Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 22/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.S. UMANIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, toque : 657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] a été engagé en qualité de chef de rang par la société Umanis par avenant du 27 août 2018 à son contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 6 février 2006.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 651,07 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par lettre du 14 septembre 2020, M. [Y] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 24 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Le 15 septembre 2020, la société Umanis a annulé la mise à pied conservatoire.
Le licenciement lui a été notifié le 23 octobre 2020 pour faute grave, caractérisée par des propos grossiers et dégradants de manière répétée.
Le 2 mars 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société Umanis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 4 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Umanis a constitué avocat le 14 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner la société Umanis à lui verser les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour rupture abusive : 34 230, 44 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5 705, 06 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 570, 50 euros
— indemnité légale de licenciement : 11 568, 55 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la saisine
— condamner la société Umanis aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il n’a pas tenu les propos du 6 septembre 2020 qui lui sont prêtés, l’employeur ne produit qu’une seule attestation sur ces faits ;
— il n’a pas non plus tenu les propos du 6 octobre 2020 pour lesquels en première instance l’employeur n’avait produit qu’une seule attestation ;
— les propos du 6 septembre 2020 ne sont pas constitutifs d’une faute dès lors qu’ils sont tenus dans le cadre d’une discussion privée entre collègues, ils relèvent de la liberté d’expression ;
— les propos du 6 octobre 2020 ne sont pas constitutifs d’une faute dès lors qu’ils sont tenus dans une discussion privée et adressés à lui-même ;
— il a systématiquement contesté les précédentes sanctions disciplinaires.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Umanis demande à la cour de :
— confirmer le jugement
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
— débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 8 557.59 €.
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau :
— condamner M. [Y] à payer à la société Umanis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel
— condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel.
L’intimée réplique que :
— avant son licenciement, M. [Y] a fait l’objet de 4 avertissements et 3 mises à pied disciplinaires ;
— le restaurant dans lequel travaillait M. [Y] est un restaurant gastronomique où il est attendu du personnel un comportement irréprochable en toutes circonstances ;
— les propos tenus par M. [Y] le 6 septembre 2020 sont sexistes et dégradants et ont été prononcés assez fort pour être entendus par le premier maitre d’hôtel ; ils ont été proférés dans le milieu professionnel ; qu’il n’importe pas qu’ils n’aient pas été énoncés en présence de la victime ; ils ne sont pas protégés par la liberté d’expression ;
— les propos du 6 octobre étaient grossiers et prononcés de manière suffisamment forte sur le temps et lieu de travail ;
— la gravité de la faute doit s’apprécier au regard des antécédents disciplinaires de M. [Y] ;
— M. [Y] n’apporte pas la preuve qu’il a contesté ces précédentes sanctions ;
— M. [Y] ne justifie pas de sa situation de nature à justifier son préjudice au titre de la perte d’emploi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement du 23 octobre 2020 fait état de deux griefs à l’encontre du salarié :
— d’une part, d’avoir, le 6 septembre 2020, lors de la mise en place de la salle, demandé aux collègues présents si la nouvelle apprentie était « bonne »
— d’autre part, d’avoir, le 6 octobre 2020, utilisé l’expression « il faut porter ses couilles » après un échange avec le directeur de salle adjoint.
La lettre de licenciement relève que ces faits font suite à deux sanctions disciplinaires des 4 novembre 2019 et 30 mars 2018 prononcées pour des propos inappropriés et dégradants adressés à des collègues.
L’employeur produit une attestation de M. [R], premier maître d’hôtel assistant, indiquant avoir surpris, le 6 septembre 2020 alors qu’il se trouvait au desk d’accueil, une discussion de M. [Y] avec des collègues lors de laquelle M. [Y] a prononcé les propos visés par la lettre de licenciement.
M. [Y] conteste avoir prononcé ces propos et soutient que cette seule attestation n’établit pas les faits.
L’employeur produit une attestation de M. [U], directeur de salle adjoint, indiquant que, le 6 octobre 2020, M. [Y] lui a montré sa convocation à l’entretien préalable et lui a demandé s’il était au courant. Devant la réponse négative de M. [U], M. [Y] est parti voir M. [R] et a énoncé l’expression visée par la lettre de licenciement.
M. [Y] conteste avoir prononcé ces propos et soutient que cette seule attestation n’établit pas les faits.
Toutefois, les attestations produites sont suffisantes à établir la matérialité des faits reprochés à M. [Y].
Ces propos ont été tenus sur le lieu de travail et entendus par d’autres salariés. Ils concernent les relations de travail. Dès lors, ces propos ne relèvent pas d’un cadre privé, ni ne constituent un fait de la vie personnelle.
Par ailleurs, si les propos du 6 octobre 2020, qui relèvent surtout d’un mouvement d’humeur, ne sauraient à eux seuls justifier un licenciement malgré leur caractère grossier, les propos du 6 septembre 2020 présentent un caractère manifestement sexiste et dégradant pour la salariée visée.
Alors que les propos visés par la lettre de licenciement ont fait suite à deux précédentes sanctions disciplinaires prononcées pour des propos à caractère raciste et sexiste envers d’autres salariés, les griefs caractérisent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est justifié en ce qu’il poursuit le but légitime de lutte contre les discriminations et n’est pas disproportionné au regard de la répétition de ce type de propos sur le lieu de travail pendant une période réduite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [Y] aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Durée ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Test ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Médicaments ·
- Employeur ·
- Délivrance ·
- Client ·
- Travail
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Vote ·
- Portail ·
- Annulation ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Vanne ·
- In solidum ·
- Antériorité ·
- Tentative ·
- Bande
- Liquidation judiciaire ·
- Fleur ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Conversion ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'alerte ·
- Ordonnance ·
- Plainte ·
- Travail ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Forum ·
- Ordonnance ·
- Réfugiés ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Serveur ·
- Séjour des étrangers
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Renégociation ·
- Changement ·
- Adaptation ·
- Service ·
- Titre ·
- Abus de droit ·
- Demande
- Salariée ·
- Employeur ·
- Diplôme ·
- Carrière ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Bénéficiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.