Confirmation 10 février 2023
Infirmation 24 février 2023
Annulation 30 janvier 2025
Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00577
N° Portalis DBVC-V-B7J-HS77
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 3 décembre 2020
Décision du Cour d’Appel de ROUEN en date du 10 Février 2023 – RG n° 20/04335
Décision de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2025
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sophie DANIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur renvoi après cassation prononcée par la Cour de la cassation par arrêt du 30 janvier 2025, d’un arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Rouen qui a confirmé le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux dans un litige opposant la [9] à la société [10].
FAITS ET PROCEDURE
La société [10] (la société), dont l’activité est la construction de moteurs pour aéronefs, emploie M. [P] depuis 1983 en qualité de forgeron.
Le 12 décembre 2017, M. [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, pour une affection décrite comme une surdité de perception bilatérale sévère.
À l’appui de sa demande figurait un certificat médical initial daté du même jour.
À la suite de cette déclaration, la [9] (la caisse) a diligenté une instruction.
Par décision du 25 avril 2018, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juin 2018, M. [P] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle, identique à la précédente et accompagnée d’un certificat médical du 11 juin 2018 établi par le docteur [H], mentionnant une surdité de perception bilatérale sévère.
Après nouvelle instruction, la caisse a, par décision du 26 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Contestant cette décision, la société a, par lettre recommandée du 16 janvier 2019, saisi la commission de recours amiable aux fins de voir déclarer cette prise en charge inopposable à son égard.
Par décision du 25 août 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Saisi d’une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire d’Evreux, par jugement du 3 décembre 2020, a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’encontre de la société.
La caisse a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 février 2023, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs.
La caisse a formé un pourvoi en cassation, soutenant notamment que l’audiogramme, document couvert par le secret médical, ne pouvait figurer parmi les pièces communiquées à l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen.
Par déclaration du 13 mars 2025, la caisse a saisi la présente cour sur renvoi après cassation.
Par courrier en date du 23 septembre 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions déposées le 6 août 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sur le moyen tiré de l’absence d’audiogramme au dossier de consultation,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 11 juin 2018 au bénéfice de M. [P],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que droit en ce qui concerne les dépens.
Par écritures déposées le 4 août 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
À titre principal,
— constater que la caisse primaire n’établit pas que l’examen audiométrique aurait été réalisé dans les conditions exigées par le tableau, en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d’exposition au risque au bruit lésionnel d’au moins 3 jours ;
En conséquence statuant à nouveau, et par substitution de motifs,
— confirmer le jugement et déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 12 décembre 2017 déclarée par Monsieur [N] [P] ;
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement et ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin de vérifier si les conditions médico-techniques prévues au tableau 42 ont été respectées,
— ordonner, aux frais avancés de la concluante, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, seuls les médecins désignés ayant accès aux pièces médicales afin de préserver le secret médical, et ce sur la base des audiogrammes afin de de vérifier si les conditions médico-administratives de la maladie sont réunies, et renvoyer les parties pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport, afin que les parties puissent ensuite s’exprimer ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article R 441-11 du même code, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l’espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En application de l’article R 411-13 du code de la sécurité sociale alors applicable :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La caisse soutient avoir intégralement respecté les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lequel définit le contenu du dossier constitué par ses services et les modalités de communication de ce dossier à l’assuré et à l’employeur.
Elle expose que la procédure d’instruction a été conduite dans le respect des règles légales.
La caisse en conclut qu’aucune irrégularité ne peut être relevée dans la procédure d’information préalable à la décision de prise en charge.
Elle conteste le motif retenu par la juridiction de première instance, selon lequel elle aurait manqué à son obligation d’information en ne transmettant pas à la société l’audiogramme réalisé dans le cadre du diagnostic.
Elle soutient, au contraire, qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les examens médicaux complémentaires tels que l’audiogramme, l’IRM ou le scanner constituent des éléments du diagnostic couverts par le secret médical et ne peuvent figurer dans le dossier administratif communicable à l’employeur.
La caisse précise qu’elle-même ne détient pas ces documents médicaux, ceux-ci étant conservés par le service médical, juridiquement indépendant des services administratifs, conformément à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, elle soutient qu’elle ne pouvait légalement ni détenir ni transmettre l’audiogramme et que la non-communication de ce document ne saurait constituer une irrégularité procédurale.
La société reproche à la caisse de n’avoir pas respecté les règles d’instruction et de communication du dossier prévues aux articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, en particulier en ne transmettant pas l’audiogramme nécessaire à la vérification des conditions médico-légales du tableau n° 42 relatif à la surdité professionnelle.
