Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 sept. 2024, n° 22/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 décembre 2021, N° 20/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02853 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJBB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00127
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathaëlle GOZLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [P] d’un jugement rendu le
16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne (la Mdph).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [P] a été reconnu par la Mdph, le 22 janvier 2009, en qualité de travailleur handicapé pour la période du 22 janvier 2009 au 24 janvier 2014 ; que, le
19 février 2018, M. [P] a formé un recours contre la décision de la Mdph du
20 juin 2017, rejetant sa demande du 7 mars 2017 d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que, par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du
29 octobre 2018, le tribunal a dit que M. [P], dont le taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, et qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pouvait prétendre à ce titre à l’AAH à compter du 1er juin 2017, pour une durée de deux ans ; que, par décision du 28 août 2019, la Mdph, à la suite de sa demande du 25 avril 2019, lui a refusé l’AAH, la commission ayant reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans que soit établie la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE); que M. [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 25 décembre 2019; que ce recours a été rejeté par la commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées le 17 décembre 2019 ; que, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 29 janvier 2020,
M. [P] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire d’Evry, dont le président a rendu, le 9 juillet 2020, une ordonnance d’irrecevabilité manifeste au motif que la requête n’était pas signée ; que, par arrêt du 26 février 2021, la cour de céans a infirmé cette ordonnance, déclaré recevable la requête présentée par M. [P], dit n’y avoir lieu à évocation et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry ; que, par jugement du 16 décembre 2021, ce tribunal a :
— déclaré le recours de M. [P] recevable,
— débouté M. [P] de son recours et de sa demande,
— condamné M. [P] aux dépens.
Au soutien de cette décision, le tribunal a retenu qu’il résultait des éléments versés aux débats et plus particulièrement du certificat médical du 22 octobre 2019 joint à la demande déposée auprès de la Mdph que si l’intéressé a été considéré inapte à occuper tout emploi à temps plein, il a estimé qu’il était cependant en capacité de travailler à mi-temps ; qu’au moment de l’analyse de la situation de M. [P] par l’équipe pluridisciplinaire de l’organisme social, ce dernier occupait un poste d’accompagnant de l’élève en situation de handicap (AESH) en contrat à durée déterminée à raison de 20 heures depuis le
1er septembre 2018 ; que l’intéressé confirmait à l’audience être en capacité d’exercer un emploi et ne produisait aucun élément contemporain à la demande sur sa situation, de sorte qu’il n’était pas démontré une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par déclaration par la voie électronique du 16 février 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022.
A l’audience du 17 janvier 2024, seul M. [P] s’est présenté.
Par arrêt du 5 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, la citation à comparaître délivrée par M. [P] à la Mdph le 29 décembre 2023 ne portant pas mention de la chambre de la cour devant laquelle l’audience annoncée pour le
17 janvier 2024 devait se tenir, cette citation n’étant pas accompagnée d’une dénonciation des conclusions de l’appelant ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024, M.[P] étant invité à faire citer la Mdph pour cette audience par acte extra-judiciaire comportant dénonciation de ses conclusions.
A l’audience du 18 juin 2024, M. [P] est représenté par son conseil qui produit une citation à comparaître pour cette audience, comportant dénonciation des conclusions d’appel et des pièces, signifiée à la Mdph le 27 mai 2024, laquelle a été remise à une personne habilitée.
Aux termes de ses conclusions auxquelles son avocat se réfère, M. [P] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son recours et de sa demande de renouvellement de l’AAH,
statuant à nouveau,
— enjoindre à la Mdph de lui attribuer l’AAH, et ce, à compter rétroactivement du 1er juin 2019, pour une durée de 5 ans,
— condamner la Mdph à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [P] fait valoir qu’il est atteint de diabète de type 2 associé à une dyslipidémie, associé à un sydrome d’apnée du sommeil avec impossibilité d’appareillage et une insomnie responsable de troubles du comportement alimentaire ; que son état de santé a entraîné de surplus un état dépressif ayant nécessité une prise en charge par un médecin psychiatre ; que c’est la raison pour laquelle en 2009, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude alors qu’il occupait un poste d’opérateur sur machines; qu’en 2011, il a bénéficié d’une formation de reclassement pour devenir agent administratif mais n’a pas, malgré de multiples recherches, été recruté pour ce poste ; que, par contrat à durée déterminée à temps partiel du 13 novembre 2017, il a été embauché par la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Esssonne pour assurer les fonctions d’accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités de la vie sociale et relationnelle et dans l’accès aux activités d’apprentissage; que son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 août 2022 puis jusqu’au 31 août 2025, à raison de 24 heures par semaine ; que son état de santé s’est aggravé depuis la précédente attribution de l’AAH ordonnée par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 29 octobre 2018 qui a pris fin le 1er juin 2019 ; que, pour soigner son diabète associéte à une dyslipidémie, il reçoit 4 injections d’insuline par jour outre un traitement médicamenteux ; qu’il a été hospitalisé à deux reprises, les 6 et 13 décembre 2022, afin de mettre en place une pompe à insuline ; qu’il prend un anti-dépresseur pour soigner sa dépression ; qu’il ne supporte pas d’appareillage pour son apnée du sommeil; que cet état de santé entraîne des répercussions sur sa vie professionnelle puisqu’il n’est pas apte à travailler à temps plein et ne peut occuper que des postes à temps partiel que le poste qu’il occupe doit tenir compte de ses handicaps (somnolence, fatigue…) et des contraintes thérapeutiques (injections d’insuline, contrôle des glycémies…) ; qu’il travaille toujours à temps partiel ; que ses troubles sont à l’origine d’un ralentissement sévère sur son fonctionnement social et surtout professionnel, ainsi qu’en atteste le praticien hospitalier en charge de son suivi au sein de l’hôpital ; qu’il a dû être placé à l’isolement afin de ne pas être en contact avec le public pendant le contexte de crise sanitaire lié au covid-19 ; qu’une personne sans handicap n’aurait pas fait l’objet d’un licenciement à son poste d’opérateur sur machine, n’aurait pas été contrainte de se réorienter vers un nouveau secteur afin de trouver un emploi adapté à son état de santé, n’aurait pas passé 8 ans à trouver un nouveau travail qui ne relève pas de son secteur de formation et ne verrait pas sa carrière professionnelle considérablement freinée par son état de santé.
