Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 févr. 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 26/00287 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSYA
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2026
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 17 février 2026 à 10h32.
APPELANTE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur OLLIVIER-MAUREL Patrice, avocat général près la cour d’appel d’Aix-en Provence,
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Q] [T]
né le 19 novembre 1997 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Assisté par Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocate choisie.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 18 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 18 février 2026 à 15h52 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 février 2022, signifié à parquet le 15 juillet 2022, ayant interdit temporairement le territoire national à Monsieur [Q] [T] ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 4 novembre 2022 par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Monsieur [Q] [T] et notifié le même jour ;
Vu la décision de mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination prise le 20 janvier 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône et notifiée le 21 janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône et notifiée le 21 janvier 2026 à 9h02 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirrmant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant autorisé la première prolongation de la mesure de rétention ;
Vu le jugement du 29 janvier 2026 du tribunal administratif de Marseille ayant annulé l’arrêté fixant le pays de destination pris par la préfecture le 21 janvier 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [Q] [T] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 16 février 2026 aux fins de mise en liberté ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 17 février 2026 mettant fin à la mesure de rétention de Monsieur [Q] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 février 2026 à 13h59 ;
Vu l’appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 février 2026 à 16h03 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [Q] [T] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra le 18 février 2026 ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 17 février 2026 par Monsieur l’avocat général qui relève que, en l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination ; que ces diligences peuvent prendre la forme d’une saisine consulaire ; qu’en l’espèce la préfecture avait diligenté, le 21 janvier 2026, des démarches auprès du consulat algérien aux fins d obtenir un laisser-passer consulaire ; que le principe du séjour irrégulier demeure quand bien même l’intéressé a-t’il interjeté appel du jugement contradictoire à signifier du 25 mars 2022 du tribunal correctionnel de Marseille l’ayant condamné à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français ;
Vu les observations transmises au greffe le 17 février 2026 par le conseil du retenu, soulignant que le jugement prononçant l’interdiction du territoire français a été rendu contradictoirement à signifier ; que son client en a eu connaissance lors de son placement en rétention ; que ledit jugement est frappé d’appel postérieurement à ce placement et est actuellement pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence de sorte qu’en vertu de l’article 506 du code de procédure pénale il est sursis à exécution durant l’instance d’appel ; qu’il ne peut dès lors être considéré que M. [Q] fasse l’objet d’une interdiction du territoire français, celle-ci étant actuellement suspendue.
A l’audience,
Monsieur [Q] [T] a été entendu, il a déclaré : 'je ne parle pas trop le français. Ma fille me manque, j’ai envie de sortir, ma fille a besoin de moi, je veux m’occuper de l’éducation de ma fille. Ma fille a besoin de moi. J’ai n’ai pas eu connaissance de l’ITF, je l’ai appris quand je suis sorti de prison.'
L’avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de la maintien en rétention. Il fait notamment valoir que l’arrêté de fixation de la destination n’est pas le fondement du placement en rétention. En outre des démarches ont été effectuées quant à l’obtention d’un laisser-passer et un délai de quinze jours n’est pas excessif pour faire ces démarches.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, réitère les termes de sa requête en appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que la prefecture justifie avoir accompli toutes les diligences alors au surplus qu’aucun grief n’a été constaté. De plus l’annulation du seul pays de fixation n’annule pas le placement en rétention administrative. La condamnation est bien définitive, l’interdiction du territoire demeure et le fondement légal de la peine ne prive pas la prefecture de faire les diligences et de notifier le pays de destination plus tard. La détermination du pays de destination n’est qu’une modalité d’exécution, ce n’est pas un fondement du placement. Concernant les diligences le premier juge n’apprécie pas la globalité des diligences faites, ne tient pas compte des actes préparatoires accomplis. Le code n’impose pas des diligences quotidiennes, surtout les démarches faites ne doivent pas être réputées inexistantes par le seul fait qu’un acte accessoire est annulé. La prolongation du délai de quinze jours est justifiée pur la continuité des démarches.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle conteste le caractère définitif de la décision et un pourvoi a été diligenté à l’encontre de la dernière décision de la cour prolongeant la mesure de rétention. En l’occurrence il y a une interdiction judiciaire du territoire national et un arrêté de fixation du pays pris sur cette base, qui a été annulé. La Cour de cassation précise que lorsqu’un arrêté de fixation est annulé la demande de prolongation ne peut être accueillie. Les diligences ont été faites avant l’annulation de l’arrêté de destination mais il n’y a aucune preuve de nouvelles diligences faites par la prefecture depuis l’annulation de l’arrêté de fixation. Depuis le 2 février la prefecture n’a pas entrepris de nouvelles démarches,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté
En application de l’article L 742-8 du CESEDA l’étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article L743-18 du même code prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce la mesure de rétention de M. [Q] a fait l’objet d’une deuxième prolongation suivant ordonnance de la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2026. Par jugement du 29 janvier 2026 le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté fixant le pays de destination pris par la préfecture le 20 et notifié le 21 janvier 2026 à l’intéressé.
Cette décision de la juridiction administrative constitue donc bien une circonstance nouvelle de droit intervenue depuis la prolongation de la rétention et de nature à remettre en cause cette dernière.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la demande de mise en liberté de M. [Q].
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, s’agissant d’un risque de fuite ou de l’obstacle de l’étranger à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi dès le 21 janvier 2026 consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Par ailleurs le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté le 20 janvier 2026 fixant le pays de destination de M. [Q], notamment celui dont il a la nationalité. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif le 29 janvier 2026. Il ressort des pièces versées au dossier par le conseil du retenu que l’administration a été destinataire du jugement d’annulation le 2 février 2026.
Il est constant que l’annulation de la décision fixant le pays de destination a pour effet d’empêcher la mise à exécution de la mesure d’éloignement, pour la préparation de laquelle l’étranger peut néanmoins être assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention.
Si, en application de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité de la décision fixant le pays de renvoi il lui incombe cependant, en vertu des textes précités, d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure de rétention administrative en tenant compte des diligences de l’administration pour fixer le pays de destination et permettre l’exécution d’office de la mesure d’éloignement à bref délai de l’intéressé vers son pays ou tout autre pays (Civ. 1ère, 23 novembre 2016, n°15-28.375).
Or force est de constater que depuis la notification à la préfecture des Bouches-du-Rhône de la décision d’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, soit seize jours à la date de l’audience devant cette juridiction, aucune diligence n’a été accomplie de nature à suppléer l’absence d’acte déterminant le ou les pays vers lesquels le retenu devra être reconduit sans qu’aucune explication ne soit fournie par l’administration quant à l’absence de diligence utile.
Ce délai excessif au regard des critères de nécessité et de proportionnalité dégagés des articles L741-3 et 15§4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisés justifie la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Q], l’ordonnance du premier juge étant dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 17 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 26/00287 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSYA
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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