Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A. MMA IARD
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01453 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBID
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pauline DELETRE-CANTET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 16 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [T] exerce la profession de peintre, en qualité de travailleur indépendant. Dans le cadre de son activité, il a souscrit auprès de la société MMA IARD (la société MMA) un contrat d’assurance intitulé « assurance revenus pros MMA », lequel prend en charge le risque invalidité à partir d’un certain taux.
À compter de l’année 2015, M. [T] a souffert de douleurs au poignet gauche en lien avec un phénomène d’arthrose. Il a été hospitalisé du 30 janvier au 1er février 2018 pour bénéficier d’une arthrodèse radiocarpienne gauche par plaque vissée, et souffre depuis lors de manière persistante de douleurs du poignet gauche avec une forte baisse musculaire, ainsi que d’un blocage des quatrième et cinquième doigts de la main gauche. A cela s’ajoutent des paralysies.
M. [T] a été examiné par le docteur [R] [X], qui a conclu le 5 septembre 2018 :
— consolidation : 29 août 2018 ;
— taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle : 12% ;
— taux d’incapacité permanente professionnelle : 50%.
Il a ensuite sollicité la désignation d’un autre expert, et il a été examiné par le docteur [W] [D], qui a décrit sa situation personnelle, son historique médical, son état antérieur, ses doléances, avant de procéder à son examen clinique et mener une discussion médico-légale à l’issue de laquelle il ne s’est pas prononcé sur les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de M. [T].
Le 9 septembre 2019, la société MMA a refusé la prise en charge de l’invalidité, indiquant que selon l’étude de son dossier par son médecin conseil :
— la date de consolidation était fixée au 23 janvier 2019 ;
— le taux d’invalidité fonctionnelle était évalué à 12 % ;
— le taux d’invalidité professionnel était évalué à 100 %,
ce dont il résultait un taux conjugué de 24 %, inférieur à la franchise de 30 % prévue au contrat.
L’assureur a mis fin à sa garantie à compter du 24 janvier 2020.
Par acte du 20 novembre 2020, M. [T] a attrait la société MMA devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de la faire condamner à le garantir au titre du contrat souscrit à titre principal, ou voir ordonner une expertise à titre subsidiaire.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a essentiellement :
— dit que le taux d’invalidité de M. [T] sera calculé en fonction du barème de base des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 et non pas en fonction du barème Pros ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— ordonné avant dire droit, une expertise de M. [T] et désigné le Dr [P] afin notamment de déterminer :
o l’historique et l’évolution de la pathologie affectant les poignets gauche et droit et le bras gauche;
o la durée du déficit fonctionnel temporaire et la date de consolidation,
o l’invalidité fonctionnelle à compter de la date de consolidation,
o l’invalidité professionnelle à compter de la date de consolidation, c’est-à-dire la réduction de la capacité à continuer à exercer son activité d’artisan peintre,
o le taux d’invalidité en combinant le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle selon le barème de base d’indemnisation prévu au conditions générales du contrat,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnité provisionnelle de M. [T] ;
— dit que l’affaire sera à nouveau examinée après dépôt de conclusions par la partie la plus diligente.
Par déclaration du 9 février 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit que son taux d’invalidité serait calculé en fonction du barème de base résultant des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 et non pas en fonction du barème pros.
Suivant arrêt du 24 septembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement querellé.
Entre-temps, le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 10 juin 2022. L’expert a fixé la date de consolidation au 29 août 2018, l’invalidité fonctionnelle à 10%, l’invalidité professionnelle à 50% et le taux d’invalidité professionnelle selon le barème de base d’indemnisation prévu à la page 13 des conditions générales du contrat normal (et non avec option barème Pros) à 17%.
En suite du dépôt du rapport, M. [T] a sollicité une contre-expertise, au motif que l’expert n’avait pas répondu à son dire et qu’il n’avait pas tenu compte des incidences professionnelles réelles des séquelles.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment rejeté sa demande de contre-expertise.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [T] a relevé appel de ce chef.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, M. [T] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise,
Statuant à nouveau et y faisant droit,
Déclarer le rapport du docteur [P] inopposable,
Ordonner une contre-expertise,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour aux fins de :
— se faire communiquer préalablement tous les documents médicaux relatifs à l’état de M. [T],
— décrire la profession exercée au moment de l’apparition de la maladie, ses spécificités, les gestes nécessités par celle-ci, les conditions d’exercice.
— recueillir et retranscrire en totalité les doléances exprimées par M. [T] en faisant préciser les conditions, date d’apparition et l 'importance de ses douleurs, de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle.
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport.
— analyser les affections liées à l’impossibilité d’utiliser son membre gauche et sa main gauche, donner leur évolution, noter les doléances du concluant et les données de l’examen clinique au regard du barème concours médical du droit commun français.
