Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 21/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 mai 2018, N° F16/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 94
Rôle N° RG 21/06308 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLPS
S.A.R.L. MULTI SERVICES
C/
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
France Travail
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00911.
APPELANTE
S.A.R.L. MULTI SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien GAUTIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon décision du service du commissariat aux armées en date du 30 mars 2016, la SARL Société Multi Services s’est vue attribuer à compter du 1er mai 2016 le marché portant sur le nettoyage périodique des locaux, matériels de plonge et service à la chaîne du lycée [8] d'[Localité 3].
En application de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, M. [F] [K], déjà affecté au site du lycée [8] d'[Localité 3], a été engagé par la SARL Société Multi Services selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 avril 2016, avec effet au 1er mai suivant et reprise d’ancienneté au 1er février 2007, en qualité d’agent qualifié de services, catégorie AS1-A de la convention collective susvisée, moyennant un salaire mensuel brut de 790,83 euros en exécution de 79,56 heures de travail mensuelles.
Par décision en date du 26 août 2016, notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, le directeur de la plate-forme achats-finances Sud-Est du service du commissariat des armées a retiré à M. [K] l’autorisation d’accès à tous les sites du Ministère de la Défense.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre suivant.
Invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail, M. [K] a, par requête reçue au greffe le 23 septembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, la SARL Société Multi Services a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
' Monsieur,
A titre liminaire, nous vous rappelons que le 01/05/2016, nous avons été désignés pour le nettoyage du lycée [8] d'[Localité 3] sur lequel vous étiez affecté. Par l’application de l’article 7 de la Convention Collective de la Propreté et Services Associés, vous avez été transféré à cette date à la Société Multi Services avec reprise de votre ancienneté au 01/02/2007 et pour une durée de 79.56 heures.
Comme vous le savez, l’accès au lycée [8] est subordonné par l’obtention d’un badge délivré par l’Armée après validation du contrôle élémentaire qui a lieu chaque année ou dans le cadre du changement de prestataire.
Ainsi, un salarié peut se voir retirer son accès d’une année sur l’autre.
A cet égard, votre contrat de travail DLTS indiqué que 'votre accès est autorisé uniquement après validation de la fiche de contrôle élémentaire par l’armée. La non acceptation entrainerait une affectation sur un autre site de DLTS et en cas de refus une rupture de votre contrat de travail'.
Par la présente, nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 13/09/2016 auquel vous vous êtes présenté assisté d’un salarié de la société travaillant sur votre site.
Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons ci-après exposées:
Le 31/08/2016, nous avons reçu un courrier émanant de notre client, le Ministère de la Défense, demandant votre retrait immédiat sur l’ensemble des sites relevant de la Défense Nationale.
La société vous a contacté afin de vous en informer et vous a précisé que vous ne pouviez plus exercer sur votre seul chantier sis à [Localité 3].
Ainsi, depuis le 01/09/2016, vous n’avez plus accès à votre lieu de travail.
Nous vous rappelons ne pas disposer d’autre chantier vacant dans le secteur des Bouches-du-Rhônes.
Nous vous rappelons également avoir des postes libres sur Toulon ou ses alentours, lesquels reprendraient la totalité de votre temps de travail, mais ces derniers relèvent de la Défense Nationale dont vous n’avez plus accès à ce jour, ne permettant pas de vous les soumettre. (Arsenal de Toulon, BAN de [Localité 4], 54e à [Localité 4]).
Exerçant majoritairement sur des sites relevant de la Défense Nationale, la société a orienté ses recherches sur les quelques chantiers que nous pouvions vous adresser. Ces chantiers sont actuellement occupés par du personnel permanent nécessitant leur accord pour toute modification de leur lieu de travail.
En revanche, nous disposons actuellement d’un poste libre jusqu’au retour de son titulaire, actuellement en maladie et dont l’arrêt de travail se poursuivra en maternité.
Ce poste se situe à [Localité 6] à [Localité 5] du lundi au vendredi de 5h00 à 7h00 soit une mensualisation de 43,33H par mois.
Nous avons également un autre poste libre jusqu’au retour de son titulaire, actuellement en congé parental soit le 23/01/2017.
Ce poste se situe à [Localité 7] du lundi au vendredi de 5h00 à 7h30 soit une mensualisation de 54.17H par mois.
Tous les autres congés parentaux, longues maladie, congés maternité appartiennent à des salariés qui interviennent sur des sites protégés ne permettant pas de vous les proposer.
L’acceptation d’un de ces postes précédemment mentionnés entrainerait une diminution de votre temps de travail qui nécessite au préalable votre acceptation.
