Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 juillet 2023, N° 20/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02788 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOBH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00602
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [O]
né le 30 décembre 1958 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [D] [C]
née le 14 décembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Z] [R]
né le 8 avril 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [P] [T] épouse [S]
née le 25 février 1966 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne, représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SCI MADELEINE IV
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SELARL FHB agissant par Me [A] [W] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me DMITROFF de la Selarl DPR Avocat, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LEON
Madame [M] [Y] épouse [H]
née le 23 novembre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 20 septembre 2023
Monsieur [I] [H]
né le 21 mai 1952 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 20 septembre 2023
Madame [G] [X] épouse [U]
née le 20 septembre 1942
[Adresse 5]
[Localité 11] (RUSSIE)
non constituée
* * * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le [Adresse 9] a été rénové et divisé en six lots soumis au statut de la copropriété.
Le bâtiment principal comprend :
— le lot n°9 appartenant à M. et Mme [F], parents de Mme [P] [T]-[S],
— le lot n°10 appartenant à M. [V] [O],
— le lot n°11 appartenant à la Sci familiale Madeleine dirigée par Mme [P] [T]-[S].
En raison de difficultés nées du divorce de Mme [S] et M. [O], la copropriété a fait l’objet de la désignation d’une administrateur provisoire, la Selarl FHB, depuis l’ordonnance judiciaire du 10 décembre 2014.
La Selarl FHB a été autorisée à solliciter la division de la copropriété sur le fondement de l’article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965 et a fait assigner, par actes des 4 et 26 août 2020 les différents copropriétaires.
Par jugement réputé contradictoire rendu sur procédure accélérée au fond du 11 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen en la personne de son délégué a :
— déclaré recevable l’action engagée par la Selarl FHB en qualité d’administrateur provisoire à l’encontre de M. et Mme [F],
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. [O],
— prononcé la division du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et en conséquence constate la dissolution du syndicat initial,
— homologué le nouvel état descriptif de division/règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires issu de la division et l’acte de division de copropriété par détachement du lot n°13 appartenant à M. [Z] [R] et [D] [C], vente d’une partie commune et constitution de servitude dont les projets sont annexés au jugement en intégrant les modifications contenues dans le rapport de la société GE 360 du 12 septembre 2022, à l’exception du 8),
— ajouté l’interdiction de location meublée à titre professionnelle et de sous-location à cette même fin,
— ordonné que la répartition des créances et des dettes sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 28-2 alinéas 3 à 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— désigné la Selarl FHB pour convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic du nouveau syndicat des copropriétaires issu de la division,
— débouté M. [O] de s ademande de retrait de son lot n°10 et de demande subsidiaire d’expertise,
— condamné in solidum Mme [P] [S] née [T] et la Sci Madeleine IV aux dépens,
— condamné Mme [P] [S] née [T] et la Sci Madeleine IV à verser chacune à la Selarl FHB la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue le 9 août 2023, M. [V] [O] a formé appel de la décision.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 18 septembre 2023.
M. [O], appelant, a conclu au fond le 18 octobre 2023.
La déclaration d’appel de M. [O] et l’avis de fixation ont été signifiés à Mme [M] [Y] épouse [H] et à M. [I] [H] en l’étude du commissaire de justice le 20 septembre 2023. M. et Mme [H] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel de M. [O] et l’avis de fixation puis les conclusions d’appelant ont par ailleurs fait l’objet d’actes de transmission par huissier de justice aux autorités russes, pour signification à Mme et M. [F] à Moscou.
La Selarl FHB, ès qualités, la Sci Madeleine IV et Mme [S] le 20 novembre 2023, M. [R] et Mme [C], intimés, se sont constitués et ont conclu au fond.
Par note du 12 décembre 2023, la cour était avisée du défaut de représentation de la Selarl FHB en l’absence de renouvellement de sa mission venue à échéance le 10 décembre 2023, l’instance étant interrompue.
Par ordonnance du président du 26 décembre 2023, la Selarl FHB bénéficiait d’une prorogation de sa mission à compter du 11 décembre 2023 pour une durée d’une année.
