Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 janv. 2025, n° 22/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 janvier 2022, N° 2021033228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/02657 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre – RG n° 2021033228
APPELANTE
S.A.S.U. PAD [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 970 929
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
assistée de Luc Brossollet de la SCP D’Antin Brossolet, avocat au barreau de Paris, toque : P336
INTIMEES
Société FRANCIS JANSSENS VAN DER MAELEN, société de droit étranger, (entreprise personne physique), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée sous le numéro 536.077.329
[Adresse 10]
[Adresse 10] / Belgique
S.A.S. HBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 494 262 686
[Adresse 7]
[Localité 8] / France
S.A.S. MAISON RAPIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 850 213 471
[Adresse 3]
[Adresse 3] / France
Association LIBRE ARTBITRE, association loi de 1901, ayant pour numéro RNA W353005864, prise en la personne de son représentant légal
ayant pour numéro SIREN 507 913 879
[Adresse 5]
[Adresse 5] / France
E.U.R.L. EURL LUC ALLEMAND, prise en la personne de son dirigeant social
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 750 282 816
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4] / France
S.A.S.U. FRANÇOIS-XAVIER CHAMAGNE, prise en la personne de son dirigeant social
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 829 279 116
[Adresse 2]
[Adresse 2] / France
représentées par et assistées deMe Jean Aittouares de la SELARL OX, avocat au barreau de Paris, toque : A0966
Société MC WATCHES, société de droit monégasque, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick-Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick-Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pad [Localité 9] organise, chaque année depuis 24 ans, à [Localité 9], un salon dénommé le Pad (pour '[Localité 9] Art + Design') dédié aux objets de design et objets d’arts modernes et contemporains. Ce salon réunit chaque année plusieurs dizaines d’exposants.
Plusieurs galeries d’art et galeries de design et antiquités ont conclu avec la société Pad [Localité 9], un contrat type de 'mise à disposition d’un emplacement et de participation – 24e Pad [Localité 9]'.
Par acte du 18 juin 2021, les sociétés Benjamin Desprez et Hélène Breheret, Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Jousse Entreprise, Maison Rapin, Meubles et Lumières, Libre Artbitre, Galerie Lucas Ratton, MC Watches, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et Artefact Design ont assigné la société Pad [Localité 9] en remboursement des sommes versées au titre du salon 2020.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Ecarté des débats les pièces n° 1 et 2 communiquées par la société Pad [Localité 9] ;
— Donné acte à la société Pad [Localité 9] de l’accord intervenu entre elle et les sociétés Jousse Entreprise, Meubles et Lumières, Galerie Lucas Ratton, et en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par elles ;
— Condamné la société Pad [Localité 9] à verser à :
— la société Benjamin Desprez une somme de 5 860,77 euros TTC ;
— la société Hélène Breheret une somme de 5 860,77 euros TTC ;
— la société Francis Janssens Van Der Maelen une somme de 22 357,20 euros TTC ;
— la société HBA une somme de 15 601,91 euros TTC ;
— la société Maison Rapin la somme de 21 910,98 euros TTC ;
— l’association Libre Artbitre une somme de 17 636,20 euros TTC ;
— la société MC Watches une somme de 52 781,34 euros TTC ;
— la société Luc Allemand une somme de 10 274,38 euros TTC ;
— la société François-Xavier Chamagne une somme de 7 041,85 euros TTC ;
— la société Artefact Design une somme de 13 634,50 euros TTC ;
— Débouté les demandeurs de leurs demandes au titre des préjudices financier et moral ;
— Débouté la société Pad [Localité 9] de sa demande de condamner la société Artefact Design à lui payer la somme de 20 038 euros ;
— Condamné la société Pad [Localité 9] à payer la somme de 500 euros à chaque demandeur resté dans la cause au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
— Condamné la société Pad [Localité 9] aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2022, la société Pad [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée à verser :
— à la société Francis Janssens Van Der Maelen une somme de 22 357,20 euros TTC
— à la société HBA une somme de 15 601,91 euros TTC
— à la société Maison Rapin la somme de 21 910,98 euros TTC
— à l’association Libre Artbitre une somme de 17 636,20 euros TTC
— à la société MC Watches une somme de 52 781,34 euros TTC
— à la société Luc Allemand une somme de 10 274,38 euros TTC
— à la société François-Xavier Chamagne une somme de 7 041,85 euros TTC,
et la somme de 500 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée de sa demande à ce titre ;
— condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 31 octobre 2022, la société Pad [Localité 9] demande de :
— Recevant la société Pad [Localité 9] en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— Vu l’accord transactionnel intervenu avant le jugement dont appel entre les sociétés Pad [Localité 9], Benjamin Desprez, Hélène Breheret et Artefact Design ;
— Annuler et à tout le moins infirmer le jugement du 18 janvier 2022 en ce qu’il a prononcé des condamnations à leur profit sur des demandes dont il n’était plus saisi ;
— Vu par ailleurs l’accord intervenu après le jugement du 18 janvier entre la société MC Watches de droit monégasque, et la société Pad [Localité 9] ;
— Constater le désistement de la société Pad [Localité 9] de son appel dirigé contre la société MC Watches et la décharger de la condamnation prononcée à son profit ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté des pièces des débats ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, société HBA, société Maison Rapin, Association Libre Artbitre, société Luc Allemand, société François-Xavier Chamagne et les débouter de leur appel incident.