Ces postes vous ont été présentés lors de notre entretien mais vous avez refusé de prendre un poste qui diminuerait de manière significative votre temps de travail ce qui est le cas en l’espèce. De plus, vous avez évoqué la difficulté à vous rendre sur les chantiers de Toulon.
Parallèlement, nous avons proposé à l’ensemble des salariés affectés sur les chantiers ne relevant pas de la Défense Nationale et qui contractualise une durée du travail similaire ou quasi similaire à la votre de permuter de lieux de travail en acceptant de travailler en lieu et place de leur contrat sur le lycée d'[Localité 3].
Or, ces derniers ont refusé principalement en raison de l’enjeu de l’annexe 7, de l’éloignement du lycée [8] par rapport à leur lieu d’habitation ou sans motif explicité.
De facto, vous comprendrez qu’il est difficile pour la Société Multi Services de vous maintenir dans nos effectifs dans la mesure où nous ne disposons pas à ce jour de poste à temps partiel où vous avez accès, que vous refusez toute diminution significative de votre durée du travail et qu’il serait difficile pour vous de vous déplacer sur Toulon.
A ce jour, il devient impératif de procéder à votre remplacement définitif afin de garantir la continuité de notre mission et répondre à nos obligations. Votre absence ne peut être suppléée par un salarié en contrat à durée déterminée du fait que votre interdiction de base vous ôte toute possibilité de réintégrer votre chantier.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse traduite par une impossibilité de reclassement suite à votre interdiction d’accès sur tous les sites relevant de la Défense Nationale et votre refus de diminuer votre durée de travail de manière significative…'
Par décision en date du 25 octobre 2016, notifiée à l’employeur, le directeur de la plate-forme achats-finances Sud-Est du service du commissariat des armées a à nouveau autorisé M. [K] à accéder au seul site du lycée [8] d'[Localité 3].
Par courrier du 3 novembre suivant, la SARL Société Multi Services a notifié au salarié l’annulation du licenciement.
Par jugement en date du 17 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— dit le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL Société Multi Services au paiement des sommes de:
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire;
* 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SARL Société Multi Services de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile;
— condamné la SARL Société Multi Services aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à l’employeur le 14 juin 2018 et au salarié le 15 juin suivant.
Selon déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2018, la SARL Société Multi Services a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son annulation ou son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2018, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a débouté la SARL Société Multi Services de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement précité.
Par ordonnance en date du 9 mai 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, faute pour la SARL Société Multi Services d’avoir intégralement exécuté le jugement entrepris.
Le 27 avril 2021, l’affaire a été réenrôlée.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 29 septembre 2021, la SARL Société Multi Services demande à la cour de:
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2018 et notamment en ce qu’il a:
' Dit le licenciement de Monsieur [K] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamné la SOCIETE MULTI SERVICES au paiement des sommes suivantes:
— DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire;
— MILLE CENT EUROS (1.100 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Débouté la SOCIETE MULTI SERVICES de ses demandes notamment d’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Condamné la SOCIETE MULTI SERVICES aux entiers dépens.'
— constater que 'le nom à consonnance maghrébine du salarié n’est absolument pas le motif de son licenciement';
— constater, dire et juger l’absence de tout traitement discriminatoire par la société SMS à l’égard du salarié;
— constater que M. [F] [K] ne précise pas en quoi la décision de l’administration serait discriminatoire à son égard, ni en quoi son licenciement serait discriminatoire;
— constater que M. [F] [K] ne justifie pas de son recours indemnitaire contre la décision administrative qu’il critique et estime discriminatoire;
En tout état de cause,
— constater, dire et juger que le refus de M. [F] [K] de travailler sur un autre lieu de travail, contrairement à sa clause de mobilité, constitue une violation de son contrat de travail, et une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture de son contrat de travail;
— constater, dire et juger que le refus de M. [F] [K] de reprendre son poste de travail à compter du 3 novembre 2016 constitue une violation de son contrat de travail, et une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture de son contrat de travail;
— constater, dire et juger que le licenciement de M. [F] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— débouter M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
— condamner M. [F] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [F] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 22 juillet 2021, Monsieur [F] [K] demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris;
— condamner la SARL Société Multi Services aux entiers dépens 'd’instance et d’appel', ainsi qu’à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au juge du fond :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié,
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte,
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du même code est nul.
