Infirmation partielle 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 juin 2024, n° 22/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 11 janvier 2022, N° 20/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SMABTP c/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU TARN |
Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00663
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTUP
AMR/DG
Décision déférée du 11 Janvier 2022
TJ D’ALBI
20/00458
Mme MALLET
Société SMABTP
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me LAURENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Office Public de L’habitat du Tarn a confié à la Sas Jacky Massoutier, assurée auprès de la Smabtp, le lot n°8 (plâtrerie ' isolation) du projet de construction de 27 logements sociaux situés [Adresse 5] sur la commune [Localité 6] (81) pour un montant de 181.456,70 € Ttc.
L’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 5 juin 2014, sans réserve concernant la Sas Massoutier.
Des désordres de types fissurations sont apparus.
Par requête enregistrée le 5 septembre 2018, l’Office Public de l’Habitat du Tarn a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse dans le cadre d’une procédure de référé instruction pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2018, il a été fait droit à cette demande, M. [X] a été désigné pour procéder à l’expertise. Il a déposé son rapport le 29 juillet 2019.
Par requête au fond du 12 mars 2019, l’Office Public de L’habitat du Tarn a saisi le tribunal administratif en sollicitant la condamnation de la Sas Jacky Massoutier et Fils au paiement de la somme de 82 223.68 € Ttc.
Par acte d’huissier du 14 avril 2020, l’Office Public de L’habitat du Tarn a fait assigner la Smabtp devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation en qualité d’assureur de la Sas Jacky Massoutier et Fils à réparer les dommages subis sur la base du rapport d’expertise de M. [X].
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
'dit que l’action directe de l’Office Public de L’habitat du Tarn à l’encontre de la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sas Jacky Massoutier et Fils est recevable,
'dit n’y avoir lieu au prononcé d’un sursis à statuer,
'dit que les désordres sont imputables à une faute d’exécution de la Sas Jacky Massoutier et Fils et relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
'dit que la garantie de la Smabtp est mobilisable,
'condamné la Smabtp à payer à l’Office Public de L’habitat du Tarn la somme de
82.223,68 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du paiement,
'dit que la Smabtp ne peut opposer à l’Office Public de L’habitat du Tarn le montant de sa franchise contractuelle s’agissant d’une garantie obligatoire,
'condamné la Smabtp à payer à l’Office Public de L’habitat du Tarn la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la Smabtp aux dépens de l’instance,
'rappelé que jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la demande de sursis à statuer constituait une exception de procédure et que, s’il existait une procédure pendante devant le tribunal administratif à l’encontre de la Sas Massoutier, il n’y avait pas lieu à envisager un sursis à statuer qui n’était sollicité qu’à titre subsidiaire par les parties alors que la demande devait être à peine d’irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond devant le juge de la mise en état en application des disposition de l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il a relevé que s’il était constant que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de
l’ouvrage, il apparaissait en revanche que la présence de fissures généralisées affectait les logements dans leur habitabilité ce qui portait nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage de sorte que les désordres devaient être qualifiés de décennaux et que la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise Massoutier était donc mobilisable.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Smabtp a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Par jugement en date du 8 mars 2023 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l’Office Public de l’Habitat du Tarn et ce dernier a saisi la cour administrative d’appel de Toulouse par requête en date du 3 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024, la Smabtp, appelante, demande à la cour, de :
'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, saisi par l’Office Public de l’Habitat du Tarn à l’encontre de la société Jacky Massoutier,
'dire n’y avoir lieu à condamnation de la Smabtp,
À titre subsidiaire,
'constater l’absence de caractère décennal des désordres invoqués par l’Office Public de L’habitat du Tarn,
'constater l’absence de son droit à garantie,
Par voie de conséquence,
'débouter l’Office Public de L’habitat du Tarn de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
'« dire et juger » que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 62.232,48 euros toutes taxes comprises, soit 61.20,44 euros hors taxes,
En toute hypothèse,
'dire la Smabtp fondée à opposer la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages selon conditions particulières du contrat d’assurance souscrites par la société Jacky Massoutier,
'condamner l’Office Public de L’habitat du Tarn à une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer a été formulée dès l’acte introductif par l’Oph du Tarn, soit avant la désignation du juge de la mise en état, que cette demande n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 789 du code de procédure civile, que selon la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation, lorsque un recours direct est engagé à l’encontre de l’assureur d’une entreprise attraite concomitamment devant le Tribunal administratif, et que l’assureur conteste la responsabilité de l’entreprise assurée, il incombe au juge judiciaire de surseoir à statuer.
