Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 10 septembre 2025, n° 25/00125
BAT 24 février 2025
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CA Paris
Confirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Sursis à statuer en attente d'une décision du tribunal judiciaire

    La cour a estimé que seul le juge de l'honoraire a le pouvoir de statuer sur les honoraires dus à un avocat et qu'il est d'une bonne administration de la justice de statuer sur les honoraires, indépendamment de la procédure en cours.

  • Rejeté
    Vices dans les prestations du Cabinet Degroux [L]

    La cour a rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur des demandes de réparation liées à des fautes professionnelles, mais seulement d'apprécier les diligences accomplies pour fixer les honoraires.

  • Rejeté
    Honoraires dus malgré les contestations

    La cour a jugé que la contestation des honoraires ne dispense pas le client de régler les honoraires dus, qui doivent être fixés en fonction des diligences justifiées.

  • Rejeté
    Exercice du droit d'appel

    La cour a estimé que l'exercice du droit d'appel par Madame [D] ne relevait pas d'un comportement abusif ou dilatoire, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2025, Madame [D] conteste la décision du Bâtonnier qui avait fixé ses honoraires dus au Cabinet Degroux [L] à 35 000 euros HT. Elle demande l'infirmation de cette décision, un sursis à statuer en attendant une procédure en cours, et, à titre subsidiaire, la fixation des honoraires à zéro euro. La juridiction de première instance a confirmé le montant des honoraires, considérant que les diligences effectuées par l'avocat étaient justifiées. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a rejeté la demande de sursis à statuer, affirmant que le juge des honoraires devait statuer indépendamment des autres procédures. Elle a également confirmé la décision du Bâtonnier, considérant que les honoraires étaient justifiés et que les demandes de Madame [D] étaient infondées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2025, n° 25/00125
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00125
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 février 2025, N° 211/402064
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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