La cour observe, à titre liminaire, que le jugement entrepris qualifie dans ses motifs le licenciement de discriminatoire et le dit dépourvu de cause réelle et sérieuse puis se contente, dans le dispositif, de le dire sans cause réelle et sérieuse.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la SARL Société Multi Services demande à la cour de constater que le salarié n’établit pas le caractère discriminatoire de son licenciement. Cette prétention implique nécessairement pour la juridiction de se prononcer sur la nullité du licenciement, qui constitue une demande implicite.
De la même manière, M. [F] [K] soutient dans ses dernières conclusions que la décision de licenciement prise à son encontre procède d’une discrimination fondée sur l’origine. Il vise à cette fin les dispositions des articles L.1132-1, L.1134-1 du code du travail et l’article 1 de la loi du 27 mai 2008, tout en demandant à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient toutefois de restituer à la sanction de l’éventuelle caractère discriminatoire du licenciement son exacte qualification et d’analyser la demande du salarié en demande de prononcé de la nullité du licenciement et d’octroi de dommages et intérêts de ce chef, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Le salarié considère que son licenciement procède d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur son origine, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Il invoque à l’appui de ses dires les faits suivants:
— ses origines maghrébine ou patronyme à consonance maghrébine et ceux des cinq autres salariés de la SARL Société Multi Services s’étant vus interdire l’accès au site du lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés;
— son remplacement et celui des cinq autres salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine, s’étant vus interdire l’accès au lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés, par des salariés ayant un prénom à consonance européenne;
— l’absence d’obstacle à l’exercice de son activité professionnelle et à celle des cinq autre salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine depuis leur affectation sur le site du lycée [8] d'[Localité 3];
— l’absence de consentement de la SARL Société Multi Services à son recrutement et à celui des cinq autres salariés susvisés;
— l’exécution rapide par l’employeur de la décision du Ministère de la Défense du 26 août 2016 sans exercice de la voie de recours expressément mentionnée dans ladite décision;
— les explications fournies le 28 octobre 2016 par le cabinet du Ministre de la Défense dans le quotidien 'La Provence’ qualifiant de 'dysfonctionnement regrettable’ les décisions d’interdiction des sites militaires concernant les salariés susvisés;
— le défaut de communication par l’employeur à l’intimé et aux cinq autres salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine des décisions administratives des 26 août et 14 septembre 2016 les privant ainsi de l’exercice des voies de recours;
— le lien de causalité établi par l’employeur dans ses conclusions entre les attentats terroristes islamistes survenus sur le territoire national courant 2016 et le 'profil’ du salarié pour justifier la décision administrative d’interdiction des sites militaires le concernant.
A) Les faits invoqués par le salarié laissant présumer, selon lui, une discrimination directe ou indirecte
1. L’origine maghrébine ou le patronyme à consonance maghrébine de l’intimé et des cinq autres salariés de la SARL Société Multi Services s’étant vus interdire l’accès au site du lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés
Le salarié verse au soutien de ses dires:
— la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement lui ayant été adressée le 1er septembre 2016 par la SARL Société Multi Services mentionnant la décision de retrait de l’autorisation d’accès à tous les sites de la Défense Nationale prise à son encontre par le Ministère de la Défense (pièce n°1 de l’intimé);
— le courrier du directeur de la plate-forme achats-finances Sud-Est du service du commissariat des armées en date du 26 août 2016 invitant la SARL Société Multi Services à procéder à son remplacement ainsi qu’à celui de M. [BX] [L], M. [I] [BX] [M] et M. [D] [WY] sur tous les sites de la Défense Nationale sur lesquels ils interviennent à la suite d’enquêtes de sécurité ayant conduit à un avis 'avec objection', le nom d’un dernier salarié étant par ailleurs biffé (pièce n°15 de l’intimée).
Il sera relevé que l’employeur ne conteste pas que les susnommés ont été licenciés postérieurement à la décision administrative leur interdisant l’accès aux sites relevant de la Défense Nationale, avant de se voir proposer leur réintégration au sein de l’entreprise après les décisions du Ministère de la Défense en date du 25 octobre 2016 les autorisant à nouveau à accéder au lycée [8] d'[Localité 3].
A l’aune de ces éléments, la cour considère que le fait invoqué est matériellement établi.