Elle soutient que les deux procédures parallèles engagées par l’Oph du Tarn sont susceptibles de le faire bénéficier d’une double indemnisation pour les mêmes causes, et que de même, les procédures initiées parallèlement devant la juridiction administrative à l’encontre de la Société Massoutier et judiciaire à l’encontre de son assureur comportent un risque de contrariété de jugement justifiant l’usage de l’article 378 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juillet 2022, l’Office Public de L’habitat du Tarn, intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
'déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la Smabtp en cause d’appel,
'débouter la Smabtp de l’ensemble de ses demandes,
'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres, notamment en ce qu’il a condamné la Smabtp au paiement des sommes de :
' 82.223,68 euros au titre des travaux de réparation des désordres, la somme devant être réactualisée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date de son paiement,
' 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens.
Y ajoutant
'condamner la Smabtp au paiement d’une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, il appartenait à la Smabtp en première instance de la soulever, sous peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond devant le juge de la mise en état, qu’elle formule cette demande pour la première fois selon les règles devant la cour d’appel, que la Cour de Cassation a consacré le principe selon lequel, lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance de sorte que la condition tenant à l’invocation in limine litis des exceptions de procédure n’est pas remplie.
Il relève que la Smabtp ne conteste pas la responsabilité de l’entreprise assurée, mais uniquement la nature de cette responsabilité, qu’il n’existe aucun risque de bénéficier d’une double indemnisation et qu’il n’existe aucun risque de contrariété de jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la cour
L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement mais au regard du dispositif des dernières conclusions des parties la disposition du jugement ayant déclaré recevable l’action directe de l’Oph du Tarn à l’encontre de la Smabtp ne fait l’objet d’aucune critique de sorte qu’elle doit être confirmée sans examen au fond.
La demande de sursis à statuer
S’il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond, il résulte en l’espèce des termes mêmes de l’assignation délivrée le 14 avril 2020 par l’Oph du Tarn à la Smabtp que l’Oph du Tarn demandait qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision du tribunal administratif de sorte que cette demande est recevable. Cette demande, formulée avant même la désignation du juge de la mise état, saisissait le tribunal qui devait statuer.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui est le cas en l’espèce, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Tout juge, a fortiori le juge du fond, peut donc être amené à décider de l’opportunité du sursis à statuer
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au regard de la décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 8 mars 2023 ayant rejeté la requête de l’Oph du Tarn, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Toulouse saisie par requête en date du 3 mai 2023, le jugement étant infirmé.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a déclaré recevable l’action directe de l’Oph du Tarn à l’encontre de la Smabtp ;
— Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’un sursis à statuer ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de l’Office Public de L’habitat du Tarn dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Toulouse saisie par requête en date du 3 mai 2023 ;
— Réserve les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
N.DIABY C. ROUGER
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Imprimerie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Échelon ·
- Critère ·
- Travail ·
- Industrie graphique ·
- Ordre ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Blocage ·
- Consolidation ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Articulation ·
- Commission ·
- Professionnel ·
- Droite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Exploitation ·
- Veuve ·
- Bois ·
- ° donation-partage ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur matérielle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Dédit ·
- Clause de non-concurrence ·
- Avenant ·
- Contrepartie ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Grange ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Boulangerie ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Secret des affaires ·
- Délais ·
- Pièces ·
- Ratio ·
- Monopole ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Paiement
- Notaire ·
- Père ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Consorts ·
- Volonté ·
- Testament authentique ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Frontière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Magistrat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Assistance bénévole ·
- Traumatisme ·
- Convention d'assistance ·
- Poste ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Prescription ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Délai ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.