Vu l’article 1240 du code civil,
— Juger abusif l’appel incident des intimés tendant à obtenir réparation de préjudices
financiers et moraux,
— En réparation du préjudice résultant de cet appel incident abusif, condamner in solidum les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, société HBA, société Maison Rapin, Association Libre Artbitre, société Luc Allemand, société François-Xavier Chamagne à payer à la société Pad [Localité 9] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter les intimées de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Infirmer le jugement du 18 janvier 2022 et statuant à nouveau,
Vu l’article 1218 du code civil,
— Juger que les reports intervenus, notamment celui décidé le 14 septembre 2020, relèvent d’un cas de force majeure ;
Par voie de conséquence,
— Juger que les contrats conclus entre la société Pad [Localité 9] et les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, l’association Libre Artbitre, les sociétés Luc Allemand, François-Xavier Chamagne ont été suspendus jusqu’à la tenue effective du salon Pad [Localité 9] en avril 2022 ;
— Les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, l’association Libre Artbitre, les sociétés Luc Allemand, François-Xavier Chamagne ayant refusé de participer au salon qui s’est déroulé en avril 2022, juger qu’elles ont manqué à leur obligation contractuelle ;
— En conséquence, juger que reste acquise à la société Pad [Localité 9] l’intégralité des sommes qu’elles leur avaient versées ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1226, 1228, 1229 et 1231 du code civil,
— Les reports successifs du salon, dans le contexte pandémique, ayant été décidés dans l’intérêt de toutes les parties cocontractantes, juger qu’en l’absence de faute de Pad [Localité 9], il n’y a pas lieu de prononcer la résolution des contrats signés avec les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, l’association Libre Artbitre, les sociétés Luc Allemand, François-Xavier Chamagne ;
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1228 et 1231 du code civil,
— Limiter les dommages et intérêts à verser aux intimées aux sommes suivantes :
— société Francis Janssens Van Der Maelen : 11178,60 euros
— société HBA : 7 800,95 euros
— société Maison Rapin : 10 955,49 euros
— association Libre Artbitre : 8 818,10 euros
— société Luc Allemand : 5 137,19 euros
— société François-Xavier Chamagne : 3 520,92 euros ;
— En tout état de cause, faute de mise en demeure conforme à l’article 1226 du code civil, fixer la résolution des contrats au plus tôt à la date de délivrance de l’assignation ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux intimées des sommes pour l’indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— Condamner les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, l’association Libre Artbitre, les sociétés Luc Allemand, François-Xavier Chamagne in solidum à payer à la société Pad [Localité 9] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions du 12 juillet 2024, la société Francis Janssens Van Der Maelen, la société HBA, la société Maison Rapin, l’association Libre Artbitre, la société Luc Allemand, la société François-Xavier Chamagne demandent de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit les contrats résolus unilatéralement à la date du 14 septembre 2020, date d’envoi du courriel annonçant le report du salon en 2021 ;
— Et, statuant à nouveau, juger que les contrats ont été résolus de plein droit le 30 mars 2020 ou, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit les contrats résolus unilatéralement à la date du 14 septembre 2020 ;
— En toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pad [Localité 9] à payer les sommes de :
— 22 357,20 euros TTC pour la société Francis Janssens Van Der Maelen ;
— 15 601,91 euros TTC pour la société HBA ;
— 21 910,98 euros TTC pour la société Maison Rapin ;
— 17 636,20 euros TTC pour l’association Libre Artbitre (dite « galerie Mica ») ;
— 10 274,38 euros TTC pour la société Luc Allemand ;
— 7 041,85 euros TTC pour la société François-Xavier Chamagne ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimées de leurs demandes au titre des préjudices financier et moral ;
— Et, statuant à nouveau, condamner la société Pad [Localité 9] à payer à chacune des intimées, en sus de la restitution des sommes versées :
— 20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier ;
— 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Pad [Localité 9] à payer à chacune des intimées la somme de 4 000 euros en réparation de sa résistance abusive et de l’appel interjeté abusivement ;
— Débouter la société Pad [Localité 9] de sa demande d’appel incident abusif ;
— Condamner la société Pad [Localité 9] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [P] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, condamner la société Pad [Localité 9] à payer aux intimées la somme globale de 35 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MC Watches n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la saisine de la cour
La déclaration d’appel de la société Pad [Localité 9] ne vise pas les sociétés Benjamin Desprez, Hélène Breheret et Artefact Design et n’attaque pas les chefs de dispositif du jugement les concernant.
