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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 15 déc. 2025, n° 24/13282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
PROROGÉE AU 15 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13282 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZRQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Juillet 2024 par M. [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (COREE DU SUD), élisant domicile au cabinet de Maître [V] [P] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Michel GODEST représentant M. [C] [U],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, substituat Maître Virginie METIVIER, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [U], né le [Date naissance 2] 1966, de nationalité sud-coréenne, a été mis en examen le 01er février 2019 des chefs de viol commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et d’agression sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6]-La Santé.
Par ordonnance du 22 juillet 2020 le juge des libertés et de la détention a rendu une décision de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire du requérant à compter du 31 juillet 2020.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 13 août 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance entreprise et dit que le mandat de dépôt reprenait ses effets.
Par nouvelle ordonnance du 14 octobre 2020, le magistrat instructeur à remis en liberté M. [U] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, M. [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef uniquement d’agression sexuelle commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction.
Par jugement du 12 janvier 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé des fins de la poursuite M. [U] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 31janvier 2024.
Le 09 juillet 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [U] la somme de 243 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M.[U] la somme de 349 603 euros en réparation partielle de son préjudice financier en ce compris la somme de 36 890 euros à titre de réparation des frais de défense pénale pendant la période de détention provisoire subi par le requérant ;
— Allouer à M. [U] la somme complémentaire de 625 788 euros en réparation du lourd préjudice subi par celui-ci du 14 octobre 2020 au 22 janvier 2024, période pendant laquelle il s’est trouvé également totalement privé de liberté en conséquence de sa détention
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 28 juillet 2025 et soutenues oralement, M. [U] demande au premier président de la Cour d’appel de Paris de :
A titre préliminaire
A la parfaite recevabilité de la requête ;
A titre principal
Au bien-fondé des différentes demandes de M. [U] sous réserve des observations exposées dans les précédentes conclusions.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 10 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le requérant 'agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de M. [U] ;
A titre principal
— Débouter M. [U] de sa demande au titre du préjudice financier ;
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [U] au titre du préjudice financier résultant de la détention provisoire ;
A titre principal
— Débouter M. [U] de sa demande au titre des frais de défense en lien avec la détention
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [U] une somme de 23 060 euros au titre des frais d’avocat en lien avec la détention ;
— Débouter M. [U] de sa demande au titre des frais de déplacement de son ex-épouse ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de justification du caractère définitif du jugement du 12 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 608 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération, de l’isolement familial et linguistique, de sa réincarcération dans la même procédure et de son état de santé ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaire du fait de la détention, de la perte de subventions repas, de la perte de prime annuelle de performance, de la perte de logement de fonction et du remboursement des frais de défense à hauteur de maximum 29 280 euros TTC.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le
montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 09 juillet 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 12 janvier 2024 par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 31 janvier 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par contre, la période pendant laquelle M. [U] a été placé sous contrôle judiciaire, même si ce contrôle judiciaire comportait des obligations qui pouvaient apparaître contraignantes, n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, qui ne prend en compte que la durée de la détention provisoire.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 608 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de prendre en compte les circonstances de son placement en détention provisoire car il était le responsable en France d’une agence gouvernementale coréenne et a eu une aventure amoureuse avec l’une de ses employées pendant un peu plus d’un an. Son placement en GAV puis son incarcération a été brutale alors qu’il avait 52 ans au jour de celle-ci, qu’il était d’une faible résistance, qu’il menait une vie de père de famille tranquille, qu’il n’avait jamais eu affaire à la police et n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Il y a lieu également de prendre en compte le traumatisme psychologique constant lié à l’ignorance de la situation que l’on va connaître dans le futur et à l’angoisse liée à l’importance de la peine de réclusion criminelle encourue, ne connaissant pas le système judiciaire français. Son choc carcéral a été important en raison des conditions matérielles de