2. Le remplacement de l’intimé et des cinq autres salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine, s’étant vus interdire l’accès au lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés, par des salariés ayant un prénom à consonance européenne
M. [K] produit au soutien de son assertion:
— une attestation de M. [W] [E], agent de restauration au sein de la SARL Société Multi Services affecté au lycée [8] d'[Localité 3], précisant que '[BX] – [D] – [R] [A] – [I] [BX] – [IO] [G] – [HI]', salariés exclus du lycée [8] d'[Localité 3], ont été remplacés par '[B] – [Y] – [S] – [J] – [X] – [Z] – [T] – [C]' (pièce n°9 de l’intimée);
— une attestation de Mme [O] [N], agent de restauration au sein de la SARL Société Multi Services sur le site du lycée [8] d'[Localité 3], dans laquelle elle expose qu’en septembre 2016, six salariés d’origine maghrébine de la société susvisée se sont vus interdire le site du lycée [8] d'[Localité 3] et ont été remplacés 'par d’autres personnes avec des prénoms comme, [V], [Z], [C], [S], [J], [X], [B]' (pièce n°10 de l’intimée).
A l’aune de ces documents, la cour estime que le fait invoqué est matériellement établi.
3. L’absence d’obstacle à l’exercice de l’activité professionnelle de l’intimé et des cinq autre salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine depuis leur affectation sur le site du lycée [8] d'[Localité 3]
Le salarié expose qu’il est en poste au sein du lycée [8] d'[Localité 3] depuis 2007, Mme [VS] épouse [N] depuis 1998, M. [NE] depuis 2007, M. [M] depuis 2015, M. [L] depuis 2011 et M. [U] [IO] depuis 2003, et qu’ils n’ont jamais été empêchés d’exercer leur activité depuis leur affectation sur ce site.
L’employeur ne conteste pas l’ancienneté des susnommés ni l’absence d’obstacle à l’exercice de leur mission depuis leur affectation sur le site du lycée [8] d'[Localité 3].
Dès lors, la cour considère que le fait invoqué est matériellement établi.
4. L’absence de consentement de la SARL Société Multi Services au recrutement de l’intimé et des cinq autres salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine
M. [K] soutient que l’employeur n’a en réalité jamais consenti à l’embauche des salariés s’étant vus interdire l’accès au site du lycée [8] d'[Localité 3], le lien contractuel entre les intéressés et la SARL Société Multi Services résultant du transfert automatique au nouvel attributaire du marché des salariés affectés au site en application de l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
S’il n’est pas contesté que les agents de service affectés au lycée [8] d'[Localité 3] sont devenus salariés de la SARL Société Multi Services après que cette entreprise a obtenu le marché du nettoyage concernant ce site en application de l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, l’intimé ne justifie d’aucun élément établissant une réticence de l’employeur au recrutement des intéressés.
La cour estime donc que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
5. L’exécution rapide par l’employeur de la décision du Ministère de la Défense du 26 août 2016 sans exercice de la voie de recours expressément mentionnée dans ladite décision
Il n’est pas contesté que la SARL Société Multi Services a mis à exécution la décision du Ministère de la Défense en date du 26 août 2016 interdisant à M. [K] l’accès au lycée [8] d'[Localité 3] le 1er septembre 2016, soit six jours après la décision administrative. De la même manière, l’appelante ne conteste pas ne pas avoir exercé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision, voie de recours portée à sa connaissance au pied de la lettre de notification.
En conséquence, la cour considère que le fait invoqué est matériellement établi.
6. Les explications fournies le 28 octobre 2016 par le cabinet du Ministre de la Défense dans le quotidien 'La Provence’ qualifiant de 'dysfonctionnement regrettable’ les décisions d’interdiction des sites militaires concernant les salariés susvisés
Le salarié verse au débat l’article de presse susvisé, dans lequel le cabinet du Ministre de la Défense expose que 'Cet été, dans un contexte de menace, des décisions et interdictions ont été prises un peu hâtivement à l’issue des enquêtes administratives. Il y a eu un dysfonctionnement regrettable. Désormais, certaines de ces personnes peuvent être immédiatement réintégrées au sein de leur entreprise'. (pièce n°20 de l’intimé).
La cour estime que le fait invoqué est matériellement établi.
7. Le défaut de communication par l’employeur à l’intimé et aux cinq autres salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine des décisions administratives des 26 août et 14 septembre 2016 les privant ainsi de l’exercice des voies de recours
Le salarié verse à l’appui de ses dires:
— la requête déposée le 16 septembre 2016 au nom de quatre salariés s’étant vus interdire l’accès au lycée [8] d’Aix-en-Provence devant le président du tribunal administratif de Marseille tendant à obtenir la communication par le Ministre de la Défense de la décision leur interdisant l’accès à tous les sites de la Défense Nationale (pièce n°13 de l’intimé).
