Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juin 2026, n° 21/17937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2026
N° 2026/ 244
Rôle N° RG 21/17937 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISGN
[K] [M] épouse [P]
C/
S.A.R.L. MARIE M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00986.
APPELANTE
Madame [K] [M] épouse [P]
née le 12 Janvier 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. MARIE M,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Marie M exerce une activité de gestion de patrimoine.
Dans ce cadre, elle a conclu avec Mme [K] [M] épouse [P] (Mme [P]) plusieurs contrats de mandat.
Un premier mandat en date du 23 décembre 2017, relatif à la succession de Mme [R], mère adoptive de Mme [P], établissant à 22.500 euros HT, soit 24.750 euros TTC les honoraires de la Sarl Marie M dans le cadre de son intervention, et pour lequel Mme [P] a versé 2.000 euros à titre d’acompte.
Le 23 janvier 2018, les parties ont également conclu deux mandats relatifs à l’intervention de la Sarl Marie M auprès des époux [P] sur le dossier de la SCI DLCL. Les honoraires du gestionnaire en patrimoine étaient fixés à 13.750 euros HT sur lesquels Mme [P] a versé un acompte de 4.000 euros.
En l’absence de paiement de ses honoraires, la Sarl Marie M a obtenu du tribunal de grande instance de Grasse le 14 décembre 2018 une ordonnance d’acceptation partielle de sa requête en injonction de payer, fixant la dette de Mme [P] à la somme de 22.750 euros au titre de la note d’honoraire du 23 décembre 2017 et la somme de 9.750 euros au titre du solde sur les mandats signés le 23 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2018 et la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête.
Mme [P] a formé opposition à cette ordonnance le 29 janvier 2019.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par Mme [P] le 29 janvier 2019,
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 3 janvier 2019,
Statuant à nouveau,
— condamné Mme [P] à payer à la société Marie M :
' la somme de 22 750 euros au titre de la note d’honoraire du 23 décembre 2017
' la somme de 9 750 euros au titre du solde des mandats du 28 janvier 2018
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [P] à payer à la société Marie M. la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance, après avoir déclaré recevable l’opposition formée par Mme [P], que la grande diversité des activités de la société Marie M (librairie, cadeaux, souvenirs, mention initiale des statuts modifiés en 2013 et 2014) ne suffisait pas à établir qu’une confusion était créée dans l’esprit des consommateurs.
Elle a estimé que par la signature des mandats et devis, Mme [P] s’était engagée sans équivoque auprès de la gestionnaire de patrimoine, mais qu’en revanche, la résiliation annoncée, par simple SMS, ne répondait pas aux exigences de résiliation prévues par les contrats signés.
Le tribunal en a déduit que les mandats n’avaient pas été valablement résiliés et que l’exception d’inexécution invoquée n’était pas caractérisée faute de notification de ses intentions de suspendre le contrat par Mme [P].
Il a en outre estimé qu’aucun élément probant n’était produit au soutien des critiques émise à l’encontre de la gestionnaire de patrimoine alors qu’à l’inverse, la société Marie M justifiait de l’exécution des prestations convenues dans chacun des mandats signés.
Il en a déduit que celle-ci était fondée à solliciter le paiement du solde de sa note d’honoraires.
Par déclaration en date du 20 décembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme [P] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Marie M les sommes de 22.750 euros, 9.750 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 1er octobre 2018 et 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 6 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] épouse [P] demande à la cour de :
Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Marie M les sommes de 22.750 euros et de 9.750 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er octobre 2018, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter l’intimée de ses demandes,
La condamner à une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Marie M demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Y ajoutant, de condamner l’appelante au paiement des sommes de :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
Mme [P] expose que la fin de la relation contractuelle est intervenue dès le 9 avril 2018, ce qui n’est pas contesté par l’intimée qui par courrier a reconnu la résiliation.
Elle ajoute que les prestations alléguées n’ont pas été menées à leur terme et ne sont ni justifiées, ni conformes à une tarification raisonnable, ajoutant qu’aucune référence à un taux horaire n’est apporté par le devis, ni de pièces justifiant des déplacements et autres frais dont il réclamé paiement.
Elle en déduit que les acomptes versés constituent un paiement suffisant, au vu des diligences démontrées par la société Marie M et considère que les pièces versées par lesquelles l’intimée prétend justifier son action sont sans lien avec son intervention, dans aucun des domaines cités, y compris dans les mandats relatifs à la Sci.
La société Marie M fait valoir qu’aucune faute ne lui a jamais été reprochée par Mme [P] qu’elle a tenue informée de l’ensemble des diligences accomplies.
Elle considère que les mandats n’ont jamais été révoqués, et qu’elle a restitué toutes les pièces des dossiers qui lui avaient été confiés lorsque cela lui a été demandé le 9 avril 2018, alors même qu’elle considère avoir rempli toutes ses obligations, justifiant ainsi la condamnation à lui régler les factures impayées.
