Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 mai 2025, n° 23/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/421
N° RG 23/01303 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZ5
Jugement (N° 22/10625) rendu le 13 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [P] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-Pierre Patout, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SELARL De Bois [X] prise en la personne de Me [F] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Force Energie
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 mai 2023 à personne habilitée
SA Franfinance Société Anonyme au capital de 31 357 776 ' ayant son siège social [Adresse 4], rcs Nanterre 719 807 406, agissant par ses représentants légaux dont le Président et les membres de son conseil d’administration.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 1er mars 2017, Mme [P] [J] épouse [H] a conclu avec la société FORCE ENERGIE afférent à un contrat relatif à la fourniture et la pose de panneaux solaires photovoltaïques ainsi qu’à une prestation d’isolation de la toiture et des murs extérieurs pour un montant de 24.500 euros TTC selon bon de commande n°0079.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 1er mars 2017, Mme [P] [J] épouse [H] s’est vue consentir par la société FRANFINANCE un crédit d’un montant de 24.500 euros remboursable en 137 mensualités de 256,94 euros, précédées d’un différé de paiement de 5 mois, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,75 %.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société FORCE ENERGIE et désigné la SELARL DE BOIS-[X] en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier en date du 18 février 2022, Mme [P] [J] épouse [H] et M. [Y] [H] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille les sociétés FRANFINANCE et la SELARL DE BOIS [X] es qualité de liquidateur de la société FORCE ENERGIE aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
La liquidation judiciaire de la société FORCE ENERGIE a été cloturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 mars 2022.
A la demande du juge des contentieux de la protection saisi , par acte d’huissier du 26 octobre 2022, Mme [P] [I] épouse [H] et M. [Y] [H] ont fait assigner en justice la SELARL DE BOIS-[X] es qualité de 'mandataire ad litem’ de la société FORCE ENERGIE.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrees sous les numeros 2979-22 et 625-22, qui seront enregistrées au numéro unique du répertoire général 625-22,
— déclaré irrecevables les demandes formees par M. [Y] [H],
— déclaré irrecevables les demandes formees par la société FRANFINANCE a l’encontre de Me [X] es qualité de mandataire-liquidateur de la societe FORCE ENERGIE,
— rejeté la demande de caducité du bon dc commande 0079 souscrit le 1er mars 2017 par Mme [P] [H] auprès de la société FORCE ENERGIE,
— prononcé la nullité du bon de commande 0079 souscrit le 1er mars 2017 par Mme [P] [H] aupres de la société FORCE ENERGIE,
— constaté la nullité du contrat de crédit souscrit le 1er mars 2017 par Mme [P] [H] auprès de la société FRANFINANCE,
— dit que la restitution de l’installation s’opérera par mise a disposition de Me [X] es qualité de mandataire désigné pour représenter la société FORCE ENERGIE par ordonnance du 11 octobre 2022 du president du tribunal de commerce de Nanterre,
— condamné Mme [P] [H] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 8.260 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— condamné la société FRANFINANCE aux dépens de l’instance,
— condamné la société FRANFINANCE à verser à Mme [P] [H] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2023, Mme [P] [I] épouse [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de caducité du bon de commande 0079 souscrit le 1er mars 2017 par Mme [P] [H] auprès de la société FORCE ENERGIE,
' prononcé la nullité du bon de commande 0079 souscrit le 1er mars 2017 par Mme [P] [H] auprès de la société FORCE ENERGIE,
' constaté la nullité du contrat de crédit souscrit le 1er mars 2017 par Mme [P] [H] auprès de la société FRANFINANCE,
' dit que la restitution de l’installation s’opérera par mise à disposition de Me [X] es qualité de mandataire désigné pour représenter la société FORCE ENERGIE par ordonnance du 11 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre (sans l’assortir de délai),
— condamné Mme [P] [H] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 8260 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— condamné la société FRANFINANCE à verser à Mme [P] [H] la seule somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [H].