— fixer le taux d’invalidité fonctionnel et professionnel selon le barème de base d’indemnisation prévu à la page 13 des conditions générales du contrat (document n° 2 de la Selarl Chivot Soufflet).
— du tout dresser pré-rapport puis rapport.
Fixer le montant de la consignation,
Débouter la société MMA IARD de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société MMA demande à la cour de :
Déclarer M. [T] mal fondé en ses demandes, l’en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
Donner notamment mission à l’expert éventuellement désigné de donner son avis sur les taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle et professionnelle et de rechercher l’ensemble des antécédents médicaux de M. [T] ;
En tout état de cause,
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de contre-expertise
Au soutien de sa demande de contre-expertise, M. [T] fait valoir que le rapport déposé ne peut être valablement entériné en l’absence de réponse apportée à son dire du 13 juillet 2022 dans lequel il faisait notamment valoir qu'"au regard de ses tâches professionnelles, et de ses séquelles, M. [T] ne peut plus exercer in concreto son activité de peintre« ce dont il résulte une »importante incidence professionnelle actuelle des séquelles qui ne sont pas réductibles au seul poignet, et ne peuvent être diminuées au regard d’un éventuel bilan ergothérapique dont les conclusions sont purement hypothétiques (')."
Il souligne que l’expert se limite à fixer l’invalidité professionnelle à 50 % sans énumérer les gestes professionnels qu’il ne peut plus réaliser en sa qualité de peintre professionnel tels la peinture au plafond en raison des douleurs au rachis cervical ou le port du moindre objet en raison de la raideur du poignet gauche.
Il précise qu’il appartenait à l’expert de mettre en relation les constats cliniques posés avec son activité professionnelle, et ajoute que ne pas répondre au dire de l’une des parties est manifestement contraire au principe du contradictoire et ne respecte pas les prescriptions de l’article 276 du code de procédure civile, alors qu’à l’inverse de ce que le tribunal a retenu, l’expert était tenu de répondre à ses observations en ce qu’elles entraient bien dans le cadre de sa mission.
L’appelant fait encore valoir qu’il dispose de deux avis contraires émanant du docteur [I] [M], du 4 octobre 2022, et du docteur [A] [V], du 30 septembre 2022, l’un médecin légiste et l’autre chirurgien orthopédiste, qui démontrent une absence de flexion des doigts ne lui permettant plus de tenir un pinceau, ce que ne mentionne pas le rapport d’expertise judiciaire.
Il précise que le rapport ne fait pas non plus état de douleurs importantes liées à l’arthrodèse du poignet dominant et l’obligation de limiter les effets de ses mains et bras gauches (spasmes musculaires), ce qui ne peut selon lui qu’entraîner une invalidité professionnelle importante.
Il plaide encore qu’il n’est « manifestement plus en mesure d’exercer sa profession de peintre et, à tout le moins, de l’exercer dans des conditions normales. »
Il fait état d’autres pathologies récentes toujours en lien avec son activité professionnelle, notamment un diastasis scapho-lunaire de type dégénératif au niveau de son bras droit, résultant directement de son incapacité à utiliser son bras dominant, le gauche, pour conclure que peu importe l’issue de l’appel sur le barème applicable à son taux d’invalidité prévu aux conditions générales du contrat du 3 mai 2011, il conviendra in fine de se référer au taux judiciaire retenu auquel s’ajoutera le taux retenu par les médecins expert de la société MMA s’agissant de ses pathologies récentes affectant son bras droit.
Il ne s’oppose pas à la mission complémentaire demandée à titre subsidiaire par la société MMA, tendant à demander à l’expert de préciser l’existence d’antécédents médicaux.
En réponse, la société MMA retrace les évènements marquants de sa relation contractuelle avec l’assuré, relatant notamment ses échanges avec M. [T] depuis son arrêt de travail déclaré le 29 août 2017, la majoration de 30 % des cotisations acceptée en 2018 consécutivement à l’omission par l’intéressé de déclarer un antécédent médical relevé par le docteur [X] lors de la signature du questionnaire de santé, les indemnités journalières qu’elle lui a versé, sa rechute du 23 novembre 2018 suivie de plusieurs prolongations de son arrêt de travail, les constatations posées par le docteur [X] et le docteur [D].
Elle indique que la cour d’appel a confirmé le 24 septembre 2024 le jugement du 29 novembre 2021 sur le barème retenu.
Elle relève ensuite que M. [T] reprend le même argumentaire devant la cour que devant le premier juge, et affirme que l’expert a répondu à l’ensemble des points de sa mission et a répondu à chacun des dires qui lui ont été transmis par les parties.
La société intimée constate encore que les conclusions du rapport de l’expert judiciaire sont conformes aux conclusions du docteur [X] sur les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle relevés. Selon elle, outre le fait qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune discussion contradictoire, les courriers des docteurs [V] et [M] sont orientés.
