Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/04846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile B
N° RG 25/04846
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDIR
(Réf 1ère instance : 24/00223)
Mme [H] [L] épouse [O]
M. [Q] [L]
c/
M. [Y] [L]
Mme [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/04/2026
à :
Me Chaudet
Me Peugniez
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [H] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [R] [E] [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [Y] [G] [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Aux termes d’un acte de notoriété reçu le 24 mai 2024 en l’étude de Me [U] [A], notaire à [Localité 7], [T] [L], décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2024, a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [H] [L], M. [F] [L], Mme [R] [L] et M. [Q] [L].
2. L’acte de notoriété mentionne l’existence d’un testament authentique reçu le 15 novembre 2022 par Me [J], notaire à [Localité 8], et par Me [I], notaire à [Localité 4], aux termes duquel [T] [L] a révoqué toutes dispositions à cause de mort prises antérieurement et a légué à Mme [R] [L] la quotité disponible de sa succession.
3. Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Mme [H] [L], M. [Q] [L] et M. [Y] [L] ont fait assigner Mme [R] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir ordonner une expertise sur le dossier médical de feu [T] [L] et de désigner un expert pour y procéder avec notamment pour mission de se faire communiquer son dossier médical détenu par les médecins traitants, notamment le médecin psychiatre, et d’une manière générale tous dossiers concernant l’ état de santé tant moral que physique du défunt et de donner son avis sur le point de savoir si ce dernier disposait au moment de la rédaction de son testament, soit le 15 novembre 2022, ou dans des temps rapprochés, d’une volonté saine apte à comprendre la portée de ses actes.
4. Suivant ordonnance de référé du 9 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mme [H] [L], M. [Q] [L] et M. [Y] [L] à verser à Mme [R] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [L], M. [Q] [L] et M. [Y] [L] aux dépens de l’instance.
5. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les allégations des consorts [L] concernant l’insanité d’esprit de leur père au moment de la rédaction du testament n’étaient étayées par aucun élément probant, notamment par aucune pièce médicale, outre que le testament avait été passé en la forme authentique devant deux notaires lesquels avaient mentionné que le testateur exprimait parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos.
6. Par déclaration au greffe du 22 août 2025, Mme [H] [L] et M. [Q] [L] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Mme [H] [L] et M. [Q] [L] d’une part et M. [Y] [L] d’autre part exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions respectives et identiques, transmises au greffe et notifiées le 25 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
8. Ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 juillet 2025 en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’expertise de Mme [H] [L], M. [Y] [L] et M. [Q] [L],
* condamné Mme [H] [L], M. [Y] [L] et M. [Q] [L] à verser à Mme [R] [L] la somme de 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme [H] [L], M. [Y] [L] et M. [Q] [L] aux dépens de l’instance,
— statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour de nommer ayant pour mission de donner son avis sur l’état mental de Monsieur [T] [D] [B] [L] à l’époque du 15 novembre 2022, date de la rédaction de son testament authentique et de dire s’il était apte à comprendre la portée des dispositions testamentaires,
— condamner Mme [R] [L] au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [L] en tous les dépens.
9. Mme [R] [L] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 8 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
10. Elle demande à la cour de :
— débouter Mme [H] [L], M. [Y] [L] et M. [Q] [L] de l’ensemble de leurs demandes
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— y ajoutant,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [H] [L], M. [Y] [L] et M. [Q] [L] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
11. Les consorts [L] exposent qu’ils ont les plus grands doutes quant à la capacité qu’avait leur père à comprendre la portée de ses actes à la fin de sa vie, inquiétudes que partageait leur soeur [R] peu avant la rédaction du testament litigieux, puisqu’elle les avait sollicités aux fins de mise en place d’une mesure de protection, étant précisé que leur père était suivi par un psychiatre.
12. Ils ajoutent avoir appris quelques temps après le décès, que leur soeur [R] avait fait pression sur leur père pour se faire consentir l’avantage qu’ils entendaient contester.