Avisé du décès de M. [E] [F] survenu le 28 janvier 2024 à [Localité 11], le président de chambre a prononcé l’interruption de la procédure par ordonnance du 27 mars 2024 en invitant les parties à informer la cour de la reprise éventuelle de la procédure par les héritiers du défunt avant le 18 septembre 2024 sous peine de radiation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 133 et suivants du code de procédure civile, 1141 et 1142 du code civil russe, de :
— condamner Mme [S] à produire l’acte de notoriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par décision du 11 octobre 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 12 novembre 2024, M. [B] étant invité à comparaître avec Mme [S] afin d’éclairer les débats et l’orientation de la procédure.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la Selarl FHB, prise ne la personne de Me [A] [W] ès qualités demande au conseiller de la mise en état et/ou la présidente de chambre de :
— déclarer irrecevable M. [O] en son incident, faute de désignation d’un conseiler de la mise en état dans l’instance et à défaut, faute de pouvoir de la présdente de la chambre pour statuer sur l’incident,
à titre subsidiaire et sur le fond,
— enjoindre à Mme [S] de communiquer l’identité de la ou des personnes ayant-causes à titre universel ou à titre particulier, venant aux droits de M. [E] [F] dans les droits indivis qu’il détenait sur le lot n°9 dépendant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
— dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,
— dire que le conseiller de la mise en état se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée dans le cadre de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner M. [O] ou à défaut de Mme [S] ou de toute partie succombante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] ou à défaut Mme [S] ou de toute autre partie succombante aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 novembre 2024, Mme [S] a comparu sur demande de la juridiction et a exposé les difficultés justifiant le retard pris dans la délivrance de l’acte de notoriété confiée au notaire, Me [N].
Elle précise qu’il n’existe pas de livret de famille en Russie :
— 'je suis la fille unique de [E] mais je ne peux pas le prouver par des documents.' ;
— ' le notaire veut voir ma mère pour rédiger l’acte de notoriété ; elle a 82 ans, vit en Russie, malade. J’ai obtenu un visa pour elle mais il lui est difficile de venir et il faudra un interprète.'
— 'je pars en Russie le 31 décembre pour faire les diligences demandées par Me [N]'
Elle a précisé que des témoins en France et en Russie étaient recherché sur demande du notaire ; que sa mère avait envisagé de renoncer à la succession, le conseiller de la mise en état précisant que dans cette hypothèse, Mme [S] deviendrait héritière de l’intégralité de la succession.
MOTIFS
Sur la saisine du conseiller de la mise en état
L’article 904-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Comme le souligne la Selarl FHB, ès qualités, la présente procédure relève des articles 905 et suivants anciens du code de procédure civile et dès lors de la procédure à bref délai de sorte qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné.
Ne s’agissant pas d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, la saisine inappropriée entraîne rejet de la demande.
Les conclusions libellés 'conclusions d’incident en réponse par devant le conseiller de la mise en état et/ou la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen’ ne peuvent valoir saisine du président de chambre : en effet, elles répondent aux conclusions d’incident soulevé devant le conseiller de la mise en état. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de la procédure devant la juridiction du président de chambre puisqu’en application de l’article 916 ancien du code de procédure civile, la compétence du président de chambre dans le cadre de la procédure à bref délai se limite à l’examen de la caducité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions au regard des délais applicables.
Les prétentions formulées, y compris d’injonction, ne peuvent dès lors aboutir.
Sur le renvoi de l’affaire
L’article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; d’une année, dans tous les autres cas.
Compte tenu des engagements pris par Mme [S] devant la juridiction d’une part, de l’obligation faite au notaire saisi soit de rédiger un acte de notoriété pour établir la déclaration successorale à des fins fiscales, soit de rédiger un acte contenant les causes de l’impossibilité de l’établir, il convient de renvoyer l’examen de la procédure au 26 mars 2025.
En effet, il incombe à l’appelant, et à défaut le cas échéant d’une reprise volontaire de l’instance par les ayants droit de M. [F], de mettre ces derniers en cause pour régulariser la procédure, Mme [S] et Mme [U] n’étant en l’état parties à la procédure qu’à titre personnel.
Sur les frais de procédure
Les dépens de l’incident seront à la charge de son auteur, M. [O].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Rejette les prétentions des parties,
Renvoie l’affaire à l’examen du président de chambre le 26 mars 2025 à 10 heures pour régularisation de la procédure à l’égard des ayants droit de M. [E] [F], décédé le 28 janvier 2024,
Dit qu’à défaut de régularisation de la procédure à cette date, l’affaire sera radiée,
Condamne M. [V] [O] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Prévoyance ·
- Résiliation ·
- Capital ·
- Information ·
- Assureur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Modèle d'ustensiles de cuisine ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin et modèle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Apparence ·
- Acier inoxydable ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Partie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Assurance vieillesse ·
- Message ·
- Prévoyance ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Mobilité ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Périmètre
- Consultant ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Acte ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Échange ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Délai ·
- Livraison ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Véhicule ·
- Trésor public ·
- Défaut ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Résolution ·
- Cour d'appel ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.