En réponse au moyen adverse relatif à la diversité de son objet social, elle indique voir fait évoluer son activité en toute transparence, les statuts ayant été modifiés systématiquement et le conteste avoir usurpé la fonction d’avocat comme cela lui est reproché.
Réponse de la cour
Les articles 1219 et 1220 du code civil règlement l’exception d’inexécution, autorisant l’inexécution d’une obligation ou sa suspension, si l’inexécution de l’autre partie est suffisamment grave.
L’article 1166 du même code, applicable aux contrats légalement formés ce qui n’est pas discuté au cas d’espèce, lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
L’exception d’inexécution invoquée doit ainsi s’analyser à la lumière de cette disposition, étant acquis qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
L’existence des relations contractuelles ne fait pas débat, les parties ayant signé un premier « devis/note d’honoraires » le 23 décembre 2017 en vue de la gestion de la succession de [E] [R], mère adoptive de Mme [P], fixant un prix de 24 750 euros et pour lequel un acompte de 2 000 euros a été versé, puis deux mandats relatifs au dossier de la SCI DLCL, signés le 23 janvier 2018, fixant les honoraires de la gestionnaire de patrimoine à 13 750 euros et pour lesquels un acompte de 4 000 euros a été versé.
La seule circonstance qu’un message téléphonique ait été adressé à la société Marie M par Mme [P] le 9 avril 2018, indiquant qu’il était mis fin aux mandats et sollicitant la restitution des pièces des dossiers, sans formuler aucun grief à son encontre, ne constitue pas une preuve de l’inexécution de ses obligations par la gestionnaire de patrimoine.
Par ailleurs, l’absence de mention d’un taux horaire ne peut à soi seul constituer une preuve de l’inexécution de ses obligations par la société Marie M, les parties ayant convenu d’une facturation globale.
S’agissant du mandat relatif à la succession [R], les parties avaient convenu de confier à la société Marie M l’étude du dossier de succession, le suivi d’une procédure de contentieux locatif, la constitution d’une SCI, l’apport des biens immobiliers à la Sci, la constitution d’une Sasu, le suivi des dossiers de sociétés auprès de l’expert-comptable, les diligences auprès des syndics de copropriété des deux appartements.
L’intimée justifie, par la production de nombreux courriels et documents, des démarches effectuées auprès des notaires et des contacts qu’elle a noués en qualité de mandataire de Mme [P] et reconnue comme tel par les officiers ministériels et leurs collaborateurs s’adressant régulièrement et directement à elle dans le cadre de la succession.
Le grief formulé par Mme [P], reprochant à la société Marie M de n’avoir pas concouru efficacement à la liquidation de la succession, tout en indiquant par ailleurs, dans des conclusions du 6 février 2026, que la succession pourrait enfin être réalisée, illustre à l’inverse de ce qu’allègue l’appelante, qu’une finalisation de ce dossier en quatre mois était irréalisable.
L’intimée justifie également de ses échanges avec l’agence immobilière chargée de la gestion locative du bien inclus dans la succession, du travail en cours en vue de la constitution de la sci, par échange avec l’expert immobilier et le diagnostiqueur, de l’établissement d’un projet de statut pour la constitution de la Sasu, de diligences auprès des syndics de copropriété des deux appartements dont Mme [P] a hérité, devant l’absence de paiement des charges dues en raison de l’absence de fonds dans la succession.
Quant à l’intervention de la société Marie M en vue de la constitution de la Sasu DLCL, celle-ci justifie également de nombreuses démarches administratives, de diligences auprès de l’administration fiscale ayant permis la remise d’une amende, d’échanges avec Me [U], notaire à [Localité 2] et Me [O], notaire à [Localité 3].
Il est par ailleurs établi par la production d’écrits que Mme [A], représentante de la société Marie M, avait poursuivi sa mission postérieurement à la réception du SMS litigieux, mission qui s’est interrompue après que Mme [P] a informé les différents professionnels contactés de la fin de son mandat, ce qui est de nature à justifier le caractère incomplet des prestations exécutées par la mandataire.
Il résulte ainsi des pièces produites, par comparaison avec le contenu des mandats signés par Mme [P], que l’inexécution contractuelle invoquée par l’appelante n’est pas démontrée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler les notes d’honoraires telles que convenues entre les parties, après déduction des acomptes versés et en ce qu’il a assorti cette créance d’intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, date à laquelle Mme [P] a été mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Marie M expose que la difficulté à obtenir le paiement des sommes dues par Mme [P] justifie sa condamnation à lui régler des dommages et intérêts.
Mme [P] ne développe aucun moyen propre à ce chef de demande.
Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, s’il est exact que les différentes instances ont donné raison à la société Marie M, il ne peut pour autant se déduire du seul positionnement procédural de Mme [P] que celle-ci a entendu abuser de son droit d’agir en justice,
La société Marie M sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la société Marie M en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Marie M de sa demande indemnitaire ;
Condamne Mme [K] [M] épouse [P] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [M] épouse [P] à régler à la Sarl Marie M la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [M] épouse [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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