Infirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 11 mars 2026, n° 23/10809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 MARS 2026
N°2026/ 50
Rôle N° RG 23/10809 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYYR
[E] [B]
C/
[G] [L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :11-03-2026
à :Monsieur [E] [B]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Philippe Bernard FLAMANT rendue le
12 Mai 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [G] [L] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure de divorce, M. [B] a eu recours aux services de Me [N], avocat au Barreau de Nice, sans qu’une convention d’honoraire n’ait été conclue.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 7 septembre 2022, M. [B] a saisi le bâtonnier du Barreau de Nice d’un litige en matière d’honoraires l’opposant à Me [N].
Par une décision du 12 mai 2023, le bâtonnier du Barreau de Nice a fixé les honoraires dus à Me [N] à la somme de 13.200€ TTC.
Elle a été notifiée à monsieur [B] par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 31 mai 2023.
Suite à cette décision, M. [B] a engagé un recours devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par LRAR déposé le 8 août 2023.
Aux termes de ses écrits auxquels il se réfère à l’audience, M. [B] solicite la révision à la baisse des honoraires contestant la valeur des diligences facturées et le temps consacré à celles-ci.
Me [N] aux termes de son dernier écrit du 13 mars 2024 auquel il se réfère oralement , sollicite la confirmation de la décision du 12 mai 2023 dans toutes ses dispositions.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du Bâtonnier a été notifiée le 31 mai 2023.
En application des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile, le délai préfix d’un mois prévu par l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pour exercer le recours, est augmenté de deux mois, monsieur [B] vivant à l’étranger ( principauté de [Localité 1]).
Le délai expirait donc le 31 août 2023.
Exercé le 8 août 2023, le recours est recevable.
Sur la compétence internationale du juge
En application de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.
Il résulte de ces textes que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’ordre des avocats auquel appartient l’avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel l’Ordre est établi.
Monsieur [E] [B] est citoyen monégasque et vit à [Localité 1].
Le juge français doit vérifier sa compétence internationale en présence d’un élément d’extranéité.
En l’absence de règles conventionnelles applicables entre la France et [Localité 1] sur la compétence judiciaire en matière de fixation et contestations d’honoraires d’avocat, la compétence internationale du juge français se détermine par extension des règles internes de compétence territoriale.
En l’espèce, Me [N] , avocat dont le cabinet est situé à [Localité 3] , appartient à l’ordre des avocats au barreau de Nice.
Le Bâtonnier de cet ordre est donc bien compétent pour fixer les honoraires dus à ce dernier et le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juge français, en cas de recours.
Sur la fixation des honoraires par le juge
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été conclu de convention d’honoraires entre les parties pour les diligences accomplies par Me [N], ce qui ne s’oppose pas à la facturation des honoraires pour les diligences accomplies sur la base des critères dits subsidiaires de l’article 10 , à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et les diligences de celui-ci.
En l’espèce, deux factures détaillent les diligences accomplies par Me [N].
La 1ère date du 3 janvier 2022 (pièce n°6 du demandeur): son montant est de 5500 euros HT soit 6.6000€ TTC.
La 2nde date du 1er juillet 2022 (pièce n°7 du demandeur): son montant est de 5000 euros HT soit 6.000€ TTC.
Le total des honoraires calculés sur la base des deux factures est donc de 10500 euros HT soit 12.600€TTC et non 13200 euros TTC selon le calcul du bâtonnier.
Il correspond à 35 h au taux horaire de 300 euros HT.
Au regard de l’application du droit monégasque, des enjeux financiers du dossier, de la situation de fortune du client telle qu’elle résulte des décsions rendues , le taux horaire n’est pas disproportionné
Les diligences facturées sont les suivantes :
L’ouverture et l’étude du dossier de divorce ;
L’audience de conciliation sur mesures provisoires du 9 décembre 2021 à 10h ;
Les correspondances et diligences diverses avec le conseil de la partie adverse ;
Le suivi du dossier de divorce ;
Le suivi des entretiens et appelés téléphoniques avec la partie adverse ;
La convention réglant les conséquences du divorce signée le 14 avril 2022 ;
Les conclusions d’homologation ;
L’audience du tribunal de Monaco du 3 mai 2022.
