Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 avr. 2026, n° 23/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 octobre 2022, N° 2021008979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02467 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021008979
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 519 129 183
Représentée par Me Thomas COLLARDEAU de la SELARL WILEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque K0054
INTIMEE
SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [J] SECURITY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°702 034 448.
Représentée par Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 1er août 2017, la SARL GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT (ci-après la société GROUPE VISION GLOBALE) a souscrit auprès de la SASU [J] SECURITY FRANCE (ci-après société [J]), aux droits de laquelle est venue la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE, et désormais la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (ci-après société SECURITAS) un abonnement de télésurveillance et détection intrusion et de location de matériel de surveillance, installé en ses locaux professionnels, pour une durée de 60 mois du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 152,86 € HT soit 183,43 € TTC.
La SCI ABIS, propriétaire des locaux occupés par la SAR GROUPE VISION GLOBALE, les a vendus le 10 novembre 2018 à une société tierce, la SARL GROUPE VISION GLOBALE conservant néanmoins une partie de ces locaux en qualité de locataire.
Le nouveau propriétaire ayant refusé de reprendre le contrat de télésurveillance conclu avec la société [J], la société GROUPE VISION GLOBALE a tenté de négocier avec cette dernière pour obtenir la révision du contrat.
Par acte introductif d’instance du 05/02/2021, la société [J] a fait assigner la société GROUPE VISION GLOBALE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins principales de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL GROUPE VISION GLOBAL et de la voir condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, outre 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24/10/2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SARL GROUPE VISION GLOBAL de ses demandes,
— condamné la SARL GROUPE VISION GLOBAL à payer à la société [J] la somme de 9935,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 (date de la mise en demeure), outre anatocisme, déboutant la société [J] du surplus de sa demande à ce titre,
— condamné la SARL GROUPE VISION GLOBAL à la restitution du matériel de surveillance, déboutant la société [J] du surplus de sa demande à ce titre, « étant entendu que l’enlèvement du matériel pourra être opéré par [J] aux frais de la SARL GROUPE VISION GLOBAL »,
— condamné la SARL GROUPE VISION GLOBAL à payer à la société [J] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
La SARL GROUPE VISION GLOBAL a formé appel du jugement par déclaration du 25 janvier 2023 enregistrée le 13 février 2023, tendant à la réformation des chefs de jugement suivants : en ce que le jugement l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 9935,38 € outre intérêts et anatocisme et l’a condamnée à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023, la SARL GROUPE VISION GLOBAL demande à la cour, au visa des articles 1195, 1111-1 et1104 du code civil, de :
— Réformer le Jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2022 et en premier ressort par le Tribunal de Commerce de Paris et signifié le 29 décembre 2022 en ce qu’il :
* Déboute la SARL GROUPE VISION GLOBALE de toutes ses demandes ;
* Condamne la SARL GROUPE VISION GLOBALE à payer à la SAS à associé unique [J] la somme de 9935,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de la mise en demeure prétendument restée infructueuse ;
* Condamne la SARL GROUPE VISION GLOBALE à verser à la SAS à associé unique [J] la somme de 1 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau et :
— faire droit et accueillir les conclusions et demandes de la SARL GROUPE VISION GLOBALE ;
en conséquence :
— juger que la Société SECURITAS (anciennement [J]) a commis une faute et un abus de droit en refusant d’adapter le contrat du 1 er août 2017 ;
— juger que la Société SECURITAS ( anciennement [J]) n’a pas souhaité poursuivre l’exécution de bonne foi du contrat du 1er août 2017 ;
— juger que la Société SECURITAS ( anciennement [J]) a dès lors manqué de loyauté vis-à-vis de la Société GROUPE VISION GLOBALE ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions dirigées contre la Société GROUPE VISION GLOBALE par la Société SECURITAS ( anciennement [J]) ;
A titre reconventionnel,
— Compte tenu que la Société SECURITAS ( anciennement [J]) n’a pas exécuté le contrat du 1er août 2017 loyalement et de « bonne foi », la condamner à verser à la Société GROUPE VISION GLOBALE des dommages et intérêts qui se compenseront à due concurrence avec l’ensemble des sommes réclamées par la Société SECURITAS ( anciennement [J]) dans l’acte introductif d’instance et les actes subséquents et notamment ses conclusions à venir en cause d’Appel.
