Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTWX
ORDONNANCE
Le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [X], représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence Monsieur [D] [Z] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [Y] [J], né le 21 Novembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître [W] [V],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [Y] [J], né le 21 Novembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 mars 2026 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [F] [Y] [J], né le 21 Novembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 13 avril 2026 à 15h10,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine HUET, conseil de Monsieur [F] [Y] [J], ainsi que les observations de Monsieur [L] [X], représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur [F] [Y] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 15 avril 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [F] [J], né le 21/11/1988 à [Localité 2] (Tunisie), a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la [Localité 1] le 12/03/2026.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par ordonnance du 17 mars 2026, autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé.
2. Par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2026 à 14 heures, M. le Préfet de la [Localité 1] a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [J],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture de la [Localité 1] à l’égard de M. [F] [J],
— déclaré la procédure dilligentée à l’encontre de M. [F] [J] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [J].
4. Par requête du13 avril 2026 à 15 heures 10, M. [F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance du 11 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et d’ordonner sa remise en liberté,
— condamner l’Etat au paiement à mon conseil d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [F] [J] soutient que :
— la préfecture n’a pas effectué les dilligences nécessaires à son éloignement,
— il n’y a aucune perpective raisonnable de son éloignement,
— la prolongation de sa rétention adminsitrative méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale,
— il ne représente aucune menace à l’ordre public.
L’avocat de M. [J], Me [V] a repris en sa plaidoirie l’ensemble de ses moyens.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne que :
— l’intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation,
— la préfecture a accompli les diligences nécessaires aux fins de retour de l’appelant.
7. M. [F] [J] a eu la parole en dernier. [P] notamment indiqué que l’on avait le droit de le priver de sa liberté mais pas de sa dignité. Il a ajouté qu’il n’y avait qu’une seule affaire judiciaire à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. En application de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur la deuxième prolongation de la rétention administrative
10.Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
11. Ainsi une nouvelle prolongation de la rétention de M. [J] est possible alors que l’administration établit, d’une part, l’impossibilité actuelle d’exécuter la mesure d’éloignement et, d’autre part, la réalité des diligences accomplies pour y remédier.
Notamment, alors que l’appelant est démuni de document d’identité, la préfecture de la [Localité 1] a bien saisi les autorités consulaires tunisiennes pour vérifier l’identité de M. [J].
12. Par ailleurs, l’administration a relancé ces mêmes autorités consulaires, le 30 mars 2026 et ces dernières ont indiqué le premier avril 2026 que la procédure de vérification de l’identité de l’appelant était en cours.
13. En conséquence, l’administration a bien respecté les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, qui restent souveraines dans la fixation de leurs propres délais et procédures.
14. Par ailleurs, le silence persistant d’un consulat, malgré les diligences de l’administration, constitue un motif légitime de prolongation de la rétention, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’éloignement ne puisse être réalisé dans le délai supplémentaire sollicité.
15. En outre, la prolongation de la rétention administrative de M. [J] respecte le principe de proportionnalité, tel que garanti par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 66 de la Constitution alors qu’il est ainsi démontré que cette prlongation reste strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement et elle ne dépasse pas en l’état une durée raisonnable au regard des circonstances de l’espèce.
15. De plus, M. [J] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes,et il n’est pas établi que sa rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH alors que sa détention est justifiée par la nécessité de l’éloignement et qu’elle est entourée des garanties procédurales requises.
16. Par ailleurs, l’absence de menace de M. [J] à l’encontre de l’ordre public n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour refuser la prolongation de la rétention, dès lors que l’administration a justifié de l’impossibilité actuelle d’exécuter la mesure d’éloignement et de la réalité des diligences accomplies. Notamment, en l’espèce, la préfecture a démontré avoir accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage et organiser l’éloignement de M. [J] et le défaut de réponse des autorités consulaires ne saurait lui être imputé, et la prolongation de la rétention apparaît comme la seule mesure permettant de garantir l’effectivité de la décision d’éloignement.
17. En conséquence, les consitions légales de la prolongation de la rétention administrative sont réunies. L’administration a justifié de l’impossibilité actuelle d’exécuter la mesure d’éloignement, de la réalité des diligences accomplies, et de l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de M. [J]. La prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours est donc justifiée.
3/ Sur les demandes annexes
18. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
19. La Cour constate que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [F] [J] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 avril 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [J],
Constatons que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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