Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZN
Jugement (N° 21/05619)
rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciairede Lille
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] America
prise en la personne de son syndic la SAS Sergic
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [B]
né le 18 septembre 1975 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] est propriétaire de l’appartement n°507, situé au premier étage du bâtiment 2C de la [Adresse 8].
Son appartement est situé au-dessus du local technique affecté à la chaufferie de l’immeuble.
Se plaignant de nuisances sonores, M. [B] a sollicité une étude acoustique de son appartement auprès du cabinet Kiétudes.
Par exploit du 22 décembre 2017, il a attrait le [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette demande et a désigné M. [E] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2019.
Par exploit du 25 septembre 2019, M. [B] a attrait le syndicat des copropriétaires de la Résidence América représenté par son syndic la société Sergic (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment d’obtenir la condamnation de celui-ci à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert et à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été radiée le 7 mai 2020 et réinscrite à la suite de conclusions de M. [B] en date du 28 août 2021.
Par acte authentique régularisé le 19 décembre 2023, M. [B] a vendu son logement à M. [P].
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
Condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par M. [I] [E] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 5 avril 2019 dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 19 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
Débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre des frais de conseil en référé et expertise,
Débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre de la facture Kiétudes,
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise,
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
Condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par M. [I] [E] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 5 avril 2019 dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 19 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise,
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 9, 122 et suivants du code de procédure civile de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par M. [E] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 5 avril 2019 dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 19 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise,
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statutant à nouveau :
déclarer M. [B] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte ;
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [B] avait connaissance, lors de l’achat de l’appartement, de la localisation de la sous-station de chauffage de l’immeuble, le prix d’achat ayant été fixé en conséquence. Il relève que si l’expertise mentionne que la perception des émergences acoustiques dans le logement de M. [B] est anormalement élevée, aucune non-conformité de la station de chauffage n’a pour autant été relevée et aucune mesure quant à la conformité de l’appartement aux normes d’isolation acoustiques n’a été réalisée. Il rappelle qu’il ne lui appartenait pas de solliciter une extension de la mission d’expertise sur cette question dès lors que la charge de la preuve pèse sur M. [B]. Il ajoute qu’en tout état de cause, des travaux ont déjà été votés en assemblée générale et réalisés à la suite de préconisations données par un bureau d’études spécialisées, plus précises que les orientations données par le rapport d’expertise judiciaire qui indiquait le caractère indispensable du recours à un bureau d’études pour la réalisation des travaux. Enfin, il soutient que l’intimé a cédé ses lots de copropriété de sorte que son action n’est pas recevable.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [B], il conteste l’imputabilité des troubles invoqués, la preuve de la privation de jouissance du bien et le quantum sollicité, rappelant qu’aucune somme ne peut être allouée aux membres de la famille de l’intimé qui ne sont pas parties à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 mai 2025, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 janvier 2024, en ce qu’il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par M. [E] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 5 avril 2019 dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 19 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 janvier 2024, en ce qu’il a :
Débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre des frais de conseil en référé et expertise,
Débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre de la facture Kiétudes,
Débouté M. [B] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Par conséquent, statuant à nouveau,
Constater que la sous-station de chauffage, située en dessous de l’appartement de M. [B], génère des nuisances sonores,
Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sergic est pleine et entière à l’égard de M. [B],
En conséquence :
Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Sergic à verser à M. [B] les sommes suivantes :
19 800 euros au titre du trouble de jouissance,
4 000 euros au titre du préjudice moral,
480 euros au titre du remboursement de la facture de la société Kiétudes,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Sergic à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Sergic aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise,
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Sergic.
M. [B] se prévaut des conclusions de l’expert relevant le caractère indispensable des travaux d’isolation, qu’il dit ne pas avoir été réalisés par le syndicat des copropriétaires. Sur la responsabilité de celui-ci, il indique qu’il engage sa responsabilité en cas de trouble anormal du voisinage lié au local chaufferie dont il est propriétaire. Il fait valoir qu’aucune baisse de prix lors de l’achat n’a été faite en considération de nuisances sonores du fait de la présence du local technique, que l’expert, s’il n’a pas relevé d’installation anormale du local, mentionne que les nuisances sonores générées par son fonctionnement sont anormales, de sorte que l’origine des désordres est bien établie. Il ajoute que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires n’ont pas mis fin aux nuisances.
Il indique ne pas maintenir sa demande d’exécution forcée des travaux dès lors qu’il a vendu l’appartement litigieux mais maintenir ses demandes indemnitaires qui ont été formulées de longue date auprès du syndicat des copropriétaires. Il indique ainsi établir un trouble de jouissance au regard de l’ampleur des nuisances, de leur durée et de l’inaction du syndicat des copropriétaires, ce chef de préjudice étant distinct du préjudice moral. Sur le préjudice moral, il mentionne produire des éléments médicaux. Enfin, s’agissant du préjudice matériel, il indique avoir été contraint de recourir à une étude acoustique avant de saisir le juge des référés aux fins d’expertise et souligne la résistance abusive de l’appelant qui est resté inactif alors qu’il a été informé des difficultés dès 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de travaux sous astreinte
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si l’existence du droit d’agir s’apprécie par principe à la date de la demande introductive d’instance, il n’en demeure pas moins que la qualité et l’intérêt à agir disparaissent en cours d’instance lorsque la situation litigieuse a évolué d’une telle manière que les demandes s’en trouveraient sans objet (3è Civ., 9 novembre 2017 n°16-22.342).
En l’espèce, si M. [B] prétend ne pas maintenir sa demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte, cette prétention figure pourtant dans le dispositif de ses dernières écritures qui saisissent la cour.
