Irrecevabilité 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 17 oct. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Octobre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
117/25
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCQN
Décision déférée du 03 Mars 2025
— Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – 24/00314
DEMANDEUR(S)
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7040 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE(S)
Commune [Localité 7]
Prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie d'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 17 décembre 2018, prenant effet au 1er janvier 2019, puis avenant du 19 octobre 2020, la commune d'[Localité 7] a donné à bail à M. [U] [M] un logement situé [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, elle lui a délivré congé avec effet au 31 décembre 2024.
Par requête reçue le 29 juillet 2024, M. [M] a demandé au juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] de condamner la commune d'[Localité 7] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles et nuisances subis.
Par jugement du 3 mars 2025, le juge a notamment :
— jugé valable le congé délivré le 14 mai 2024 par la commune d'[Localité 7] à M. [M],
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er janvier 2025,
— ordonné à M. [M] de quitter le logement, dès notification du présent jugement,
— ordonné, faute de départ volontaire, son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans la limite de 3 000 euros, une fois le délai de deux mois suivant notification du présent jugement expiré,
— condamné M. [M] à payer à la commune d'[Localité 7] :
une indemnité d’occupation, du montant du loyer et des charges tel que si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération complète des lieux, cette somme étant indexée comme le loyer,
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] au paiement des entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2025.
Par acte du 19 juin 2025, il a fait assigner la mairie d'[6] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 26 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— constater que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 3 mars 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard en ce qu’il a été prononcé la validité du congé délivré le 14 mai 2024,
— constater que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 3 mars 2025 risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives à son égard et qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce qu’il l’a condamné à verser à la mairie d'[Localité 7] les sommes et astreinte suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
faute de départ volontaire des lieux : 10 euros par jour de retard et dans la limite de 3 000 euros une fois le délai de deux mois suivant jugement du présent jugement expiré,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 mars 2025 en l’ensemble de ses condamnations,
— statuer de droit sur les dépens de l’instance, étant titulaire de l’aide juridictionnelle totale.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la commune d'[Localité 7] demande à la première présidente de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes infondées,
— le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [M] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 20 janvier 2025 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Il doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or, il se limite à évoquer sa situation financière précaire ainsi que son état de santé dont il ne justifie pas d’une aggravation significative postérieurement au jugement étant par ailleurs souligné qu’il a reconnu devant le juge de l’exécution lors de l’audience du 27 juin 2025 être en voie d’obtenir un nouveau logement.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [U] [M] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Albi,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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