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a jamais communiqué aux salariés visés par l’interdiction les décisions administratives des 26 août et 14 septembre 2016 la prononçant. Seul le premier de ces documents leur a été transmis le 27 septembre 2016 par le Ministre de la Défense au cours de la procédure administrative de référé, tel que cela ressort de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 28 septembre 2016 (pièce n°16 de l’intimée).
En revanche, l’intimé ne saurait valablement soutenir avoir été privé d’un recours contre la décision administrative du 26 août 2016, dans la mesure où il produit le recours hiérarchique formé par son conseil le 28 septembre 2016 auprès du Ministre de la Défense (pièce n°17 de l’intimé), la requête en référé suspension de la décision litigieuse déposée par son conseil le 19 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Marseille (pièce n°18 de l’intimé) et le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2019 annulant la décision d’interdiction du 26 août 2016 (pièce n°27 de l’intimé).
A l’aune de ces éléments, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas caractérisé.
8. Le lien de causalité établi par l’employeur dans ses conclusions entre les attentats terroristes islamistes survenus sur le territoire national courant 2016 et le 'profil’ du salarié pour justifier la décision administrative d’interdiction des sites militaires le concernant
M. [K] reproche à l’employeur de lister dans ses dernières conclusions tous les attentats terroristes islamistes survenus sur le territoire français au cours de l’année 2016 avant de conclure qu’au regard de ce contexte, ' son profil a justifié une interdiction d’accès’ aux sites militaires. Il estime que ce rapprochement établit l’état d’esprit discriminatoire animant l’employeur et l’ayant animé lors du licenciement.
La cour considère que le fait invoqué est matériellement établi.
En conclusion, sont donc matériellement établis les faits suivants:
— l’origine maghrébine ou le patronyme à consonance maghrébine de l’intimé et des cinq autres salariés de la SARL Société Multi Services s’étant vus interdire l’accès au site du lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés;
— le remplacement de l’intimé et des cinq autres salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine, s’étant vus interdire l’accès au lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés, par des salariés ayant un prénom à consonance européenne;
— l’absence d’obstacle à l’exercice de l’activité professionnelle de l’intimé et des cinq autres salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine depuis leur affectation sur le site du lycée [8] d'[Localité 3];
— l’exécution rapide par l’employeur de la décision du Ministère de la Défense du 26 août 2016 sans exercice de la voie de recours expressément mentionnée dans ladite décision;
— les explications fournies le 28 octobre 2016 par le cabinet du Ministre de la Défense dans le quotidien 'La Provence’ qualifiant de 'dysfonctionnement regrettable’ les décisions d’interdiction des sites militaires concernant les salariés susvisés
— le lien de causalité établi par l’employeur dans ses conclusions entre les attentats terroristes islamistes survenus sur le territoire national courant 2016 et le 'profil’ du salarié pour justifier la décision administrative d’interdiction des sites militaires la concernant.
La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en lien avec l’origine du salarié, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
B) Les éléments objectifs invoqués par l’employeur pour justifier ses agissements et décisions
1. S’agissant de l’origine maghrébine ou le patronyme à consonance maghrébine de l’intimé et des cinq autres salariés de la SARL Société Multi Services s’étant vus interdire l’accès au site du lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés
L’employeur fait valoir que la décision du Ministère de la Défense en date du 26 août 2016 interdisant à M. [BX] [L], M. [F] [K], M. [I] [BX] [M] et M. [D] [WY] l’accès à tous les sites relevant de la Défense Nationale, visait également M. [P] [RC], autre salarié de l’entreprise n’ayant pas un patronyme à consonance maghrébine. Il ajoute aussi que des salariés ayant un patronyme à consonance maghrébine travaillant au lycée [8] n’ont fait l’objet d’aucune interdiction d’accès, notamment Mme [H] [FR], Mme [HI] [SU] et Mme [O] [N].
Il produit à l’appui de ses dires la décision susvisée ne supportant aucune rature s’agissant des noms des salariés concernés (pièce n°4 de l’appelante).
La cour observe, à l’aune du document soumis au débat, que la décision administrative du 26 août 2016 faisait interdiction à six salariés de la SARL Société Multi Services d’accéder aux sites relevant de la Défense Nationale, dont M. [P] [RC] qui n’a pas un patronyme à consonance maghrébine.
Il résulte de l’examen de la liste des salariés affectés au lycée [8] d’Aix-en-Provence et du registre du personnel produits par l’employeur que M. [RC], employé en contrat à durée déterminée à compter du 9 mai 2016, n’était pas en poste au lycée [8] et avait quitté l’entreprise le 4 juin 2016, soit avant même la décision administrative, sans que le motif de son départ ne soit toutefois précisé.