Elle fait valoir que ces courriers sont contredits par le comportement même de M. [T] qui a continué à travailler, ainsi qu’en attestent ses déclarations d’accident du travail des 6 novembre 2019 puis de nouveau en février-mars 2021 et mars-octobre 2022. Elle ajoute à cet égard qu’il est toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d’artisan peintre et sur les pages jaunes.
La société MMA souligne enfin que même avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 15 %, il faudrait que M. [T] présente un taux d’incapacité supérieur à 70 % pour parvenir au seuil de 30 % prévu par le barème de base, que le courrier du docteur [M] sur lequel il s’appuie pour tenter d’obtenir une contre-expertise évoque des taux de 15 % et 70 %, et qu’ainsi dans tous les cas, il ne pourra obtenir l’application du contrat d’assurance.
Dans l’hypothèse d’une contre-expertise médicale, elle sollicite l’extension de la mission de l’expert.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les dispositions de l’article 276 du code civil, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 ayant un caractère substantiel, elle n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com. 18 février 1992, no 89-19.330) et les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
En l’absence de demande d’annulation des rapports d’expertise, une cour d’appel, constatant que leur contenu avait pu être débattu contradictoirement devant elle et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu se fonder sur les appréciations de l’expert pour statuer. (Civ. 3e, 20 octobre 2021, n° 20-18.171).
L’inopposabilité a pour finalité de rendre inefficace un acte juridique à l’égard des tiers et non à l’égard des parties. Elle ne peut être confondue avec une demande d’annulation pour irrégularité.
M. [T] n’ayant pas tiré la juste conséquence juridique de son argumentaire, la cour ne peut que le débouter de sa demande aux fins de voir déclarer le rapport du docteur [P] inopposable.
Puis, il ressort du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais, qui a ordonné l’expertise litigieuse, que le juge a motivé sa décision par le constat, que partage la cour saisie de la demande de contre-expertise, que :
— le docteur [D], dans son expertise du 3 juillet 2019, n’a pas déterminé de taux d’invalidité fonctionnelle ou professionnelle selon les définitions à retenir du contrat d’assurance ;
— le docteur [X] a pratiqué un examen de M. [T] le 5 septembre 2018 et conclu sur la détermination des taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle, mais n’a fourni aucune explication ni indiqué la définition des incapacités, concluant que l’affection tombait sous le coup d’une période d’attente.
Il en résulte qu’objectivement, à eux seuls, même considérés ensemble, ces deux rapports ne permettent pas de déterminer le taux d’incapacité de M. [T].
En outre, ainsi que le relève M. [T], le rapport de l’expert judiciaire pose des constats cliniques sans mettre en relation ces constats avec les gestes professionnels qu’il est contraint d’effectuer en sa qualité de peintre.
Enfin, la MMA n’apporte aucun crédit aux avis de médecins opposés par l’appelant à l’expertise judiciaire de sorte que les parties sont une nouvelle fois en désaccord sur la portée probante des pièces médicales versées aux débats.
La cour ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il convient donc, infirmant le jugement entrepris de ce chef, d’ordonner une nouvelle expertise et de désigner le docteur [L] [N] à cet effet, avec la mission prévue au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, dans l’attente du rapport d’expertise et de la décision sur le fond du litige, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante. Il convient donc de laisser à la charge de chacune des parties, les dépens par exposés dans l’instance d’appel.
De même, en application de l’article 700 dudit code, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme, dans les limités de sa dévolution, le jugement entrepris ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Le docteur [L] [N],
Service de médecine légale et Sociale
CHU [Localité 7] ' [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Dit que l’expert aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’état de M. [T] et tous documents utiles ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties de manière contradictoire ;
2°) Décrire la profession exercée au moment de l’apparition de la maladie, ses spécificités, les gestes nécessités par celle-ci, ses conditions d 'exercice ;
3°) Rechercher l’ensemble des antécédents médicaux de M. [T] ;
4°) Recueillir et retranscrire les doléances exprimées par M. [T] en faisant préciser les conditions, date d’apparition et l’importance de ses douleurs, de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle.
5°) Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport ;
6°) Analyser les affections liées à l’impossibilité d’utiliser son membre gauche et sa main gauche, donner leur évolution, noter les doléances du concluant et les données de l’examen clinique au regard du barème concours médical du droit commun français ;
7°) Donner son avis sur les taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle et professionnelle en fonction du barème de base des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 du contrat d’assurance ;
8°) Donner son avis sur le taux d’invalidité en fonction des taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle et professionnelle combinées, selon le barème de base des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 du contrat d’assurance ;
9°) Du tout dresser pré-rapport puis rapport.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire d’Amiens auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert, commis par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel ;
Fixe à 1 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [E] [T] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu’il lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Rappelons que l’expert accompagnera le dépôt de son rapport d’une demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, celles-ci pouvant, s’il y a lieu, adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel par elle exposés ;
Laisse à la charge de chacune des parties, les dépens de l’instance d’appel par elle exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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