Elle n’a donc pas interjeté appel du jugement contre les sociétés Benjamin Desprez, Hélène Breheret et Artefact Design, qui n’ont pas été appelées dans la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler ou d’infirmer le jugement du 18 janvier 2022 'en ce qu’il a prononcé des condamnations à leur profit sur des demandes dont il n’était plus saisi'.
La société Pad [Localité 9] déclare se désister de son appel dirigé contre la société MC Watches et 'la décharger de la condamnation prononcée à son profit'.
La société MC Watches n’a pas constitué avocat.
Le désistement sera constaté, mettant fin à l’instance d’appel entre la société Pad [Localité 9] et la société MC Watches.
Sur la résolution des contrats
La société Francis Janssens Van Der Maelen, la société HBA, la société Maison Rapin, l’association Libre Artbitre, la société Luc Allemand, et la société François-Xavier Chamagne ont chacune conclu avec la société Pad [Localité 9] un contrat type de 'mise à disposition d’un emplacement et de participation – 24e Pad [Localité 9]' pour le salon 2020, les 24 septembre 2019, 10 septembre 2019, 26 septembre 2019, 22 novembre 2019, 24 septembre 2019 et 25 septembre 2019.
Il était indiqué une ouverture au public du 31 mars au 5 avril 2020.
L’article 3 des contrats de mise à disposition conclus entre les parties précise que 'le présent accord vaut acceptation expresse, tant du règlement intérieur du salon que du règlement d’admission des objets et des conditions générales du contrat précisées au verso que l’exposant reconnaît avoir eu à sa disposition et lu préalablement à la signature du présent contrat.'
L’article 11 du règlement intérieur de la société Pad [Localité 9], intitulé 'annulation du salon', stipule : 'En cas de force majeure ou de tout fait indépendant de l’organisateur susceptible de mettre en cause la réalisation du salon, celui-ci pourrait être annulé.
En ce cas, les exposant renoncent expressément à demander le remboursement des sommes qu’ils auront déjà versées à l’organisateur et resteront débiteurs vis-à-vis de celui-ci des sommes échues, mais non encore versées au moment de la décision d’annulation.'
Les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et l’association Libre Artbitre soutiennent qu’elles n’ont pas eu connaissance de cette version du règlement intérieur contenant cet article 11, lors de la conclusion des contrats.
Par courriel du 5 mars 2020, la société Pad [Localité 9] a informé ses exposants de l’annulation du salon en raison de l’épidémie de Coronavirus et les a informés de l’organisation d’un 'PAD’ du 12 au 17 mai 2020.
Par courriel du 20 mars 2020, la société Pad [Localité 9] a indiqué que 'le PAD [Localité 9]' était 'pour l’instant maintenu du mardi 12 au dimanche 17 mai', tout en précisant qu’elle recherchait 'une date plus tardive au cas où'.
Par courriel du 30 mars 2020, la société Pad [Localité 9] a écrit que 'la tenue de PAD [Localité 9] en mai s’avère impossible’ et que 'PAD [Localité 9] se tiendra du lundi 19 octobre (avant-première HSBC) au dimanche 25 octobre 2020".
Le 13 août 2020, le Préfet de police a autorisé l’aménagement et l’ouverture au public de la structure prévue pour la tenue du '24ème pavillon des arts et du design’ reporté pour la période du 20 au 25 octobre 2020, sous réserve du respect de certaines mesures.
Par courriel du 3 septembre 2020, la société Pad [Localité 9] a confirmé la tenue du 'PAD [Localité 9]' du 19 au 25 octobre 2020.
Par courriel du 14 septembre 2020, la société Pad [Localité 9] a informé qu’elle reportait la tenue du 'PAD [Localité 9]' pour la période du 6 au 11 avril 2021 et informé de la fermeture du PAD du 18 septembre 2020 au 2 novembre 2020. Aucune raison n’est invoquée dans ce courriel.