13. Ils font grief au premier juge d’avoir confondu les notions 'd’intérêt légitime’ et de 'motif légitime’ et de les avoir déboutés au motif qu’ils n’apportaient aucun élément probant au soutien de leur demande d’expertise, alors que le juge ne peut refuser une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par des motifs fondés sur l’absence de preuve de faits que la mesure d’instruction avait précisément pour objet de conserver ou d’établir.
14. Ils estiment rapporter suffisamment d’éléments valant commencement de preuves ou indices de l’affaiblissement de la volonté et de la conscience déficiente de leur père dans le temps des dispositions testamentaires.
15. Ils reprochent également au juge des référés d’avoir considéré que leur action était manifestement vouée à l’échec alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond et plus généralement d’avoir rejeté leur demande par des motifs inappropriés.
16. Mme [R] [L] rappelle qu’il appartient aux demandeurs de démontrer par des éléments probants, la probabilité des faits dont ils se plaignent et qu’en l’occurrence, les échanges de courriels dont ils se prévalent sont postérieurs de plusieurs mois au testament, aucune pièce antérieure ou contemporaine à l’acte litigieux n’étant versée au débat.
17. Elle expose que le médecin-expert qu’elle avait contacté lui avait dit que son père avait toute sa tête, raison pour laquelle aucune mesure de protection n’a finalement été mise en place. L’absence de trouble cognitif est confirmée par plusieurs attestations versées aux débats, dont certaines font état de la volonté du défunt de la récompenser pour son investissement auprès de lui, au contraire de ses fils et de sa fille [H] qui ne s’occupaient pas de lui.
18. Elle ajoute que le testament a été reçu devant deux notaires, qui se sont nécessairement assurés de la capacité du testateur, le notaire ayant l’obligation de veiller à la sécurité et à l’efficacité de son acte.
19. Elle conclut en indiquant que ses frères et soeur sont dans l’incapacité de rapporter le moindre commencement de preuve de la prétendue insanité d’esprit du défunt.
Réponse de la cour
20. L’article 145 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
21. Le demandeur doit démontrer :
— un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l’expertise,
— que la demande d’expertise vise à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel,
— l’existence d’un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine,
— l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire pour l’éventuel litige au fond, sans pour autant avoir à justifier du bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, le juge appréciant souverainement la légitimité du motif.
22. A contrario, la demande d’expertise peut être rejetée s’il est établi :
— que le demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires,
— que la demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner,
— que la prétention, au soutien de laquelle est sollicitée la mesure d’instruction, est manifestement vouée à l’échec,
— que le demandeur n’a plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— qu’elle n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence,
— qu’elle ne visait en réalité, qu’à fournir des informations et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
23. Par ailleurs, l’article 901 du code civil précise que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
24. En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [L] se prévalent essentiellement des courriels que leur a adressés leur soeur [R], notamment un courriel dont la date n’est pas connue, aux termes duquel, Mme [R] [L] les informait de ce que depuis le mois d’août 2022, leur père se disait en manque de femmes, qu’il avait une libido accrue et adoptait un comportement 'extravagant’ en dépensant sans compter (plusieurs milliers d’euros) sur des sites de rencontres ou en s’inscrivant dans une agence matrimoniale. Elle disait l’avoir mis en garde, en vain, contre les 'brouteurs'. Elle expliquait avoir filtré tous les chèques qu’il souhaitait envoyer et qu’elle surveillait également les gratifications faites au personnel soignant.
25. Elle ajoutait : 'j’ai voulu mettre en place une protection judiciaire, j’ai commencé le dossier et le médecin-expert m’indique que s’il a toute sa tête cela n’est pas viable. . . et en effet, il est complètement conscient de ses actes, du coup, il refuse de voir le médecin-expert (…)'
26. Il résulte de ce courriel que Mme [R] [L] s’inquiète surtout de la prodigalité de son père et de ce que ce dernier soit victime d’une arnaque via internet par des brouteurs. Son inquiétude porte moins sur la santé mentale de celui-ci que sur les conséquences financières de sa naïveté et de ses lubies d’homme âgé, en indiquant 'C’est le patrimoine de la famille de nos ancêtres qui va partir en fumée !'