Il sera aussi relevé que les cinq employés portant un nom à consonance maghrébine ont été licenciés postérieurement aux décisions administratives des 26 août et 14 septembre 2016 et que M. [K] ne conteste pas que d’autres salariés de l’entreprise affectés au lycée [8], portant un patronyme à consonance maghrébine, n’ont pas fait l’objet d’une interdiction administrative d’accès au site.
2. Le remplacement de l’intimé et des cinq autres salariés d’origine maghrébine ou ayant un patronyme à consonance maghrébine, s’étant vus interdire l’accès au lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés, par des salariés ayant un prénom à consonance européenne
La cour observe que l’employeur reste taisant sur ce point. Après avoir refusé en première instance de donner suite à la demande du salarié de communiquer la copie du registre d’entrée et de sortie du personnel comme le souligne le conseil de prud’hommes, il soumet au débat la liste des salariés affectés au lycée [8] d’Aix-en-Provence avec leur date d’entrée dans l’entreprise et le registre du personnel (pièces n°8 et 19 de l’appelante). Cependant, il sera observé qu’aucun des documents n’est daté et que le second ne précise pas le site d’affectation des salariés. Ainsi, leur analyse ne permet nullement d’identifier les salariés ayant remplacé leurs homologues évincés du lycée [8] d'[Localité 3] puis licenciés.
3. L’absence d’obstacle à l’exercice de l’activité professionnelle de l’intimé et des cinq autres salariés depuis leur affectation sur le site du lycée [8] d'[Localité 3]
L’employeur ne conteste pas cet état de fait mais rappelle que le cahier des clauses administratives particulières qu’il verse au débat (pièce n°2 de l’appelante), afférent au marché de nettoyage lui ayant été attribué, prévoyait en son article 8.9 que l’ensemble du personnel que la SARL Société Multi Services souhaitait affecter à l’exécution du marché ferait l’objet d’une enquête de sûreté et que le directeur de la PFAF SE se réservait le droit de demander le remplacement de toute personne ayant fait l’objet d’un avis autre que 'sans objection'.
Il résulte de ces éléments contractuels que tout contrôle de surêté défavorable faisait obstacle à l’accès de la personne concernée aux sites militaires, le renouvellement passé continu des autorisations d’accès étant sans incidence.
4. L’exécution rapide par l’employeur de la décision du Ministère de la Défense du 26 août 2016 sans exercice de la voie de recours expressément mentionnée dans ladite décision
L’employeur fait valoir que l’accès aux sites de la Défense Nationale est subordonnée à une décision favorable de l’administration après enquête de sûreté, comme le rappelle le cahier des clauses administratives particulières relatives au marché conclu. Il précise ne pas intervenir dans la prise de décision qui relève exclusivement de l’autorité administrative. Il ajoute que les dispositions contractuelles le liant à l’administration permettent à cette dernière de demander le remplacement de toute personne ne faisant pas l’objet d’un avis 'sans objection’ et que le titulaire du marché est alors tenu d’exécuter l’ordre de remplacement.
Il ajoute par ailleurs que la décision administrative doit s’analyser en fait du prince assimilable à un cas de force majeure, dès lors que elle a été prise dans le cadre des prérogatives de puissance publique réservées aux organes de l’Etat et qu’elle était imprévisible et insurmontable.
L’appelante produit au soutien de ses dires:
— le cahier des clauses administratives particulières afférent au marché portant sur le nettoyage du site du lycée [8] d'[Localité 3] (pièce n°2 de l’appelante);
— les fiches de demande de contrôle élémentaire de sûreté, datées du 22 avril 2016, concernant Mme [VS] épouse [N], M. [M], M. [K], M. [L] et M. [U] [IO] (pièce n°3 de l’appelante);
— le courrier du directeur de la plate-forme achats-finances Sud-Est du service du commissariat des armées en date du 26 août 2016 invitant la SARL Société Multi Services à procéder au remplacement de M. [P] [RC], M. [BX] [L], M. [F] [K], M. [I] [BX] [M] et M. [D] [WY] sur tous les sites de la Défense Nationale sur lesquels ils interviennent à la suite d’enquêtes de sécurité ayant conduit à un avis 'avec objection’ (pièce n°4 de l’appelante);
— le courrier du directeur de la plate-forme achats-finances Sud-Est du service du commissariat des armées en date du 14 septembre 2016 invitant la SARL Société Multi Services à procéder au remplacement de Mme [VS] épouse [N] sur tous les sites de la Défense Nationale sur lesquels cette dernière intervient à la suite d’une enquête de sécurité ayant conduit à un avis 'avec objection’ (pièce n°5 de l’appelante);
— l’avenant au contrat de travail de M. [K] en date du 25 avril 2016 (pièce n°11 de l’appelante).
