Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2026, n° 25/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 avril 2025, N° 24/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE CREDIT LYONNAIS, SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 25/05433 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZIP
[B] [H]
C/
Société LE CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01524.
APPELANTE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 0976 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [G] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Par acte du 13 août 2024 faisant état de ce qu’aucune suite n’avait été donnée ses demandes d’information alors qu’elle avait été désignée en qualité de légataire universelle par testament olographe du 6 juillet 2016, Mme [B] [H] a assigné en référé la société le Crédit Lyonnais aux fins de :
— communication de tous les contrats souscrits par M. [G] au sein de ses comptes, en ce compris les contrats d’assurance vie et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ou, à défaut, les documents suivants : les contrats de dépôt et d’épargne du 6 juillet 2016 au [Date décès 3] 2022 et les contrats d’assurance vie souscrits au nom de M. [G] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de Mme [B] [H] ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [H] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SA Le Crédit Lyonnais, la SCP Toledano Canfin & Associés, représentée par Maître Thomas Canfin, avocat inscrit au barreau de Nice ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 5 mai 2025.
Vu les dernières conclusions de Mme [H], notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nice,
Statuant à nouveau,
— enjoindre à la société Le Crédit Lyonnais de communiquer tous les contrats souscrits par feu M. [G] au sein de ses comptes, ce compris tous les contrats d’assurance vie n° [Numéro identifiant 5] détenu par l’établissement bancaire LCL [Localité 7] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de « l’ordonnance » à intervenir,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [B] [H] la somme provisionnelle de 15 000 euros à faire valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions de la société Le Crédit Lyonnais, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue en date du 22 avril 2025,
En conséquence,
— débouter Mme [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [B] [H] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de la SELARL Mathieu Dabot et Associés, représentée et postulant par le ministère de Maître Karine Dabot avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence,
L’ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [H] prétend que le Crédit Lyonnais a dissimulé volontairement l’existence de contrats d’assurance vie souscrits par M. [G] et procédé à des versements de fonds au profit de tiers sans prendre en considération la succession en cours, qu’elle serait – en sa qualité de légataire universelle – « disposée à engager une procédure en réduction » telle que prévue à l’article 920 du code civil et qu’en application de l’article L 312-1-4 du code monétaire et financier, le Crédit Lyonnais est soumis à l’obligation de déclarer à l’héritier désigné l’intégralité des pièces en sa possession concernant les contrats souscrits par le défunt.
La société Le Crédit Lyonnais soutient que Mme [H] n’est pas la bénéficiaire du seul contrat d’assurance vie n° [Numéro identifiant 5] souscrit par M. [G], qu’étant elle-même soumise au secret bancaire – qui ne peut être levé que par décision de justice – elle ne peut déférer à la demande de communication, qu’au surplus, seuls les héritiers réservataires – ce qui n’est pas le cas de Mme [H] – peuvent être informés des éléments bancaires du défunt et enfin, que la demande de communication de « tous les contrats souscrits par M. [G] en ce compris tous les contrats d’assurance vie détenus par le défunt » est trop imprécise.
L’article L 312-1-4 du code monétaire et financier qui prévoit le paiement des dépenses urgentes afin de pourvoir aux funérailles du défunt et au règlement des actes conservatoires par débit sur ses comptes de paiement et, sur justificatif de la qualité d’héritier, la clôture de ses comptes et le versement des sommes y figurant, n’inclut pas les contrats d’assurance vie souscrits par le défunt et ne peut donc recevoir application en l’espèce.
Concernant la demande de communication relative au compte de dépôt ouvert au nom de M. [G], la société Le Crédit Lyonnais a transmis au notaire chargé de la succession la somme de 19 625 ,99 euros détenue à ce titre et Mme [H] ne démontre pas l’existence d’autres comptes au sein de cet établissement bancaire.
Concernant « les contrats d’assurance vie » dont il est sollicité la production, l’établissement bancaire indique que M. [G] n’a ouvert qu’un contrat n° [Numéro identifiant 5], dont Mme [H] n’est pas la bénéficiaire.
Sur ce point, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de communication de pièces, au demeurant non identifiées précisément, de se prononcer sur l’opposabilité du secret bancaire et sur les droits dont dispose un héritier non réservataire sur un contrat d’assurance vie dont il n’est pas le bénéficiaire désigné, alors, au surplus, qu’aux termes de l’article L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de sa succession.
Au vu de la présente décision, il n’y a pas lieu de recevoir la demande de provision formée par Mme [H], la rétention d’informations et l’inexécution fautive reprochées au Crédit Lyonnais se heurtant à l’existence de contestations sérieuses.
La décision du premier juge qui a débouté Mme [H] de ses demandes sera donc confirmée.
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé en date du 22 avril 2025 ;
Condamne Mme [B] [H] à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Mathieu Dabot et Associés représentée par Maître Karine Dabot, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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