— Compte tenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais de procès, condamner la Société SECURITAS ( anciennement [J]) à allouer à la Société GROUPE VISION GLOBALE, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2024, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1195, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L441-6 et D441-5 du code de commerce, de :
A titre liminaire,
— Donner acte à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de son intervention volontaire à la présente instance au lieu et place de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [J] SECURITY FRANCE.
Au fond :
— Dire et juger que la vente des locaux où le matériel de surveillance était installé n’a pas constitué un changement de circonstances imprévisible pouvant justifier l’application de l’article 1195 du Code Civil ;
— Dire et juger que l’adaptation du contrat n° 4107641 à la nouvelle surface occupée par la société GROUPE VISION GLOBALE n’était pas possible, ni d’un point de vue technique, ni d’un point de vue financier, en raison de l’énorme écart de surface occupée devenue 22 fois plus petite ;
— Constater qu’en arrêtant de régler les échéances dues au titre du contrat n° 4107641, la société GROUPE VISION GLOBALE s’est rendue responsable d’inexécution contractuelle ;
— Constater la résiliation du contrat n° 4107641 aux torts de la société GROUPE VISION GLOBALE ;
En conséquence,
— Débouter la société GROUPE VISION GLOBALE de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins, exceptions ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' condamné la société GROUPE VISION GLOBALE au paiement à la société [J] SECURITY FRANCE (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES) de la somme en principal de 9 935,38 euros ;
' condamné la société GROUPE VISION GLOBALE au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société [J] SECURITY France (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES) à compter du 6 février 2020, date de la mise en demeure infructueuse adressée à l’Appelante, avec capitalisation en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
' condamné la société GROUPE VISION GLOBALE à la restitution du matériel, étant entendu que l’enlèvement du matériel pourra être opéré par la concluante aux frais de la société GROUPE VISION GLOBALE ;
' condamné la société GROUPE VISION GLOBALE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens de première instance ;
— Condamner la société GROUPE VISION GLOBALE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles que la concluante a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner enfin la société GROUPE VISION GLOBALE aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08/01/2026.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera donné acte à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de son intervention volontaire à la présente instance aux lieu et place de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [J] SECURITY FRANCE.
Sur le fond
L’appelante se fonde sur les dispositions de l’article 1195 du code civil pour soutenir qu’elle n’était pas une partie à la vente, le 10 novembre 2018 des locaux mis à sa disposition et dont elle n’a gardé qu’une petite partie et affirmer en conséquence que la réduction de la surface de ses locaux lui a été imposée. À cet égard, elle oppose au moyen adverse que la SCI ABIS propriétaire des locaux vendus en 2018 et elle-même ont certes le même gérant mais sont deux entités distinctes qui prennent leurs propres décisions, avec leurs associés respectifs. Elle déduit de cette vente et du changement de surface des locaux utilisés par elle un changement de circonstances, au sens de l’article 1195 précité, tel qu’il appartenait à la société [J] d’accepter l’adaptation contractuelle (avenant à la baisse) qu’elle sollicitait. Elle en tire comme conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil, que le refus d’adaptation par la société [J] constitue un abus de droit qui prive de fondement sa demande de condamnation au paiement de sommes dues au titre d’une résiliation anticipée.
Elle soutient, en réplique aux moyens adverses, que le motif tenant à la demande d’adaptation du contrat s’apparente selon elle à un changement de circonstances qui lui permettait d’obtenir une renégociation en application de l’article 1195. Dès lors, le refus d’adaptation étant selon elle un comportement fautif s’apparentant à un abus de droit, elle était fondée à refuser de régler les sommes réclamées faute d’exécution loyale et de bonne foi du contrat par la société [J].
Elle affirme enfin, en réponse aux moyens adverses, que le caractère excessivement onéreux de l’exécution du contrat tient à sa nature de contrat à exécution successive, visé à l’article 1111-1 du code civil, qu’on lui a imposé de poursuivre malgré le changement de circonstances.