La Mdph n’est pas représentée.
Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L821-2 du même code énonce en outre que :
' L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1- Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2 La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
L’article D.821-1 alinéa premier précise que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixée entre 50 et 79% n’est pas contestée, le litige portant sur l’appréciation portée tant par la Mdph que par le tribunal sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi exigée par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Cet article énonce ainsi que :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
Les conditions s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
En l’espèce la date de référence doit donc être fixée au 25 avril 2019, date du dépôt de la demande de prolongation du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés dans le cadre de la compensation du handicap.
M. [P] doit donc justifier, par la production d’éléments contemporains à la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il communique notamment un certificat médical du 22 octobre 2019 destiné à être joint à une demande auprès de la Mdph concluant à l’impossibilité de travail à temps plein mais une aptitude de travailler à mi-temps compte tenu des handicaps (somnolence, fatigue…) et des contraintes thérapeutiques (injection d’insuline, contrôle des glycémies) – (pièce n°11), un compte rendu de consultation du 15 novembre 2019 dans le cadre du syndrome d’apnée du sommeil diagnostiqué depuis plusieurs années, constatant une impasse thérapeutique (pièce n°11-2), un compte rendu de consultation du 17 octobre 2019 relevant une discrète infiltration rétropéritonéale graisseuse au contact du corps et de la tête du pancréas et de la nécessité d’une consultation anti-douleur au titre d’une douleur récidivante au niveau du flanc droit l’impactant de manière importante (pièce n°11-3), deux certificats médicaux des 18 août 2019 et 11 septembre 2019 aux termes desquels leur auteur indique que M. [P] présente un trouble de la personnalité avec une tendance dépressive associé à des comorbidités somatiques, notamment un diabète insulino-dépendant et une apnée du sommeil sévère, ses troubles étant à l’origine d’un ralentissement sévère sur sa qualité de vie et son fonctionnement social et surtout professionnel (pièces n°11-4 et 14).
Il résulte de ces éléments que l’intéressé présentait au jour du renouvellement de sa demande d’AAH, un diabète de type 2 évolutif découvert en 1999, une dyslipidémie associée à une surcharge pondérale, un syndrome d’apnée du sommeil et un antécédent de pancréatite, ainsi qu’il résulte du compte rendu d’hospitalisation du 6 décembre 2022 rappelant les pathologies chroniques présentées par l’assuré au jour de la demande, et des troubles psychiatriques.
Il est relevé que, lors de la consultation médicale effectuée le 29 octobre 2018, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal du contentieux de l’incapacité lui ayant accordé l’AAH à compter du 1er juin 2017, que l’appelant était traité pour un diabète, une apnée du sommeil invalidante avec impossibilité d’appareillage, une insomnie nocturne responsable de troubles du comportement alimentaire et une somnolence diurne, étant particulièrement handicapé par son apnée du sommeil et l’état dépressif associé.
Au regard de ces éléments, ce tribunal avait retenu que M. [P] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Or, lors du renouvellement de la demande d’AAH, M. [P] présentait les mêmes pathologies, son diabète nécessitant de plus l’injection d’insuline.
Par ailleurs, il est relevé que si l’intéressé occupait un emploi de personnel accompagnant d’élèves en situation de handicap pour l’aide individualisée au jour de la demande, et que cet emploi a été renouvelé jusqu’au 31 août 2025, ce travail n’était exercé qu’à temps partiel, 24 heures par semaine, et que le certificat médical du 22 octobre 2019 explique que M. [P] ne pouvait travailler à temps plein, du fait de ses handicaps et de ses contraintes thérapeutiques.
Il s’ensuit, au regard de ces éléments, que la preuve est rapportée d’une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date de demande de renouvellement de l’AAH, de sorte qu’il convient d’accueillir cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
La Mdph sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [P] la somme de
1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [F] [P],
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau,
ACCORDE à M. [F] [P] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans, à compter rétroactivement du 1er juin 2019,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne à payer à M. [F] [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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