Elle indique que faute d’accès à cette pièce, la société n’a pas été en mesure de faire intervenir son médecin-conseil pour contrôler les conditions de réalisation de l’examen, ni de s’assurer que l’audiométrie avait été pratiquée dans une cabine insonorisée, avec audiomètre calibré, après une cessation d’exposition au bruit d’au moins trois jours et selon des tests tonaux et vocaux concordants.
Elle en déduit que la preuve du respect des conditions du tableau n° 42 n’est pas rapportée par la caisse, en violation de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle toute irrégularité relative à la réalisation ou à la justification des examens exigés entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
À titre subsidiaire, la société sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de permettre, dans un cadre contradictoire et respectueux du secret médical, de vérifier si les conditions techniques exigées par le tableau n° 42 ont bien été remplies.
******
La société conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, en soutenant que les conditions médico-techniques prévues audit tableau n’auraient pas été respectées.
Elle expose que l’examen audiométrique figurant au dossier ne permet pas d’établir :
— qu’il aurait été réalisé dans une cabine insonorisée,
— qu’il aurait été pratiqué sur un audiomètre dûment calibré,
— qu’il serait intervenu après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours,
conditions pourtant cumulatives et impératives pour la reconnaissance d’une surdité professionnelle.
Elle fait valoir, en outre, que la caisse ne produit aucun élément probant sur ces points et qu’en l’absence de toute pièce médicale vérifiable, seule une consultation médicale sur pièces ou, le cas échéant, une expertise judiciaire, permettrait de trancher objectivement la question du respect des conditions du tableau.
Au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non-concordance par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostic est réalisée après cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz.
L’audiogramme est donc nécessaire pour poser le diagnostic de la maladie.
Dans son arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que l’audiogramme n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, constituant un élément du diagnostic couvert par le secret médical.
Elle fait valoir que l’équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire, dès le stade de l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la [8], est préservé par la possibilité pour l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime.
À cette même fin de conciliation de ces droits, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, les modalités de transmission par le patricien-conseil du service du contrôle médical de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
En l’espèce, la société n’a pas bénéficié de ces nouvelles dispositions, la décision de prise en charge de la maladie ayant été rendue avant l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2019.
S’agissant de la communication du dossier médical à l’employeur, des dispositions particulières sont prévues.
L’article R. 142-1-A IV du code de la sécurité sociale ne prévoit que les modalités de transmission de données médicales à caractère personnel, dès lors que cette transmission est autorisée par un texte.
Les textes autorisant la transmission du dossier médical au médecin désigné par l’employeur sont les articles L. 142-6, L. 142-10 et R.142-16-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale autorise la transmission du dossier médical au médecin désigné lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Les articles L. 142-10 et R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale concernent cette transmission mais uniquement dans le cadre d’une mesure d’instruction médicale ordonnée par le tribunal.
Des lors, cette transmission au cours de la procédure judiciaire n’est pas possible hors le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation.
L’audiogramme étant un élément de diagnostic de la maladie visée au tableau, la société n’ayant pu bénéficier des nouvelles dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et la charge de la preuve de l’existence de la maladie pesant sur la caisse, une mesure d’expertise sur pièces sera ordonnée, avec communication du dossier médical au médecin désigné par l’employeur.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 10 février 2023,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025,
Avant dire droit sur l’opposabilité de la décision de la [9] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] : l’hypoacousie de perception,
Ordonne une expertise sur pièces,
Désigne M. [K] [D], docteur en médecine, otho- rhino-laryngologie médicale, chirurgie ORL et du cou, expert près la cour d’appel de Rouen,
Centre hospitalier Jacques Monod
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : POSTE 38090
Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la [9] et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à la caractérisation de la maladie de M. [P] et plus particulièrement l’audiogramme ;
— Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
— Déterminer si la maladie déclarée par M. [P] est caractérisée conformément aux exigences cumulatives du tableau 42 des maladies professionnelles, telles que rappelées ci-dessus,
— Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que la [9] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical, et en particulier l’audiogramme, tel que défini à l’article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale,
Dit que la [9] devra transmettre au médecin désigné par la société [10] l’intégralité du rapport médical, et en particulier l’audiogramme, tel que défini à l’article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que la [9] devra verser la somme de 800 euros au régisseur de la cour, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le mois de la notification du présent arrêt,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 14 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes ;
Dit que la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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