Selon les dispositions de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. /En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Il résulte de ces dispositions que la possibilité de demander une renégociation suppose la réunion préalable de plusieurs conditions cumulatives : d’une part, le changement de circonstances visé ne peut être qu’extérieur à la volonté des parties (sauf à rendre ces dispositions contraires aux dispositions de l’article 1103 du code civil), d’autre part, ce changement ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat, de troisième part, ce changement a pour conséquence de rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse, et enfin, le contrat n’a pas prévu que la partie « victime » de ce changement acceptait d’en assumer le risque.
Or, en l’espèce, il s’avère que les locaux occupés par la SARL GROUPE VISION GLOBAL, et dont la vente est intervenue 15 mois après la signature du contrat objet du présent litige, appartenaient à la SCI ABIS dont le gérant, M. [F], est le même que celui de la SARL GROUPE VISION GLOBAL (extraits KBIS des deux sociétés, produits par l’intimée en pièces n°8 et 9) et leur siège social est à la même adresse. La SARL GROUPE VISION GLOBAL soutient, sans en justifier, que les décisions des deux sociétés sont autonomes et que les associés ne sont pas les mêmes, alors pourtant qu’il peut être relevé qu’elle entretient elle-même la confusion dans l’identité de gestion des deux sociétés, dans son courrier produit en pièce n°2, à l’en-tête de GROUPE VISION GLOBALE, selon lequel elle indique «Suite au rachat de nos locaux par la SCI GB HORIZON en date du 10/11/2018 (copie ci-jointe) ; nous sommes dorénavant locataire et donc le contrat et les factures ne doivent plus nous incomber. » Il se déduit de ce courrier qu’elle se considérait elle-même comme propriétaire avant la vente, tant les liens sont étroits entre la SCI ABIS ex-propriétaire et elle-même, auparavant occupante dans des conditions juridiques dont elle ne justifie d’ailleurs pas davantage, cette confusion étant même reprise à ses conclusions « [la société GROUPE VISION GLOBALE] occupe en qualité de locataire (et non plus de propriétaire) » (page 14).
En conséquence, elle ne peut invoquer de circonstances qui lui auraient été imposées comme étant extérieures à elle et qui auraient été au surplus imprévisibles lors de la conclusion du contrat de télésurveillance, de sorte que les dispositions de l’article 1195 du code civil n’avaient pas vocation à s’appliquer à son profit.
A titre surabondant, il sera observé que la SARL GROUPE VISION GLOBAL n’explicite ni ne justifie d’une exécution devenue excessivement onéreuse, se contentant d’évoquer un contrat à exécution successive, et qu’en outre, la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1195 ne permettait à la SARL GROUPE VISION GLOBAL que de demander ' et non d’obtenir ' une renégociation du contrat, de sorte que le refus de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de proposer un avenant à la baisse ne saurait être constitutif d’un abus de droit, mais ouvrait seulement à la SARL GROUPE VISION GLOBAL la possibilité, à défaut d’accord sur une résolution du contrat, de saisir le juge aux fins de révision ou de résolution du contrat. Enfin et en tout état de cause, la demande de renégociation ne dispensait pas la SARL GROUPE VISION GLOBAL de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles, ainsi que le prévoient expressément les dispositions susvisées de l’article 1195 du code civil.
Il apparaît donc que la SARL GROUPE VISION GLOBAL ayant cessé d’exécuter ses obligations contractuelles, c’est à juste titre que le tribunal a fixé à 9935,38 € le montant de sa condamnation, comprenant les factures impayées au jour de la résiliation, l’indemnité forfaitaire, les loyers dus à compter de la résiliation jusqu’à la date d’échéance en application de l’article 14.3 des conditions générales relatif à la résiliation du fait de la locataire, et la majoration de 10 % en application de ces mêmes stipulations, montant au demeurant non discuté par les parties.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la SARL GROUPE VISION GLOBAL de l’ensemble de ses demandes, parmi lesquelles les demandes dites reconventionnelles de dommages et intérêts, présentées ainsi à nouveau par la SARL GROUPE VISION GLOBAL en appel, déjà et également rejetées par le jugement critiqué.
Sur les frais du procès
La SARL GROUPE VISION GLOBAL, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
La SARL GROUPE VISION GLOBAL sera en outre condamnée à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2500 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de son intervention volontaire à la présente instance aux lieu et place de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [J] SECURITY FRANCE,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL GROUPE VISION GLOBAL FACILITIES MANAGEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GROUPE VISION GLOBAL FACILITIES MANAGEMENT à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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