Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 févr. 2026, n° 22/06176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 mars 2022, N° F19/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06176 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJWS
[B] [L]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2026
à :
Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 83)
Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00459.
APPELANTE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties ayant indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [B] [L] a été embauchée par la SARL [1], gérant un EPHAD, en qualité de lingère, position employé niveau I coefficient 208 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, à compter du 3 mars 2014, suivant contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 23 avril 2014.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2018 de façon continue jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu le 21 janvier 2019 par le médecin du travail, en ces termes : « inapte au poste de lingère. Apte à un poste sans station debout prolongée et sans manutention répétitive ni manutention lourde. Un reclassement à un poste de type administratif, surveillance, accueil de nature assis ou assis debout pourrait convenir ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, l’employeur a notifié à Madame [B] [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Contestant son licenciement, Madame [B] [L] a, par requête reçue le 21 juin 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 28 mars 2022, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 27 avril 2022, Madame [B] [L] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, Madame [B] [L] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence, en date du 28 mars 2022, notifiée le 29 mars 2022, en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [L] pour inaptitude n’est pas justifié, faute pour l’employeur d’avoir proposé un reclassement sérieux et loyal,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de la salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER l’employeur au paiement de :
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que le licenciement pour inaptitude de la salariée n’est pas justifié, faute pour l’employeur d’avoir proposé un reclassement sérieux et loyal,
EN CONSEQUENCE :
JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SARL [1] à régler :
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral,
4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 mars 2023, la SARL [1] demande à la cour de :
1/ CONFIRMER le Jugement rendu le 28.03.2022 par le CPH d’AIX EN PROVENCE en toutes ses dispositions.
2/ DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes.
3/ DIRE ET JUGER que l’employeur a rempli son obligation de recherche de reclassement suite à l’avis d’inaptitude délivré par le Médecin du travail.
4/ DIRE ET JUGER le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
4/ CONDAMNER Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
En application de l’article L1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article précédent, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche loyale et sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, ensuite de l’avis du médecin du travail du 21 janvier 2019 rendu en ces termes : « inapte au poste de lingère. Apte à un poste sans station debout prolongée et sans manutention répétitive ni manutention lourde. Un reclassement à un poste de type administratif, surveillance, accueil de nature assis ou assis debout pourrait convenir », l’employeur a transmis le 30 janvier 2019 un questionnaire de recherche de reclassement à la salariée, auquel cette dernière a répondu en excluant un changement de lieu de résidence, en sollicitant un maintien dans la région actuelle avec un temps maximum de trajet depuis son domicile situé à [Localité 1] de 30 minutes et une distance maximale de 40 kilomètres, et indiquant un refus de mobilité sur la France ou en Europe, un refus de modification de sa rémunération et de son temps de travail.
L’employeur produit :
— l’attestation de Monsieur [J], responsable de ressources humaines région, selon laquelle les recherches de reclassement au sein de l’ensemble des établissements du groupe [1] sont effectuées tous les mois de la manière suivante : les établissements sont répartis en plusieurs zones géographiques, chaque responsable RH Région veille à ce que mensuellement les informations relatives aux postes vacants soient remontées au service recrutement et gestion des carrières, l’ensemble des postes ainsi recensés sont consolidés au sein d’une bourse à l’emploi établie mensuellement sous la forme d’un fichier excel et PDF diffusée entre le 25 et le 30 de chaque mois à la cellule reclassement ; la majorité des inaptitudes concernant des métiers avec des contraintes physiques et psychiques importantes ( aide-soignant, agent de service hôtelier, serveur…), la plupart des postes disponibles correspondent à ces métiers ; il existe très peu de postes administratifs vacants, compte tenu d’un turn-over extrêmement faible et chaque établissement ne disposant que d’un ou deux postes de type administratif
— les fichiers excel listant les postes proposés par la bourse à l’emploi des mois correspondant à la période de recherche de reclassement, montrant d’une part que les seuls postes disponibles selon les critères géographiques impératifs de la salariée relevaient de la filière soignante auprès d’un public de personnes âgées et donc comportant des manutentions répétitives ou lourdes et ainsi incompatibles avec les restrictions médicales, d’autre part que les postes disponibles sur l’ensemble du groupe compatibles avec les restrictions médicales et n’exigeant pas un niveau de qualification et de diplôme spécifiques ont été proposés à la salariée, à savoir celui de secrétaire médicale à [Localité 2] (31), d’hôtesse d’accueil à [Localité 3] (78) et de secrétaire médicale à [Localité 4] (69), laquelle les a refusés.
La salariée renvoie à sa pièce 26, dont elle prétend qu’elle liste 28 offres d’emplois en qualité d’agent administratif. La cour relève d’une part que ces offres d’emploi datent de janvier 2023, donc plusieurs années après la recherche de reclassement incombant à l’employeur, d’autre part que seules 4 annonces concernent des postes administratifs tous hors de la zone géographique souhaitée par elle, les autres relevant du domaine technique, médical ou hôtelier donc incompatibles avec les restrictions médicales la concernant.
L’employeur apporte ainsi la preuve qui lui incombe qu’il a satisfait à son obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et les souhaits émis par la salariée.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [B] [L] de ses demandes. En considération de l’équité, la cour le confirme également en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En revanche, compte tenu de la solution donnée au litige en appel, la cour condamne Madame [B] [L] aux dépens d’appel et à payer à la SARL [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 28 mars 2022, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [L] aux dépens d’appel et à payer à la SARL [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
Le greffier Le président
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