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [P] [I] épouse [H] en date du 3 février 2025, et tendant à voir :
' JUGER recevable et fondé l’appel formé par Mme [P] [H] à l’encontre du jugement du Juge des contentieux de la protection de LILLE du 13 février 2023 ;
' JUGER mal fondé l’appel incident formé par la société FRANFINANCE contre le jugement du Juge des contentieux de la protection de LILLE du 13 février 2023;
' DEBOUTER la banque FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions de Mme [P] [H], soit :
A titre principal :
' CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection de LILLE en date du 13 février 2023 en ce qu’il a :
' PRONONCE l’annulation du bon de commande conclu entre Mme [H] et la société FORCE ÉNERGIE le 1er mars 2017 ;
' CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [H] et la société FRANFINANCE le 1er mars 2017 ;
' JUGE que Me [X], ès qualités de mandataire désigné pour représenter la société FORCE ÉNERGIE par ordonnance du 11 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre aura toute latitude pour reprendre pendant trois mois à compter de la présente décision l’installation et remettre les lieux en l’état ;
A titre subsidiaire :
' RÉFORMER le jugement du Juge des contentieux de la protection de LILLE en date du 13 février 2023 en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conclus le 1 er mars 2017 entre Mme [H] et, respectivement, la société FORCE ÉNERGIE et la société FRANFINANCE,
' STATUER À NOUVEAU ET :
' PRONONCER la résolution judiciaire du bon de commande conclu entre Mme [H] et la société FORCE ÉNERGIE le 1er mars 2017
' CONSTATER la résolution judiciaire de plein droit du bon de commande conclu entre Mme [H] et la société FRANFINANCE le 1 er mars 2017 ;
' JUGER que Me [X], ès qualités de mandataire désigné pour représenter la société FORCE ÉNERGIE par ordonnance du 11 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Nanterre aura toute latitude pour reprendre pendant trois mois à compter de la présente décision l’installation et remettre les lieux en
l’état ;
En tout état de cause :
' INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection de LILLE en date du 13 février 2023 en ce qu’il a :
' CONDAMNÉ Mme [H] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 8260 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de sa décision ;
' CONDAMNÉ la société FRANFINANCE à verser à Mme [H] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' REJETÉ le surplus des demandes de Mme [H]
' STATUER À NOUVEAU ET :
' JUGER que la société FRANFINANCE a commis des fautes dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution de ces fonds ;
' CONDAMNER la société FRANFINANCE à rembourser à Mme [P] [H] le montant des mensualités du prêt payées par elle au 20 janvier 2025 soit 25 930 euros, augmentées des mensualités versées à compter du 21 janvier 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
' CONDAMNER la société FRANFINANCE à rembourser à Mme [H] la somme de 1.093,92 euros ;
' DEBOUTER la banque FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la société FRANFINANCE à verser à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros au titre de la première instance, et la somme de 3.500 euros au titre de la procédure d’appel ;
' CONDAMNER la société FRANFINANCE aux dépens de première instance et d’appel comprenant notamment 720 eurosTTC payés à la Selarl [X]-Pécou.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 28 janvier 2025, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 13 février 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du bon de commande 0079 souscrit le 1 er mars 2017 par Madame [P] [H] auprès de la Société FORCE ENERGIE,
— Constaté la nullité du contrat de crédit souscrit le 1 er mars 2017 par Madame [P] [H] auprès de la SA FRANFINANCE,
— Dit que la restitution de l’installation s’opérera par mise à disposition de Me [X] ès qualité de mandataire désigné pour représenter la Société FORCE ENERGIE par ordonnance du 11 octobre 2022 du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE,
— Condamné la SA FRANFINANCE à verser à Madame [P] [H] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
2/ Et jugeant à nouveau :
A titre principal
— DEBOUTER Madame [P] [H] née [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— VOIR, DIRE ET JUGER que le bon de commande est régulier,
— VOIR, DIRE ET JUGER que le contrat de vente conclu entre Madame [H] et la SARL FORCE ENERGIE a été parfaitement exécuté,
— VOIR, DIRE ET JUGER que la SA FRANFINANCE a parfaitement respecté ses obligations,
— VOIR, DIRE ET JUGER que la banque a régulièrement délivré les fonds à la SARL demande de financement signée sans réserve et après avoir pris contact avec Madame [H],
— DIRE n’y avoir lieu à annulation ou résolution du contrat de prêt,
— DECLARER Madame [H] de mauvaise foi ou du moins gravement négligente,
— DIRE n’y avoir lieu à remboursement par la SA FRANFINANCE de la somme déjà versée par Madame [H] au titre du contrat de crédit,
— CONDAMNER Mme [P] [H] née [J] à payer à la SA FRANFINANCE le solde de l’emprunt soit 24.500 euros avec les intérêts au taux de 5,75 % l’an, déduction faite des remboursements déjà effectués,
A titre subisidiaire, en cas d’annulation ou de résolution de la vente,
— VOIR, DIRE ET JUGER que la prétendue faute d’avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la SA FRANFINANCE de son droit à restitution du capital,
— VOIR, DIRE ET JUGER que Madame [H] ne justifie d’aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [H] aux entiers frais et dépens.