détention à la maison d’arrêt de [Localité 6]-La Santé qui étaient difficiles, marquées par la vétusté des locaux et la promiscuité. Il a été dans l’impossibilité de parler la langue française et de communiquer avec les autres. Des souffrances psychologiques complémentaires ont résulté de la durée particulièrement importante de la détention, du fait qu’il n’a pas pu se rendre aux obsèques de sa mère décédée pendant sa détention et du fait que son épouse a divorcé à ce moment-là en raison de la médiatisation de cette affaire en Corée. A la suite de cette médiatisation, ces enfants refusent de lui parler et sa fille, traumatisée, a arrêté ses études. L’absence de visite en détention a également été difficile à supporter pour M. [U] dont l’épouse n’est venue le voir que pendant deux périodes car elle devait se déplacer depuis la Corée où elle était repartie et a dû faire face à des frais de transport conséquent. Sa brève libération puis sa réincarcération à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction a accentué le préjudice moral du requérant. Son état de santé s’est aggravé en détention où il a perdu 12 kilogrammes, où il a consulté régulièrement l’unité de consultations et de soins
ambulatoires, a entrepris un suivi régulier auprès du service médicopsychologique régional, a vécu dans la crainte des autres détenus qui le considéraient comme un pointeur et qu’il a développé des troubles psychologiques qui ont nécessité de consulter un psychiatre. Par ailleurs, M. [U] a été remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire, ce qui ne lui a pas permis de retourner en Corée du Sud, qu’il n’avait plus de logement de fonction en France et a dû vivre dans un local réduit loin de sa famille demeurant à 9 000 kilomètres de son domicile, qu’il n’avait plus de travail ni de rémunération car son employeur l’avait licencié et ne pouvait pas travailler. C’est ainsi que pendant 37 mois et 15 jours de plus, il a vécu dans l’angoisse d’une condamnation à une peine criminelle.
C’est pourquoi, M. [U] sollicite une somme de 243 200 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 400 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération et à retenir, ainsi que l’âge du requérant, 52 ans et la durée de sa détention provisoire, 610 jours. L’isolement familial et linguistique est justifié et sera donc retenu, mais pas les protestations d’innocence qui sont en lien avec la procédure pénale, ni le divorce d’avec son épouse dont le lien avec le placement en détention n’est pas établi.
Il convient également de retenir l’angoisse générée par l’importance de la peine criminelle encourue, le fait que la détention s’est déroulée en deux parties et l’aggravation de l’état de santé de M. [U] durant sa détention, mais seulement en raison de la survenue d’une lombalgie.
La période liée au placement sous contrôle judiciaire du requérant ne sera pas retenue ni le discrédit porté sur M. [U] par la presse coréenne qui semble lié à la nature sexuelle des faits qui lui étaient reprochés.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale et incarcération. La séparation familiale sera retenue à l’égard de son épouse et ses deux enfants. Il en est de même de la barrière linguistique. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 608 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 52 ans. L’aggravation de l’état de santé de M. [U] en détention sera également prise en compte. Par contre, le préjudice médiatique ne sera pas retenu, pas plus que la nature des faits reprochés pour lesquels les menaces et les violences ne sont pas attestées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [U] avait 52 ans, était marié et père de deux enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 608 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [U] au jour de son placement en détention provisoire, soit 52 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec son épouse qui a dû rentrer en Corée du Sud et de ses deux enfants qu’il n’a pas vu en détention ni revu depuis en raison des faits qui lui étaient reprochés sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Pour autant, il apparaît que l’épouse de M. [U] est revenue pendant deux périodes distinctes en France et lui a, à ces occasions, rendu visite à plusieurs reprises à la maison d’arrêt de [Localité 6]-La Santé. Le fait que son épouse ait ensuite divorcé d’avec M. [U] ne peut pas être rattaché avec son placement en détention provisoire, dès lors que les faits qui lui étaient reprochés de viol aggravé ont certainement eu une incidence sur ce choix, ainsi que le fait que le requérant a reconnu avoir entretenu une relation amoureuse pendant près d’un an et demi avec une jeune femme qui était salariée dans la société qu’il dirigeait. De même, la mère du requérant est décédée alors que ce dernier était placé sous contrôle judiciaire et non pas en détention provisoire. C’est ainsi que cette séparation familiale sera partiellement retenue comme un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [U].
Le requérant qui est de nationalité coréenne et qui ne maitrisait pas la langue française a ainsi subi un isolement linguistique en détention qui a aggravé son préjudice moral.
Mis en examen du chef notamment de viol commis par une personne qui abuse de l’autorité conférée par sa fonction, M. [U] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu engendrer chez lui une angoisse qui a aggravé son préjudice moral. Par contre, la nature sexuelle des faits reprochés ne peut être retenue comme facteur d’aggravation dès lors que les menaces et violences alléguées ne sont étayées par aucun élément.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la vétusté des locaux et la surpopulation carcérale ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons et ne seront donc pas retenues.