27. Elle n’évoque d’ailleurs dans ses messages ni confusion, ni affaiblissement cognitif. Bien au contraire, il s’évince de ses propos que son père avait toute sa tête et qu’il était parfaitement conscient de ses actes.
28. Ces échanges de courriels datés du 30 avril 2023 au 23 mars 2024 (soit bien postérieurs au testament litigieux), bien qu’évoquant les inquiétudes de leur soeur quant au comportement extravagant adopté par leur père depuis août 2022 et envisageant la mise en place d’une mesure de protection (qui n’a jamais abouti), ne sauraient suffire à valoir commencement de preuve d’une quelconque insanité d’esprit du testateur à la date de la rédaction de son legs.
29. Seuls des éléments médicaux ou des témoignages contemporains de la rédaction du testament litigieux seraient de nature à étayer les doutes allégués par les appelants relativement à l’affaiblissement cognitif de leur père ou un éventuel état de faiblesse.
30. Or ces derniers ne produisent strictement aucune pièce en ce sens.
31. De fait, ils évoquent un suivi psychiatrique mais n’en justifient pas.
32. De même, ils affirment avoir appris, après le décès, que 'leur soeur avait fait pression sur leur père’ pour se faire consentir l’avantage qu’ils contestent, mais ils ne communiquent aucune preuve ni aucun commencement de preuve de nature à rendre plausible cette allégation.
33. Il convient de souligner que le testament litigieux a été passé en la forme authentique. Il a été reçu par deux notaires, à savoir Me [J], notaire à [Localité 8], et Me [I], notaire à [Localité 4], conformément à l’article 971 du code civil.
34. L’acte authentique mentionne que la personne identifiée comme le testateur, 'saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu aux notaires soussignés, a dicté aux notaires soussignés son testament (…)'. Il est par ailleurs précisé que 'Ce testament a été écrit par Me [S] [J], l’un des notaires soussignés, tel qu’il lui a été dicté par le testateur, puis le notaire l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue de Me [X] [I]'.
35. Il est exact que les notaires ne sont pas médecins, c’est d’ailleurs pourquoi, de jurisprudence constante, les énonciations insérées par le notaire dans un testament authentique constatant que le testateur était sain d’esprit ne font pas obstacles à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité. Les affirmations du notaire relatives à l’état mental du testateur peuvent ainsi être combattues par la preuve contraire.
36. Néanmoins, les appréciations de ces deux notaires qui sont tenus au titre de leurs obligations professionnelles de s’assurer de l’efficacité et de la sécurité juridiques de leurs actes, sous peine de voir leur responsabilité civile engagée, constitue en l’absence de tout élément contraire comme en l’espèce, un indice fort de ce que le testateur était sain d’esprit lorsqu’il a dicté ses dernières volontés.
37. Ce d’autant que ce legs est en cohérence avec l’état des relations familiales tel qu’il est décrit par divers témoignages, lesquels concordent également pour dire que [T] [L], bien qu’âgé, n’en était pas moins parfaitement lucide à l’époque de la rédaction du testament litigieux, courant 2022.
38. Ainsi, Mme [V] [P], aide-soignante, atteste être intervenue à de nombreuses reprises au domicile de [T] [L] dans le cadre de son travail et n’avoir jamais constaté de troubles cognitifs. Elle précise qu'[R] était très présente pour son père, qui en parlait beaucoup avec bienveillance.
39. Mme [W] [N], sophrologue, a accompagné [T] [L] du 1er mars 2022 au 9 mars 2023, soit pendant la période de rédaction du testament litigieux. Elle indique que tout au long de son accompagnement hebdomadaire, [T] [L] a toujours eu du discernement et un état cognitif correct permettant des échanges construits, profonds, sensés et tout à fait logiques et pertinents.
40. Elle mentionne également que [T] [L] souffrait de l’attitude de ses deux garçons ([Y] et [Q]), qui lorsqu’ils "venaient en vacances dans la maison de [Localité 4], [ils] disposaient de la voiture de Monsieur, de sa carte bleue, mais jamais ne déjeunaient avec lui, ni ne l’accompagnaient en promenade au bord de la mer, dans son fauteuil, ce qui lui faisait grand bien « . Elle ajoute que le défunt 'avait la sensation de ne servir que de banquier quand ils avaient besoin ('). » Elle se rappelle que ce dernier l’avait 'tenue informée de sa décision concernant l’acte notarié pour la quotité disponible en faveur d'[R] afin qu’elle soit 'récompensée’ et remerciée à sa façon de son investissement sans faille auprès de lui, de son attention, de sa bienveillance et de son amour.'