La société PAD [Localité 9] invoque l’épidémie de Coronavirus comme événement de force majeure.
L’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1218 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, prévoit :
'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'
La société Pad [Localité 9] a annulé l’organisation du salon prévu du 31 mars au 5 avril 2020 au regard des mesures gouvernementales de confinement décidées au mois de mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid 19, qui empêchaient la tenue de ce salon et s’imposaient à la société Pad [Localité 9].
Les parties conviennent que cette épidémie et les mesures sanitaires prises ont constitué un événement de force majeure.
Cet événement a rendu impossible l’exécution par la société Pad [Localité 9] de ses obligations contractuelles pour la période du 31 mars au 5 avril 2020.
La société Pad [Localité 9] a tenté de reporté l’organisation du salon au cours de l’année 2020, d’abord en mai 2020 puis en octobre 2020.
Les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et l’association Libre Artbitre ne se sont pas opposées au report du salon aux dates proposées en mai puis octobre 2020.
L’événement de force majeure a suspendu l’obligation de la société Pad [Localité 9] d’organiser le salon pendant les mesures de confinement qui ont été reconduites successivement jusqu’au 11 mai 2020.
Les salons ayant une fréquence annuelle, le salon organisé en 2022 ne constitue en revanche pas un report du salon de 2020.
Alors qu’elle avait obtenu l’autorisation de la préfecture de police, la société Pad [Localité 9] n’a pas organisé le salon en octobre 2020, sans démontrer une impossibilité de respecter les mesures imposées. Elle n’a d’ailleurs fourni aucune explication à ses cocontractantes, alors qu’elle invoquait, en mars 2020, un événement de force majeure pour 'annuler’ et 'reporter’ le salon. Elle ne justifie pas que le couvre-feu, invoqué en cours d’instance, constituait un empêchement au regard des horaires d’ouverture du salon. En outre, le second confinement est intervenu postérieurement au 25 octobre 2020.
Il en résulte qu’elle a, à son initiative, rompu les contrats, par courriel du 14 septembre 2020, sans justifier d’un événement de force majeure, et donc de manière fautive.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’article 11 du règlement intérieur invoqué par la société Pad [Localité 9] et dont l’opposabilité est contestée par les intimées.
Le conseil des sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et de l’association Libre Artbitre a mis en demeure la société Pad [Localité 9] de rembourser les sommes versées par lettre du 2 février 2021.
La société Pad [Localité 9], qui a résilié de manière fautive les contrats et n’a pas exécuté son obligation de louer un stand, engage sa responsabilité civile contractuelle. Elle ne justifie d’aucune prestation fournie au titre de ces contrats en contrepartie des sommes versées par les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et de l’association Libre Artbitre lors de la conclusion des contrats.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Pad [Localité 9] à verser à la société Francis Janssens Van Der Maelen une somme de 22 357,20 euros, à la société HBA une somme de 15 601,91 euros, à la société Maison Rapin la somme de 21 910,98 euros, à l’association Libre Artbitre une somme de 17 636,20 euros, à la société Luc Allemand une somme de 10 274,38 euros, et à la société François-Xavier Chamagne une somme de 7 041,85 euros, sera confirmé.
Les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et l’association Libre Artbitre sollicitent la réparation de préjudices financier et moral, en sus de celui résultant des sommes versées lors de la conclusion des contrats.
Cependant, l’existence des préjudices allégués n’est pas démontrée par les pièces et éléments des débats.
Le jugement, qui a rejeté leurs demandes à ce titre, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société Pad [Localité 9], qui succombe, ne justifie pas du caractère abusif allégué de l’appel incident. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Les sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et l’association Libre Artbitre ne démontrent pas un abus commis par la société Pad [Localité 9] dans l’exercice de son droit d’appel.
Leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La société Pad [Localité 9], partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par M. [P], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société Pad [Localité 9] à payer aux sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et à l’association Libre Artbitre la somme globale de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Pad [Localité 9] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Constate le désistement de la société Pad [Localité 9] de son appel dirigé contre la société MC Watches ;
Confirme le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Pad [Localité 9] en dommages et intérêts pour appel incident abusif ;
Rejette la demande des sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et de l’association Libre Artbitre en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Pad [Localité 9] à payer aux sociétés Francis Janssens Van Der Maelen, HBA, Maison Rapin, Luc Allemand, François-Xavier Chamagne et à l’association Libre Artbitre la somme globale de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Pad [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pad [Localité 9] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par M. [P], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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