Aux termes de l’article 6.1.2 du cahier des clauses administratives particulières n°83-150108, la SARL Société Multi Services s’engage notamment ' à faire effectuer les prestations par son personnel qualifié, compétent, ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises'.
L’article 8.8 dudit cahier informe la SARL Société Multi Services que l’ensemble des personnes travaillant dans le cadre du marché seront soumises à un contrôle élémentaire de sécurité 'sans objection’ selon les procédures en vigueur au Ministère de la Défense.
L’article 8.9 du même cahier précise enfin que 'L’ensemble du personnel que le titulaire souhaite affecter à l’exécution du marché fera l’objet d’une enquête de sûreté.
En conséquence, dès notification du marché ou au plus tard 5 jours ouvrés avant l’exécution des prestations, le titulaire devra fournir à la PFAF SE les fiches individuelles de contrôle élémentaire de l’ensemble du personnel qu’il souhaite affecter à l’exécution du marché (annexe E du CCAP).
Si au cours du marché, le titulaire souhaite affecter de nouveaux personnels sur le site, ces derniers devront également faire l’objet d’une enquête de sécurité. Pour ce faire, le titulaire devra, dès l’embauche ou au plus tard trois jours après, communiquer à l’administration, la fiche individuelle de contrôle élémentaire dudit personnel.
Le titulaire doit produire tous les ans les éléments nécessaires à la reconduction des autorisations d’accès en temps et en heure pour éviter toute suspension des prestations.
Le directeur de la PFAF SE se réserve le droit de demander le remplacement de toute personne ayant fait l’objet d’un avis autre que 'sans objection'.
La cour relève que la décision de l’employeur de changer M. [K] d’affectation est la conséquence de la décision du directeur de la plate-forme achats-finances Sud-Est du service du commissariat des armées en date du 26 août 2016 interdisant l’accès du salarié à tous les sites relevant de la Défense Nationale, dont le lycée [8] d'[Localité 3], et invitant l’entreprise à le remplacer à la suite des résultats de l’enquête de sûreté réalisée.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, cette décision administrative, qui ne précise pas les motifs ayant conduit à l’avis 'avec objection', ne saurait constituer un cas de force majeure, qui s’entend d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties empêchant le débiteur d’exécuter son obligation. En effet, la décision de retrait d’autorisation n’était nullement imprévisible pour l’employeur à la date de reprise du contrat de travail du salarié, l’entreprise ayant même parfaitement conscience de cette éventualité, dans la mesure où l’appelante indique dans la lettre de licenciement travailler majoritairement sur des sites relevant de la Défense Nationale et où l’avenant au contrat de travail du 25 avril 2016 invite le salarié à attester de l’absence de condamnation pénale prononcée à son encontre l’empêchant de pénétrer sur un site [8].
Enfin, si l’employeur n’a effectivement pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision, il importe de rappeler qu’un tel recours n’est pas suspensif et que les dispositions contractuelles le liant au Ministère de la Défense empêchaient la SARL Société Multi Services de maintenir sur site un salarié non autorisé à y accéder et lui imposaient d’assurer la continuité de la prestation convenue.
5. Les explications fournies le 28 octobre 2016 par le cabinet du Ministre de la Défense dans le quotidien 'La Provence’ qualifiant de 'dysfonctionnement regrettable’ les décisions d’interdiction des sites militaires concernant les salariés susvisés
L’employeur rappelle sur ce point que la décision d’interdiction émane de la seule autorité administrative.
6. Le lien de causalité établi par l’employeur dans ses conclusions entre les attentats terroristes islamistes survenus sur le territoire national courant 2016 et le 'profil’ du salarié pour justifier la décision administrative d’interdiction des sites militaires le concernant
L’employeur liste et synthétise en pages 16, 17 et 18 de ses conclusions chaque attentat islamiste ayant frappé le territoire national entre janvier et juillet 2016. Il indique à la suite de ce rappel, toujours en page 18 de ses écritues, que: 'Les 6 premiers [mois] de l’année 2016 ont été profondément marqués par une vague d’attentats sans précédent, notamment à l’encontre de sites militaires ou de militaires, ce qui a certainement fait réagir l’Etat et notamment les sites militaires qui ont augmenté leurs contrôles.
Monsieur [F] [K] a ainsi fait l’objet d’un contrôle renforcé comme l’ensemble du personnel du site [8] d'[Localité 3].