M. [B] conteste l’effectivité des diligences suivantes :
la rédaction des mesures provisoires:si madame [U] a pris l’initiative de propositions à ce titre ( pièce 4 produite par monsieur [B]), il a été conclu aux intérêts de monsieur [B] ( pièce 5, ordonnance sur mesures provisoires-page 2 produite par ce dernier et pièce 13 produite par maître [N]), après leur soumission à l’examen de ce dernier , pour formaliser procéduralement l’accord, maître [N] étant présent à l’audience ( page 1) sous la constitution de maître Joelle Pastor Bensa, avocat-défenseur monégasque.
la convention réglant les conséquences du divorce signée le 14 avril 2022:de la même manière, si le premier jet de sa mise en forme a été réalisé par le conseil de son épouse ( pièce 6 de monsieur [B]) avant de lui être soumis,Me [N] a contribué à son élaboration matérielle et intellectuelle de sorte que cette diligence est effective (pièce 11 de maître [N]) outre les conclusions établies également en vue de l’homologation de cete convention.
Par ailleurs , tant pour l’accord sur les mesures provisoires que pour la détermination des modalités de la convention de divorce, les appels téléphoniques et les échanges de courriels dont le nombre, si tous ne sont pas longs, témoignent de l’investissement de maître [N], ont été nécessaires .
Les communications téléphoniques émises du portable de maître [N] vers celui de monsieur [B] ((pièce 1) totalisent 24819 secondes hors le MMS du 2 janvier 2022 et depuis son téléphone fixe ( pièce 2), 1701 secondes.
Les communications téléphoniques du portable de maître [N] vers la ligne fixe du cabinet du conseil de l’épouse de monsieur [B] ( pièce 3) totalisent 2388 secondes et depuis sa ligne fixe ( pièce 4) ,1645.
Elles représentent donc 30553 secondes soit 8,4869 h arrondies à 8h30.
Les courriels et courriers significatifs en vue de parvenir au divorce amiable et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux , échangés avec le conseil de son épouse , dont il a fallu préalablement prendre connaissance, sont produits en pièces 17. 19. 20. 23. 24. 28. 30. 32. 35. 36. 40. 43. 48. 49. 50. 51. 53. 54. 56 .57 .60. 61.
Il en est de même de ceux échangés avec monsieur [B],qui justifient en outre de l’information régulière sur l’avancement de la procédure, en pièces 70. 74. 75. 79. 81. 84. 87. 90. 95. 97. 100. 105. 107.108.110.111.115.
Ces diligences à raison d’une moyenne de 20mn pour chaque, représentent 780mn soit 13h.
L’établissement de l’acte d’acquiescement au jugement de monsieur [B], (pièce 5) peut être évalué à 45mn, de conclusions dans ses intérêts au titre du divorce ( pièce 9) à 3h et sur les mesures provisoires (pièce 13) à 4h
Il est également justifié de l’assistance à une réunion des parties le 13 janvier 2022 dont le temps de préparation et consacré à celle-ci sera fixé à 2h et à deux audiences pour 2h au total a minima.
A ce temps s’ajoute celui consacré aux autres courriels au client, à l’avocat adverse et à l’avocat défenseur monégasque aux intérêts de monsieur [B].
Il en résulte que le temps de 35h comptabilisé correspond aux diligences et n’est pas excessif.
La décision du bâtonnier sera infirmée uniquement en ce qu’elle contient une erreur matérielle, en retenant un montant de 6.600€ TTC pour la facture du 1er juillet 2022 qui n’était que de 6000 euros TTC.
Le montant total des honoraires sera en conséquence fixé à la somme de 10500 euros HT soit 12600 €TTC.
Les contestations de M. [B] relative au fait que maître [N] aurait abusé de sa confiance et de son état de faiblesse ont trait à l’allégation d’une responsabilité de ce dernier que le juge de l’honoraire, dont les pouvoirs sont strictement limités dans le cadre de la présente procédure à la fixation du montant des honoraires justifiés dans leur effectivité, ne peut connaître.
Sur la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La décision du Bâtonnier n’étant infirmée qu’au regard de l’erreur matérielle, monsieur [B] dont les moyens sont rejetés, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de M. [E] [B] recevable ;
CONSTATONS la compétence du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Nice en date du 12 mai 2023 en ce qu’il a taxé les honoraires de Me [G] [L] [N] dus par M. [E] [B] à la somme de 13.200 € TTC à la suite d’une erreur matérielle;
Statuant à nouveau
FIXONS les honoraires de Me [G] [L] [N] dus par M. [E] [B] à la somme de 12.600€ TTC ;
CONDAMNONS monsieur [E] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Peintre ·
- Incapacité ·
- Conditions générales ·
- Rapport ·
- Cliniques ·
- Partie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Société générale ·
- Agence ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Administrateur provisoire ·
- Dissolution ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Ordonnance de référé ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Etats membres
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Déclaration
- Consorts ·
- Congé pour vendre ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Matériel ·
- Relaxe ·
- Trésor ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Bouc ·
- Aide ·
- Renouvellement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Statuer ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Fortune ·
- Bâtonnier ·
- Décret
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Cantal ·
- Équidé ·
- Congé pour reprise ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.