3/ Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable les demandes formées par Monsieur [Y] [H],
— Rejeté la demande de caducité du bon de commande 0079 souscrit le 1er mars 2017 par Madame [P] [H] auprès de la Société FORCE ENERGIE,
— Condamné Madame [P] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 8.260 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision.
Pour sa part la SELARL DE BOIS [X]prise en la personne de Me [F] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE a été assignée devant la cour par Mme [P] [J] épouse [H] par acte de commissaire de justicve en date du 10 mai 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale, l’acte ayant été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois cettte intimée n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande s’agissant de la marque des panneaux photocovoltaïques n’en spécifie pas la marque avec précision car il indique qu’ils sontr 'de marque Thomson ou équivalent'. Cela signifie que le fournisseur peut discrétionnairement choisir la marque et installer des panneaux de marque Thomson ou d’une toute autre marque. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que la marque constituait une caractéristique essentielle de l’installation des panneaux photovoltaïques (Cass. 1ère civ, 24 janvier 2024,, n° pourvoi 21-20.691).
De plus au cas particulier le bon de commande, s’agissant du délai prévu d’installation, est totalement silencieux car il ne fournit strictement aucune précision sur ce point étant entendu que la rubrique afférente à la 'Date de livraison maximum prévue’ n’est nullement renseignée (pièce n°1 de l’appelante qui est le bon de commande signé par Mme [P] [J] épouse [H]). Ce document contractuel omet ainsi de spécifier tant le délai de livraison que le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Par ailleurs il convient de souligner que les conditions générales de ce bon de commande sont rédigés en très petits caractères et s’avèrent d’une lisibilité très perfectible.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que la consommatrice, Mme [P] [J] épouse [H], n’a pas été suffisamment informée sur la prestation qu’elle entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que tant le prix des panneaux photovoltaïques que la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [P] [J] épouse [H] , même s’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane elle devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que Mme [P] [J] épouse [H] ait expressément confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande 0079 souscrit le 1er mars 2017 par Mme [P] [H] auprès de la société FORCE ENERGIE.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit souscrit le 1er mars 2017 par Mme [P] [H] auprès de la société FRANFINANCE.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande en principe au mandataire ad litem de la société FORCE ENERGIE de restituer le prix de vente à Mme [P] [J] épouse [H] (restitution du prix qui ne peut être effective car la société FORCE ENERGIE n’est pas in bonis), conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente. Par ailleurs la consommatrice Mme [P] [J] épouse [H] devra restituer le matériel. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que la restitution de l’installation s’opérera par mise a disposition de Me [X] es qualité de mandataire désigné pour représenter la société FORCE ENERGIE par ordonnance du 11 octobre 2022 du president du tribunal de commerce de Nanterre.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA FRANFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas d’espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture Mme [P] [J] épouse [H] se verra incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective.
La faute de la SA FRANFINANCE en l’espèce a causé à Mme [P] [J] épouse [H] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA FRANFINANCE soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 24.500 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [P] [H] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 8.260 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision déférée. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner la SA FRANFINANCE à payer à Mme [P] [J] épouse [H] la somme de 24.500 euros qui correspond au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice subi.
Par ailleurs s’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [J] épouse [H] les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il convient dès lors de condamner la SA FRANFINANCE à payer à Mme [P] [J] épouse [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il ya lieu en conséquence de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner la SA FRANFINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a en ce qu’il a condamné Mme [P] [H] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 8.260 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision déférée,
Statuant à nouveau sur ce seul point et ajoutant,
— Condamne la SA FRANFINANCE à payer à Mme [P] [J] épouse [H] la somme de 24.500 euros qui correspond au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice subi,
— Condamne la SA FRANFINANCE à payer à Mme [P] [J] épouse [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA FRANFINANCE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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