Irrecevabilité 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 mai 2023, n° 23/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 22 juillet 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 11 Mai 2023
A l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2023 par Madame Elisabeth WABLE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00019 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4F du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]/ FRANCE
Assignant en référé suivant exploits de Maître [E] et de la SCP PRISSAINT MARQUETTE DOLIGNON, Commissaires de Justice, en date des 7 et 9 Février 2023, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce D’AMIENS le 22 Juillet 2021.
Comparant, assisté, concluant par le cabinet Bibard Avocats, avocat postulant au barreau d’Amiens et plaidant par Maître PETRESCHI, avocat au barreau de Paris.
ET :
Monsieur [H] [R],
Madame [K] [B] épouse [R],
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPARANTS
S.C. AZUR
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assistés ou représentée, concluant par Maître BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d’Amiens et plaidant par Maître LAVAL, avocat au barreau de Paris.
S.A.S. REAL INVESTISSEMENT, représentée par son administrateur provisoire la SELARL R&D, en la personne de Maître [T] [U], [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Maître ABDELKRIM, substituant Maître TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’Amiens
DÉFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation et plaidoirie : Maître PETRESCHI, conseil de M. [O],
— en leurs conclusions et plaidoirie : Maître LAVAL, conseil des époux [R] et de la SC AZUR, et Maître ABDELKRIM, conseil de la SELARL R&D.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La société holding REAL INVESTISSEMENT a été créée courant mars 2012 entre les consorts [R], Messieurs [N] [O], [M] [Z] et [V] [L], médecins, à l’effet de créer un bloc de contrôle détenant plus de 50 % du capital de la société Polyclinique de Picardie.
Après apport des titres suivant protocole du 22 février 2012, le capital de la société Real Investissement, détenant 50, 55 % de la société Polyclinique de Picardie, a été détenu à concurrence de 55, 34 % par les consorts [R] et la SC AZUR, 41, 68 % par le docteur [O], et par les docteurs [Z] et [L] à concurrence respective de 1, 48 %.
La participation de ces derniers a par la suite été rachetée par les consorts [R].
Suivant ordonnance de référé rendue le 5 mars 2019, le président du tribunal de commerce d’Amiens a, du fait de la mésintelligence entre associés ne permettant pas la désignation d’un président au quorum requis, désigné la SELARL R&D en qualité d’administrateur provisoire de la société REAL INVESTISSEMENT avec mission de gérer activement et passivement la société jusqu’à ce qu’il en soit décidé judiciairement autrement ou à ce qu’intervienne une décision des associés.
Saisi par M. [O] par acte d’huissier en date du 21 août 2019, d’une demande tendant à voir prononcer la dissolution de la SAS Real Investissement, le tribunal de commerce d’Amiens, par jugement rendu le 22 juillet 2021, a :
— donné l’acte requis à la société R&D, administrateur judiciaire provisoire intervenant volontairement ;
— débouté le docteur [O] des fins de ses demandes en dissolution de la société Real Investissement et l’a condamné pour les causes sus-énoncées à payer in solidum au docteur [R], à Mme [R] et à la SC Azur la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur [O] à payer à la SELARL R&D, administrateur provisoire, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à sa charge des dépens liquidés pour frais de greffe du jugement à la somme de 0 euros et les dépens réservés du jugement du 12 mars 2021 liquidés à la somme de 126,72 euros et condamné le docteur [O] à payer la totalité des frais et honoraires de l’administration provisoire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 22 août 2021.
Par acte d’huissier du 24 février 2022, M. [O] a fait assigner la société Real Investissement, M. et Mme [R] et la SC Azur devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— condamner solidairement les parties adverses à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également aux entiers dépens.
L’affaire a été radiée du rôle le 5 mai 2022.