41. M. [K] [M], neveu du défunt, se souvient que le 3 janvier 2023, son oncle lui avait indiqué ' qu’il avait décidé de léguer à sa fille [R], le maximum de l’héritage que lui autorisait la loi (…), qu’il n’en pouvait plus de voir [Y] et [Q]-[B] le considérer 'comme un tiroir -caisse’ et faire peu de cas de lui quand ils passaient le voir à [Localité 4]'. A cet égard, il évoque exactement les mêmes griefs que ceux relatés par Mme [N]. Il ajoute qu’en revanche, 'il était reconnaissant à [R] de lui éviter de finir sa vie en Ehpad et de lui permettre de mourir chez lui'. Il précise que son oncle lui avait dit que 'son testament allait 'faire l’effet d’une bombe’ et que ses frères et soeurs allaient rendre la vie difficile à [R]. Mais qu’il avait le droit de faire ce qu’il veut de l’argent de son travail et que si la loi française n’avait pas été aussi protectrice, il serait allé plus loin.'
42. Enfin, l’aide-ménagère du défunt atteste que ce dernier 'n’avait jamais perdu son état cognitif’ et que jusqu’à son décès, elle avait eu avec ce dernier 'des conversations sur n’importe quels sujets (…).'
43. Au total, s’il est exact que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits que la mesure d’expertise in futurum est précisément destinée à établir, celui-ci doit néanmoins justifier d’éléments précis, objectifs et vérifiables qui rendent crédibles ses allégations, de sorte que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure d’instruction, ne serait pas dénuée de toute chance de succès.
44. En l’occurrence, les consorts [L] n’apportent strictement aucune consistance à leurs soupçons d’insanité d’esprit voire d’abus de faiblesse, lors de la rédaction du testament litigieux. Ils ne procèdent en définitive que par déductions et affirmations pour douter des capacités cognitives et de la volonté réelle du défunt. Celles-ci ne reposent sur aucun faits précis, objectif et vérifiable. Par conséquent, ils ne démontrent pas l’existence d’un litige plausible et crédible sur le contenu et les fondements duquel l’expertise sollicitée serait susceptible d’influer.
45. Ainsi, toute action en nullité du testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement apparaît manifestement vouée à l’échec.
46. Au surplus, l’absence de litige en gestation entre les parties ressort également du libellé très général de la mission d’expertise sollicitée.
47. De fait, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [L] se contentent de demander la désignation d’un expert avec pour mission de donner son avis sur l’état mental de [T] [L] à la date de rédaction du testament (le 15 novembre 2022) et de dire s’il était apte à comprendre la portée des dispositions testamentaires.
48. Les consorts [L] demandent donc une expertise sur dossier médical sans préciser quels dossiers du patient ou quelles pièces médicales seraient concernés par l’expertise, ni quel praticien ou établissement en serait le détenteur. Ils n’ont manifestement initié aucune démarche pour obtenir ni même identifier ces éléments médicaux en vue de l’expertise sollicitée, ce qui rend leur demande particulièrement imprécise et peu sérieuse.
49. Dans ces conditions, les consorts [L] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de l’utilité probatoire de la mesure sollicitée.
50. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un motif légitime.
51. L’ordonnance ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle les a déboutés de la demande d’expertise médicale.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
52. Il y a lieu de confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
53. Succombant en appel, Mme [H] [L] et M. [Q] [L] d’une part et M. [Y] [L] d’autre part, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
53. Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Mme [R] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [L] et M. [Q] [L] d’une part et M. [Y] [L] d’autre part, à payer à Mme [R] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [L] et M. [Q] [L] d’une part et M. [Y] [L] d’autre part de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [L] et M. [Q] [L] d’une part et M. [Y] [L] d’autre part aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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