Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 février 2025, N° 211/402064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 318 , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/402064
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCFN
Vu le recours formé par :
Madame [B] [D]
Domiciliée au Cabinet de Me [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien-pierre ODENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0427
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SCP [E] [L] désormais AARPI [E] [L]
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Septambre 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [D] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 35 000 euros HT le montant total des honoraires dus au Cabinet Degroux [L],
— dit en conséquence que Madame [D] devra verser au Cabinet Degroux [L] la somme de 35 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [D] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
A titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris appelé à statuer sur la mise en cause de la responsabilité du Cabinet Degroux [L],
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner le Cabinet Degroux [L] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par le Cabinet Degroux [L] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner Madame [D] à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Madame [D] à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré adressée à la cour par Madame [D] le 18 août 2025 et sollicitant la réouverture des débats au motif que le parquet de [Localité 5] a ouvert le 20 juin 2025 une enquête préliminaire à l’encontre de Madame [D] et du Cabinet Degroux [L] pris en qualité de complice pour des faits d’évaluation mensongère de situation patrimoniale, d’omissions substantielles de déclaration de patrimoine et de déclaration d’intérêts et de minoration de déclaration d’impôts sur la fortune immobilière ;
Vu la réponse du Cabinet Degroux [L] demandant à la cour de rejeter la note en délibéré de Madame [D] comme étant irrecevable, et subsidiairement, ne justifiant en aucun cas une réouverture des débats ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [D] a confié la défense de ses intérêts au Cabinet Degroux [L] aux fins d’établir et de déposer ses déclarations fiscales.
Elle demande à la cour par note en délibéré de rouvrir les débats à la suite des éléments nouveaux survenus postérieurement à l’audience de plaidoiries, à savoir l’ouverture d’une enquête préliminaire à son encontre et à l’encontre du cabinet d’avocats, pris en qualité de complice.
Mais l’article 445 du code de procédure civile interdit le dépôt d’une note en délibéré postérieure aux débats et la cour n’est pas tenue de répondre à une telle note remise après clôture des débats, alors qu’elle n’avait pas été autorisée.
Madame [D] demande encore à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire appelé à statuer sur la mise en cause de la responsabilité du cabinet d’avocats qu’elle a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 30 octobre 2024 en lui reprochant d’avoir commis des fautes dans les déclarations qui ont été faites auprès de la HATVP.
Elle précise dans ses écritures qu’elle sollicite devant le tribunal judiciaire l’exonération du paiement des honoraires dûs au Cabinet Degroux [L] et elle en conclut que le juge de l’honoraire est tenu de surseoir à statuer afin d’éviter tout risque de contradiction avec la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris.
Mais seul le juge de l’honoraire a le pouvoir de statuer sur les honoraires dus à un avocat et il est d’une bonne administration de la justice de statuer sur les honoraires éventuellement dus au Cabinet Degroux [L], ce qui permettra au tribunal judiciaire d’apprécier le quantum des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Madame [D] au cas où la responsabilité du Cabinet Degroux [L] serait retenue.
La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
A titre subsidiaire, Madame [D] demande à la cour de dire qu’elle n’est pas tenue au paiement d’honoraires, au motif que 'les prestations du Cabinet Degroux [L] étant viciées par des fautes civiles ayant causé d’importants préjudices à Madame [D] (…) le bâtonnier aurait nécessairement dû l’exonérer du paiement des honoraires au titre de ces prestations'.
Mais il convient à nouveau de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [D] qui reproche notamment au Cabinet Degroux [L] d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de tenir compte des alertes de la HATVP.
D’ailleurs, comme évoqué ci-dessus, tous ces manquements sont relevés dans l’assignation délivrée au Cabinet Degroux [L] devant le tribunal judiciaire et il appartient seulement au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par le Cabinet Degroux [L] aux fins de fixer les honoraires au regard de celles-ci, sans avoir le pouvoir d’en apprécier le bien-fondé.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [D] expose qu’elle n’a jamais été informée du taux horaire pratiqué par le Cabinet Degroux [L].
Force est de constater que si le Cabinet Degroux [L] était l’avocat de Madame [D] depuis dix années, cela ne dispense pas l’avocat d’adresser à sa cliente une facture qui doit respecter les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce et contenir obligatoirement les diligences effectuées par l’avocat et le temps passé à chaque diligence, en précisant le taux horaire appliqué.
En l’espèce la facture indique uniquement 'honoraires selon relevé de diligences joint arrêtés à la somme de 35 000 euros HT’ ; mais une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l’honoraire apprécie en fonction des diligences justifiées et en fonction d’un taux horaire qu’il déterminera lui-même si celui-ci n’est pas précisé.
A l’audience, le Cabinet Degroux [L] expose que le taux horaire pratiqué s’élève à 500 euros HT pour l’avocat associé, 250 euros HT pour le collaborateur senior et 150 euros HT pour le collaborateur junior ; au vu de la notoriété du Cabinet Degroux [L] et de la situation de fortune de la cliente, ces taux sont parfaitement conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La fiche de diligences établie par le Cabinet Degroux [L] indique que les prestations accomplies de janvier à décembre 2022 ont pris 130 heures de travail et la facture du 19 décembre 2022 a été émise pour la somme de 35 000 euros HT.
La fiche de diligences détaille celles-ci et le taux horaire pratiqué en fonction de la qualité des avocats qui ont travaillé sur le dossier.
Les diligences accomplies par l’avocat ne sont pas contestées par Madame [D] qui se contente d’en contester le bien-fondé, ce qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Le Cabinet Degroux [L] justifie avoir établi pour Madame [D] les déclarations d’impôts sur le revenu et d’impôts sur la fortune immobilière pour l’année 2021, d’avoir établi les déclarations de fin de mandat de maire et de début de mandat ministériel à destination de la HATVP, d’avoir répondu à toutes les demandes présentées par l’administration fiscale, d’avoir géré le contrôle fiscal et effectué les déclarations rectificatives, d’avoir participé aux rendez-vous avec les administrations, d’avoir répondu aux demandes de la HATVP.
Pour ce faire, le Cabinet Degroux [L] a eu de multiples échanges avec la DGFIP en vue d’établir les déclarations rectificatives sollicitées et avec la HATVP au sujet des contrôles de la déclaration de patrimoine et de la déclaration d’intérêts.
Tout ce travail est justifié dans la fiche de temps consacré à toutes ces diligences et le temps passé à chacune d’elles est parfaitement justifié et raisonnable, au vu de la complexité des demandes présentées par les administrations, des nombreux échanges de courriers électroniques avec Madame [D] qui soulève à tort une surfacturation.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.
L’exercice par Madame [D] du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Madame [D] est rejetée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Ecarte la note en délibéré,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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