Par actes d’huissier du 9 février 2023, actualisés par conclusions visées le 20 mars 2023, M. [O] a fait assigner la société Real Investissement prise en la personne de son administrateur provisoire, Monsieur [H] [R] et Mme [K] [B] épouse [R] ainsi que la SC Azur devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 22 juillet 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Real investissement la totalité des frais et honoraires de l’administration provisoire ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner également aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel dans la mesure où:
— sa condamnation au paiement de la totalité des frais et honoraires de l’administration provisoire n’est ni motivée par le tribunal, ni justifiée par les faits puisque la désignation de l’administrateur provisoire relève d’une initiative conjointe avec le docteur [R] ;
— cette désignation a été motivée d’une part par l’interdiction dans laquelle ses sont trouvés les docteurs [O] et [R] , en vertu de deux ordonnances du juge d’instruction du 4/12/2018 d’assurer la représentation de la société Real Investissement, interdiction doublée de celle du docteur [R] d’exercer toute activité de gestion au sein de cette société, ainsi que par l’impossibilité de procéder à la désignation d’un nouveau président,
— aucune raison légitime ne commande d’imputer plus à faute au docteur [O] qu’au docteur [R] la désignation de l’administrateur provisoire,
— l’ordonnance de référé ayant désigné l’administrateur provisoire , non frappée de recours, a d’ailleurs normalement jugé que les frais de sa mission seraient employés en frais privilégiés de cette administration provisoire,
— l’appréciation du tribunal ayant conduit au rejet de la demande de dissolution est manifestement erronée dès lors que le différend entre les actionnaires est toujours aussi irréductible et que l’administrateur judiciaire n’a pas vocation à rester à la tête de la société ad perpetuam,
— M. [R] a cherché à acculer ses associés à lui céder leurs titres dans la SAS Real Investissement en leur imposant des solutions financières qu’ils n’avaient plus les moyens d’assumer ;
— la dissolution de la société était la dernière solution restante, l’affectio societatis ayant complètement disparu ;
— les deux conditions nécessaires à la dissolution sont manifestement réunies ;
— il n’y a eu aucune obstruction systématique de sa part lors des assemblées générales ;
— l’origine de la mésentente entre associés doit plutôt être recherchée chez le docteur [R], et cette mésentente insurmontable entre associés paralyse le fonctionnement de celle-ci, de sorte que les conditions nécessaires à la dissolution de la société sont réunies,
Monsieur [N] [O] soutient en outre que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
— après déductions faites des charges annuelles qu’il doit régler, il lui reste pour vivre 78'533 euros par an , de sorte qu’il n’est pas en mesure de faire face au commandement de payer de 142 333, 79 euros lui ayant été délivré et correspondant aux deux années 2020 et 2021 d’administration provisoire
— une somme complémentaire de 70 000 euros va certainement lui être demandée pour l’année 2022 ;
— cette situation le place en état de cessation des paiements, conséquence manifestement excessive résultant du jugement
— ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement , dès lors que lui-même ne pouvait imaginer en initiant la procédure en dissolution qu’il s’exposait à une potentielle condamnation au titre des frais et honoraires de l’administrateur provisoire, et que la condamnation au paiement de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles constitue une donnée nouvelle postérieure au jugement.
Par conclusions visées le 14 mars 2023, les époux [R] et la société Azur demandent à la Première Présidente de cette cour de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [O] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce du 22 juillet 2021 ;
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [O] à leur payer in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir pour l’essentiel que :
— M. [O] est irrecevable en ses demandes dans la mesure où il n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et n’établit pas que des conséquences nouvelles manifestement excessives postérieures au jugement auraient affecté sa situation patrimoniale ;
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise dans la mesure où les premiers juges ont écarté à bon droit l’argumentation de M. [O], considérant qu’aucune des conditions de la dissolution n’étaient réunies,
— il n’existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à
l’exécution du jugement de première instance dans la mesure où M. [O] dispose d’une situation financière stable et plus que confortable grâce à des retraites, revenus fonciers et revenus professionnels ;
— il a réglé aux consorts [R] les sommes qu’il leur devait en vertu du jugement critiqué
— il n’apporte aucun élément probant permettant de justifier que l’exécution aurait 'des effets ruineux’ à son égard ;
— plusieurs offres de rachat des titres Real de M. [O] lui ont été adressées pour un montant de 4 872 597,40 euros, de sorte que celui-ci peut obtenir des liquidités substantielles à court terme
Par conclusions visées le 21 mars 2023, la SELARL R&D, agissant es qualité d’administrateur judiciaire de la société Real Investissement, s’en rapporte à la justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 22 juillet 2021.
À l’audience du 23 mars 2023, M. [O] était présent et assisté de Me Petreschi, la société Azur ainsi que les époux [R] étaient représentés par Me Laval, et Maître ABDELKRIM, représentait la SELARL R&D.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
***
*Sur la jonction d’instances :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00019 et RG 23/00020.
*Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose:' les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l’obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, M. [O] , comparant en première instance, n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il lui appartient d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, il est justifié d’un moyen sérieux de réformation du jugement litigieux en ses dispositions relatives à la condamnation de M [O] au paiement de la totalité des frais et honoraires de l’administration provisoire, dès lors que cette condamnation est dépourvue de motivation, et que la charge de ces honoraires n’est pas une conséquence nécessaire du rejet de la demande de dissolution de la société Real Investissement formulée par M [O] .
Toutefois, M. [O], dont les revenus et ceux de son épouse en net imposable pour 2021 se sont élevés à 178635 euros, ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, les condamnations en cause procédant du jugement critiqué et l’état de cessation de paiement allégué n’étant pas démontré.
En outre le paiement des dommages-intérêts dus par M. [O] aux consorts [R] a été réalisé suivant ses écritures «'via une aide familiale», de sorte que ce paiement n’a pas modifié l’état de son patrimoine.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, M. [O] sera déclaré irrecevable en son recours et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Amiens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
*Sur les dépens :
Monsieur [N] [O], qui succombe en cette instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00019 et RG 23/00020,
DISONS Monsieur [N] [O] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Amiens, en ce qu’il l’a condamné à payer la totalité des frais et honoraires de l’administration provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 11 Mai 2023, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme WABLE, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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