— Condamner la société La Salinoise au paiement de la somme de 1,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— « Mettre la totalité des dépens à la charge de la société La Salinoise en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la décision (et ou d’assignation de l’employeur à se présenter devant le CPH) » ;
La société la Salinoise a déposé des dernières écritures électroniquement par RPVA le 12 juin 2025 pour maintenir ses demandes mais développer ses moyens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025 où les parties ont maintenu et soutenu oralement leurs écritures.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Appel a été formé par la société La Salinoise le 3 avril 2025 contre l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8].
1, Sur la demande de confirmation de l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 :
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de [B] [U] tendant à voir confirmer l’ordonnance rendue en référé par le conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre, cette demande ne relevant pas des pouvoirs du premier président saisi d’une demande relative à l’exécution provisoire.
2. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions du juge des référés prud’homal sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
En l’espèce, il n’est ni justifié ni même allégué par la société La Salinoise qu’elle a présenté devant le juge des référés des observations sur l’exécution provisoire.
Dès lors, il revient donc au premier président de rechercher si les conditions cumulatives d’existence de moyens de réformation ou d’annulation sérieux, d’une part, et d’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire d’autre part et survenues postérieurement à la décision attaquée, sont remplies, cette dernière condition étant requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la société La Salinoise fait valoir que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où elle est soumise à un plan de sauvegarde judiciaire sur 10 ans, mais cette mesure a été arrêtée par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre rendu le 12 novembre 2024.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision attaquée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable au sens de l’article 514-3 alinea 2 sus-visé.
3. Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile,
« Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Il est constant que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, en premier lieu, il est relevé que le litige porte sur le paiement de sommes qui ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions, la condamnation critiquée portant sur des salaires. L’aménagement de l’exécution provisoire peut donc être recherché.
En second lieu, force est de constater la précarité de la situation de [B] [U] : [B] [U] soutient n’avoir pas de revenu, ses salaires ne lui ayant pas été versés, et indique que les sommes attendues sont nécessaires à sa subsistance ; la société La Salinoise ne le conteste pas.
Sans rechercher les chances de succès du recours, il apparaît alors suffisamment établi qu’en cas d’annulation ou réformation en cause d’appel de l’ordonnance rendue en référé, il lui sera impossible de les rembourser.
Dès lors que, en cas d’annulation ou de réformation du jugement attaqué, les facultés de remboursement du créancier l’empêcheraient de restituer les sommes avancées provisoirement, la demande de consignation des sommes mises à la charge de la société La Salinoise, est nécessaire.
En conséquence, la mesure sollicitée sera ordonnée.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains. La consignation devra intervenir dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
4. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société La Salinoise qui a intérêt à la mesure de consignation ordonnée sera tenue aux dépens, qui ne sauraient comprendre les frais à venir d’huissier ou d’assignation comme réclamé par [B] [U].
La société La Salinoise sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 1.000 euros à [B] [U] en contrepartie des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente procédure.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— Disons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] ;
— Autorisons la société d’aménagement La Salinoise à procéder, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision, à la consignation de la somme de 15.239,91€ entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours ;
— Disons qu’à défaut pour elle d’en justifier dans le délai imparti auprès de [B] [U], la présente autorisation sera considérée comme caduque ;
— Condamnons la société d’aménagement La Salinoise à payer à [B] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissons les dépens à la charge de la société d’aménagement La Salinoise,
Le Greffier, La Première présidente,
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