Son profil a justifié une interdiction d’accès.'
Si l’employeur rappelle, dans ces paragraphes, les nombreux attentats islamistes commis à l’époque sur le territoire national et leur évidente incidence sur les modalités de contrôle de l’accès aux sites militaires mises en oeuvre par les pouvoirs publics, la teneur de ses développements, non nuancés, induit néanmoins un lien entre la nature des attentats et l’origine du salarié, légitimant implicitement l’interdiction administrative, non spécialement motivée, faite à ce dernier d’accéder aux sites militaires.
Outre les éléments ci-dessus avancés pour renverser la présomption de discrimination, l’employeur soutient enfin que la décision de licenciement est fondée sur le refus du salarié d’occuper un poste sur un autre site de l’entreprise en dépit de diverses proprositions en ce sens après le retrait de l’autorisation administrative d’accès au lycée [8] d'[Localité 3], refus constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il précise à ce titre que l’intimé était contractuellement tenu par une clause de mobilité, dont la mise en oeuvre a été rendue nécessaire par la décision de l’administration.
Il souligne aussi que le refus exprimé de M. [K] de reprendre son poste de travail à la suite du courrier d’annulation du licenciement en date du 3 novembre 2016 résultant lui-même de la décision administrative du 25 octobre 2016 autorisant à nouveau le salarié à accéder au site du lycée [8] d'[Localité 3], confirme la cause réelle et sérieuse du licenciement.
La cour relève que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2019 annulant la décision du Ministre de la Défense du 26 août 2016 interdisant à M. [K] l’accès à tous les sites militaires, a un effet rétroactif. Ce jugement a donc conféré au salarié un droit définitivement acquis à être réputé n’avoir jamais été frappé de l’interdiction d’accéder au site du lycée [8] d'[Localité 3] (Soc. 25 mars 2009, pourvoi n°07-45.686). Si l’employeur pouvait légitimement proposer à l’intimé des postes de travail dans le département du Var conformément à la clause de mobilité insérée à l’avenant au contrat de travail du 22 avril 2016, l’annulation rétroactive de la décision d’interdiction des sites militaires l’empêche néanmoins de fonder la rupture du contrat de travail sur l’impossibilité de reclasser le salarié sur un poste offrant un volume d’heures mensuelles semblable à celui résultant du contrat de travail et sur le refus subséquent de l’intéressé de réduire sa durée mensuelle de travail. Enfin, il importe de rappeler que la notification du licenciement au salarié a rendu la rupture de la relation de travail irréversible à compter de la date de cet évènement, M. [K] disposant de la liberté de consentir ou non à la renonciation de l’employeur au licenciement (Cass. soc., 4 mars 2015, n°13-16.148).
En conclusion, à l’aune des éléments ci-dessus développés, la cour considère que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination directe ou indirecte les deuxième et sixième faits établis par le salarié. Il y donc lieu de dire le licenciement discriminatoire et par voie de conséquence nul. Le jugement déféré sera infirmé s’agissant de la qualification du licenciement.
II. Sur les conséquences financières du licenciement
A) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l’application de l’article L. 1235-3 du même code lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [K] ne réclame pas sa réintégration. L’intéressé, né en 1956, justifiait plus de 9 années d’ancienneté à la date du licenciement et n’exerce à ce jour plus aucune activité professionnelle. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 790,83 euros.
L’employeur sera donc condamné à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le montant des dommages et intérêts.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié soutient que les conditions de son éviction sont particulièrement vexatoires en ce qu’elles sont discriminatoires et dénuées de toute justification.
L’employeur ne développe aucun moyen sur ce point.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
La cour observe que le salarié ne précise pas les circonstances, selon lui, vexatoires ayant entouré le licenciement, les déduisant du seul caractère discriminatoire du licenciement.
M. [K] échouant à démontrer une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
L’employeur succombant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance. Il sera également condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel et sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’employeur.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées durant six mois au salarié licencié.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 17 mai 2018 en ce qu’il a:
— condamné la SARL Société Multi Services à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL Société Multi Services aux dépens de première instance;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [F] [K] est discriminatoire;
En conséquence,
Dit que le licenciement de M. [F] [K] est nul;
Condamne la SARL Société Multi Services à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes:
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 1.900 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance d’appel;
Déboute M. [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Ordonne, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, à la SARL Société Multi Services de rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage versées durant six mois à M. [F] [K];
Déboute la SARL Société Multi Services de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Société Multi Services aux dépens de l’instance d’appel;
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 7 du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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