Il est constant que M. [B] a vendu l’appartement litigieux en cours d’instance, le 19 décembre 2023.
Cette vente a rendu sans objet sa demande de réalisation de travaux sous astreinte dès lors qu’il n’a plus la qualité de copropriétaire de l’immeuble en cause, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur le trouble anormal de voisinage
A titre liminaire, il doit être observé que la recevabilité de cette demande et des demandes indemnitaires qui en découlent n’est pas contestée et que ces prétentions concernent des dommages subis antérieurement à la vente de l’appartement en cause.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La preuve de l’existence d’un trouble de voisinage suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute imputable à celui-ci.
En l’espèce, des mesures acoustiques ont été réalisées par l’expert dont les résultats ne sont pas contestés par les parties. Ces mesures ont été faites, alors que la sous-station de chauffage était en fonctionnement, dans le séjour, la chambre « enfants » et la chambre « parents » de l’appartement.
Il en résulte que les mesures réalisées en période diurne et en période nocturne indiquent trois non-conformités par rapport au seuil réglementaire fixé par le code de la santé publique. Au-delà du seul dépassement d’une limite réglementaire, qui n’est d’ailleurs pas exigé pour retenir l’anormalité du trouble, le rapport d’expertise mentionne les mesures suivantes s’agissant de l’émergence acoustique en période diurne et nocturne : 6,9 dans le séjour, 12,6 dans la chambre « enfants », 12,20 dans la chambre « parents », alors que l’émergence admissible est fixée à 5.
L’expert en déduit que les mesures réalisées en journée et de nuit mettent en évidence des non-conformités importantes pour l’ensemble des locaux, que ce soit dans le cadre de la mesure de l’émergence globale aussi bien que dans le cadre de l’émergence spectrale.
Ces éléments caractérisent l’existence de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, tant par leur ampleur, puisqu’elles sont au-dessus des seuils réglementaires et des émergences admises, que par leur caractère continu, la nuisance durant le jour et la nuit.
Si l’expert relève que la sous-station de chauffage semble fonctionner dans des conditions normales et présenter un matériel habituel, cet élément est indifférent pour exclure l’existence d’un trouble anormal du voisinage lequel engage sans faute la responsabilité de son auteur. Pour les mêmes motifs, l’argument selon lequel le logement de M. [O] n’a pas fait l’objet de relevés quant à ses performances d’isolation acoustique doit également être écarté comme n’étant pas de nature à écarter la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires prétend que M. [O] aurait acquis le logement litigieux en toute connaissance de cause quant au bruit causé par la chaufferie et aurait ainsi bénéficié d’un prix d’achat minoré. Cependant, aucun élément n’est produit aux débats pour établir ce fait. En particulier, l’acte de vente du 17 juin 2005 par lequel M. [B] a acquis le bien litigieux ne porte aucune mention de l’existence de nuisances liées à la localisation de l’appartement et ne mentionne pas d’éléments en fonction desquels le prix d’achat aurait été minoré.
Il s’ensuit que les constatations de l’expert caractérisent l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, en lien direct avec le fonctionnement de la chaufferie dont le syndicat des copropriétaires est le propriétaire.
Sur les demandes indemnitaires
Il appartient à M. [O] de démontrer les préjudices qu’il invoque ainsi que leur lien direct et certain avec le trouble anormal du voisinage établi ci-dessus.
Il forme les demandes indemnitaires suivantes :
19 800 euros au titre du trouble de jouissance,
4 000 euros au titre du préjudice moral,
480 euros au titre du remboursement de la facture de la société Kiétudes,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Comme l’a relevé le premier juge, la facture établie par la société Kiétudes relève le cas échéant de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles de sorte que ce poste de préjudice doit être écarté, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la résistance abusive faute pour M. [B] de démontrer que le droit d’agir en justice du syndicat des copropriétaires a dégénéré en abus.
S’agissant de la demande formée au titre du trouble de jouissance, celui-ci se définit comme l’impossibilité ou l’usage diminué du bien.
Si l’usage de l’appartement litigieux par M. [B] n’a pas été rendu impossible du fait du trouble anormal de voisinage, s’agissant de nuisances sonores, il est toutefois établi par les mesures réalisées que ces nuisances ont diminué l’usage paisible dudit bien puisqu’elles entravaient la tranquillité de l’occupant, et ce de jour comme de nuit.
L’existence d’un préjudice de jouissance est ainsi démontrée en son principe, ouvrant droit à réparation.
Sur le montant sollicité, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, au regard de la valeur locative de l’appartement telle qu’établie à 1 100 euros par mois, de la nature des nuisances, de leur localisation notamment dans les chambres et de leur caractère continu, retenu une indemnisation équivalant à 150 euros par mois sur une période courant du 22 décembre 2012, soit cinq ans avant la saisine du juge des référés, au 19 décembre 2023, date de la vente de l’appartement, conduisant à retenir une somme de 19 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, M. [B] produit un certificat médical d’un médecin généraliste daté du 7 juillet 2018 indiquant qu’il « présente des symptômes cliniques pouvant être la conséquence de nuisances sonores diurne et nocturne ». Des certificats médicaux identiques sont produits pour les membres de sa famille, lesquels ne sont pas parties au litige.
Ce seul élément, non corroboré par d’autres éléments médicaux ou attestations, est insuffisant pour établir l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà réparé.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande formée au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dispositions accessoires.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel de sorte que le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [B] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2 représentée par son syndic Sergic à exécuter des travaux sous astreinte ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 janvier 2024 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2 représentée par son syndic Sergic à verser à M. [W] [B] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2 représentée par son syndic Sergic aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2 représentée par son syndic Sergic à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2 représentée par son syndic Sergic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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