Il convient également de retenir l’aggravation de l’état de santé de M. [U] qui a présenté une lombalgie, qui a consulté régulièrement à l’Unité de Consultation et des Soins Ambulatoires pour des problèmes de santé divers, a eu un suivi psychologique constant au Service Médico-Psychologique Régional. Par contre, la consultation d’un psychiatre 4 ans après sa remise en liberté ne sera pas retenue.
Le préjudice médiatique évoqué ne sera pas retenu dans la mesure où les articles de presse produits démontrent que le nom du requérant n’est jamais cité et que ce qui est mis en avant c’est la nature sexuelle des faits reprochés au requérant et son licenciement et non pas son placement en détention provisoire en deux temps du fait de sa réincarcération.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [U] une somme de 51 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [U] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à la facture de Maître [B] pour 3 800 euros TTC, la facture établie par Maître [F] pour 2 650 euros et celles de Maître [P] pour 30 440 euros. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces différentes factures pour un montant total de 36 850 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’à titre principal il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire car le requérant n’apporte pas la justification des actes et visites en détention visés dans les relevés de diligences annexés aux factures. A titre subsidiaire, la consultation du dossier, les visites en détention et la demande de permis de visite au profit de Mme [U] ne sont pas des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à ce titre au requérant une somme de 23 060 euros.
Le Ministère Public conclue à l’acceptation des frais de défense de M. [U] à hauteur de 24 400 euros HT, soit 29 280 euros au titre des honoraires de ses conseils en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [U] produit aux débats plusieurs factures d’honoraires de ses conseils faisant état de diverses diligences. La facture du 06 mars 2019 de Maître [B] fait état de diligences pour un montant de 5 725 euros. Sur la base du relevé de diligences établi, il apparait que la consultation du dossier au greffe de la chambre de l’instruction pour 300 euros, la rédaction d’un mémoire devant cette juridiction pour 600 euros, la traduction des pièces pour ajouter au mémoire pour 400 euros et l’audience de plaidoiries devant la chambre de l’instruction pour 750 euros peuvent être retenues au titre des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. La facture du 06 mars 2019 de Maître [F] pour un montant de 5 700 euros correspond à l’assistance aux auditions de garde à vue pour un montant de 1 675 euros qui ne sont pas des diligences en lien avec le contentieux de la détention. Il en est de même des démarches auprès du greffe du juge d’instruction pour 675 euros. Ne peuvent donc être retenues que la consultation du dossier au greffe de la chambre de l’instruction pour 300 euros, la rédaction d’un mémoire en défense pour 600 euros, la requête en nullité devant la chambre de l’instruction pour 1 000
euros et l’audience de plaidoiries devant cette juridiction pour 750 euros. Concernant la facture du 21 mai 2019 de Maître [P], sera retenu la préparation d’une demande de mise en liberté pour 2 100 euros. Sur la facture du 28 mai 2019, on retiendra la préparation d’une demande de mise en liberté pour 2 100 euros. Pour la facture du 26 juin 2019, la finalisation d’une demande de mise en liberté pour 700 euros et la préparation d’une nouvelle demande de mise en liberté pour 2 000 euros. Sur la facture du 24 juillet 2019 la demande de mise en liberté pour 900 euros et l’audience devant la chambre de l’instruction pour 1 400 euros seront retenus. Concernant la facture du 19 novembre 2019, il y a lieu de prendre en compte la demande de mise en liberté pour 1 500 euros et la préparation de l’audience devant la chambre de l’instruction pour 900 euros. Pour la facture du 14 février 2020, l’audience devant la chambre de l’instruction pour 1 100 euros le mémoire en défense pour 800 euros et l’audience devant cette juridiction pour 1 00 euros seront retenues. Concernant la facture du 04 juin 2020, les diligences de demande de mise en liberté pour 1 200 euros, et l’audience en référé-détention devant la chambre de l’instruction pour 1 400 euros seront prises en considération. Sur la facture du 15 octobre 2020, l’audience devant le JLD pour 1 00 euros et la demande de mise en liberté pour 1 300 euros seront retenues. C’est ainsi que les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention représentent un montant total de 24 400 euros HT, soit 29 280 euros TTC.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué une somme de 29 280 euros à M. [U] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus
M. [U] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession de directeur de la société [4] qui était une organisation gouvernementale de la Corée du Sud et une agence de la promotion des investissements commerciaux de la Corée en Europe et en France en particulier. A ce titre il recevait un salaire mensuel de base, un salaire annuel de performance, une allocation de travail à l’étranger, une contribution de l’employeur au régime national de retraite, une allocation de repas, des allocations médicales et une allocation de logement. Il disposait par ailleurs d’un logement de fonction. Son préjudice financier correspond aussi bien à la période où il a été détenu que la période où il a été placé sous contrôle judiciaire et où il n’a pas pu retourner en Corée du Sud ni travailler en France, c’est-à-dire jusqu’en 22 janvier 2024. C’est ainsi que M. [U] sollicite une somme de 305 460 euros au titre de la perte de revenus pendant la période de détention provisoire et celle de 613 643 euros pour la période du 14 octobre 2020 au 22 janvier 2024 qui correspond au moment où il a été placé sous contrôle judiciaire et la somme de 302 957 euros pour la perte de revenus du jour où a été rendu e la décision de relaxe à celui où il sera à la retraite le 31 décembre 2026.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant ne produit aucun avis d’imposition pour les années 2018, 2019 et 2020 qui sont les seuls éléments permettant de connaître avec certitude le montant net de ses revenus avant son incarcération et après celle-ci. Ainsi ni le principe, ni son quantum ne sont démontrés et à titre principal il convient de rejeter cette demande indemnitaire. A titre subsidiaire, seule la période du 01er février 2019 au 14 octobre 2020 est indemnisable, mais pas celle relative au placement sous contrôle judiciaire et jusqu’à la retraite du requérant. Mais, il convient de déduire des sommes éventuellement dues, les indemnités de retour à l’emploi et des impôts. Or, ces sommes 'étant pas connues. Il convient aussi de rejeter la demande indemnitaire. A titre infiniment subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 89 201,60 euros.
Le Ministère Public conclut qu’il ne pourra être fait droit à cette demande indemnitaire que pour la période comprise entre du 01er février 29019 au 31 juillet 2020 et du 13 août 2020 au 14 octobre 2020 qui correspond à la durée de la détention provisoire. La période de placement sous contrôle judiciaire ne peut être prise en compte dès lors qu’elle n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, pas plus que la période jusqu’à la retraite de M. [U]. La cour d’appel ne peut pas sortir des sentiers battus. Sur la base d’un salaire mensuel net de 6 015,33 euros en janvier 2019 qui sera le salaire de référence et qui comprend déjà le salaire de base, l’allocation de travail à l’étranger et les prestation sociales, M. [U] pourra être indemnisé de la perte de salaire, de la perte de subvention repas, de la prime annuelle de performance et du logement. En revanche, il ne pourra pas être indemnisé de la perte des frais d’assistance médicale et du remboursement des frais dentaires et du dommage subi par Mme [U] consécutivement à la perte de logement en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien direct et personnel avec son placement en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] était le directeur de la société [5] qui est une agence gouvernementale sud-coréenne chargée de la promotion et du développement des relations commerciale entre leur pays et l’Europe et la France en particulier. A ce titre, il percevait un salaire net mensuel de 6 015,33 euros selon le dernier bulletin de paie du mois de janvier 2019 qui tient compte de la revalorisation de son salaire. Ce montant prend en compte tout à la fois le salaire de base, l’allocation de travail à l’étranger et les prestations sociales. A cette somme, il y a lieu de rajouter la subvention pour les repas d’un montant de 590 euros par mois. C’est ainsi que le salaire net total du requérant était de 6 605,33 euros. M. [U] n’a donc pas perçu son salaire net total du 01er février 2019 au 14 octobre 2020 qui correspond à la période de son incarcération. Il ne peut pas être tenu compte de la période de placement sous contrôle judiciaire dont l’indemnisation n’est pas prévue par les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale. Ce texte ne permet pas d’avantage d’indemniser la période comprise entre la décision de relaxe et le départ à la retraite de M. [U].
