Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZV
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 25 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [L] [S]
né le 17 juin 1998 à [Localité 6] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 25 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 25 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 septembre 2025 à 13 h 18 notifiée à M. X se disant [L] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [L] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 septembre 2025 à 17 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [L] [S], de nationalité tunisienne, né le 17 Juin 1988 à [Localité 6] (Tunisie), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 janvier 2024 par Mme le préfet de l’Essone, qui lui a été notifié le jour même à 15h05 ;
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le
18 septembre 2025 par Mme le préfet de l’Aisne, qui lui a été notifié à 16h15.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 septembre 2025 à 13h18, rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [L] [S] du 23 septembre 2025 à 17h24 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel,et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la notification incomplète des droits au motif que le numéro du consulat est erroné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention en raison de l’erreur sur le numéro de téléphone du consulat
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
S’il est avéré et non contesté que les coordonnées téléphoniques du consulat de Tunisie sont erronées, la cour observe que la procès-verbal de notification des droits en rétention, notifié le 18 septembre 2025 à 16h05 à l’intéressé, indique la possibilité pour ce dernier de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, qu’à cette fin un téléphone est mis à sa disposition, qu’il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu’il appartient à l’administration d’informer l’étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu’il soit fait mention d’une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier. Par ailleurs, la cour observe qu’à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2], une nouvelle notification de ses droits lui a été faite le 19 septembre 2025 à 12h40 et que le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne l’adresse de son consulat à [Localité 5] avec les coordonnées téléphoniques exactes " [Adresse 1] 03 20 24 01 68 ". Enfin, il est précisé que c’est à compter de son arrivée à son lieu de rétention que l’intéressé peut communiquer avec son consulat.(Civ 1re 15 mai 2013 n°12-14.566)
C’est pourquoi le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité et de fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 19 septembre 2025 à 15h36 par courriel et par courrier, du routing sollicité le 19 septembre 2025 à 13h17.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [L] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 25 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [O]
Le greffier
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [L] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [L] [S] le jeudi 25 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Diana TIR le jeudi 25 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 25 septembre 2025
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Information ·
- Marque ·
- Document ·
- Résiliation ·
- Savoir-faire ·
- Redevance
- Contrats ·
- Finances ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Rachat ·
- Loyer ·
- Usure ·
- Biens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Crédit affecté ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Location ·
- Employeur ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Salaire ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Formulaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Salarié ·
- Défense nationale ·
- Licenciement ·
- Accès ·
- Service ·
- Patronyme ·
- Employeur ·
- Militaire ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Chine ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Secret médical ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Examen
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Épidémie ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.