Le calcul de la perte de revenus du requérant est donc le suivant 6 605,33 euros x 20 mois et 08 jours = 132 106,60 euros + 1 761,42 euros = 133 868, 02 euros au titre de la perte de salaire. Il n’y a pas lieu d’ajouter la prime de logement puisque M. [U] bénéficiait d’un logement de fonction à titre gratuit. Par contre, il convient d’ajouter à la perte de salaire le montant de la prime annuelle de performance qui a été de 8 184, 79 euros en 2018 et de 4 215, 16 euros en 2019, ce qui donne une moyenne de 6 199,97 euros par an. C’est ainsi que M. [U] a donc perdu également la somme de 10 335 euros au titre des 608 jours de détention. Cela donne donc un total de 144 201, 31 euros. Par contre, de ce montant, il convient de déduire les indemnités de licenciement effectivement perçues par M. [U] à hauteur de 16 248 euros. C’est ainsi qu’il sera effectivement alloué au requérant une somme de 127 953,31 euros au titre de son préjudice financier.
Les frais dentaires sollicités qui ne sont fondés que sur un simple devis et non pas une facture acquittée datent du 14 mai 2024, soit 04 ans après sa remise en liberté ne peuvent pas valablement être retenus et les sommes de 1 758 euros et de 1 307,87 euros sollicitées ne seront pas allouées à M. [U].
Sur le remboursement des billets d’avions de son épouse et de lui-même
M. [U] indique que son épouse était repartie avec ses enfants en Corée du Sud et est venue lui rendre visite en détention pendant deux périodes distinctes du 11 octobre 2019 au 02 décembre 2019, puis du 17 janvier 2020 au 23 mars 2021. Il est lui-même reparti en Corée du Sud le 30 avril 2024. Cela a généré des frais de transport directement liés à la détention pour un montant total de 3 958 euros dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire faute de produire les billets d’avion considérés et dans la mesure où il s’agit d’un préjudice subi par Mme [U] et non pas M. [U].
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun billet d’avion n’est produit aux débats, mais seulement des captures d’écran et des simulations du coût des billets d’avion entre la France et la Corée du Sud, sans que l’on ait la certitude que ses billets aient existés. Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice matériel prévue par l’article 149 du code de procédure pénale concerne la personne mise en détention provisoire, amis pas ses proches. La demande indemnitaire en ce sens sera donc rejetée.
Sur le remboursement des frais de traduction et d’interprétation
M [U] sollicite le remboursement de la somme de 3 295 euros au titre des frais d’interprétation et de traduction qu’il a dû débourser pour assurer sa défense et traduire les documents qui établissent la réalité de son préjudice financier.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de ce poste de préjudice qui s’intègre en fait dans les frais irrépétibles.
En l’espèce, M. [U] produit une note d’honoraires du 17 juin 2024 faisant état de la liste des actes traduits et le coût unitaire de chacune de ces traductions du coréen en Français. Pour autant, ces frais font partie des frais irrépétibles et seront donc indemnisés à ce titre et non pas sur le fondement de la réparation d’un préjudice matériel.
Sur la perte des allocations de chômage
M. [U] indique que du fait de son placement en détention provisoire, il a perdu la possibilité de se voir verser des allocations chômage. En effet, il a été licencié le 01er juillet 2019 et n’a pas pu demander dans les 12 mois suivant ce licenciement le versement d’allocations chômage pendant une durée de 270 jours, dès lors qu’il était inscrit à l’assurance emploi depuis plus de 10 ans et qu’il a été mis à la retraite à plus de 50 ans. Dans ces conditions, il sollicite l’allocation d’une somme de 12 145 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir entamé des démarches en détention pour pouvoir bénéficier de l’allocation chômage dans le délai imparti.
En l’espèce, M. [U] pouvait prétendre, en raison de son inscription à l’assurance-emploi depuis plus de 10 ans au versement d’une allocation chômage pendant 270 jours, à la suite de son licenciement par son employeur la société [4] le 01er juillet 2020. Le fait qu’il n’ait pas fait la demande dans les délais n’est pas imputable à son placement en détention provisoire car le requérant dont le licenciement par son employeur le 01er juillet 2019 lui avait été notifié pouvait tout à fait effectuer sa demande indemnitaire en détention, puisque
les courriers sont autorisés. Il ne lui sera donc alloué aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [C] [U] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [C] [U] :
51 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
127 953,31 euros au titre de sa perte de salaire ;
29 280 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [C] [U] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 décembre 2025 prorogée au 15 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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